Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d783146e04f531ec7c
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 Avril 2023 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/13365 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 20 Juillet 2022 par M. [E] [N] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me [T] [X] - [Adresse 4] ; non comparant Représenté par Me Anis HARABI, avocat au barreau de Paris substitué par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ; Entendu Me Anis HARABI de l' ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, substitué par Me Xavier COUTEILLE, avocat au barreau de Paris représentant M. [E] [N], Entendue Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [E] [N], de nationalité algérienne, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 12 septembre 2017 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, recel et vol avec violences suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours, puis mis en examen le 19 décembre 2017 du chef de soustraction frauduleuse avec violences ayant entraîné la mort, a été écroué le 22 février 2019 au centre pénitentiaire de [Localité 7], faute de respect des obligations de son contrôle judiciaire. Il a été transféré au centre pénitentiaire de [9] le 19 janvier 2021. Le 10 février 2022, il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises de Paris du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort et condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis simple pour les faits de recel. Il a été libéré le jour même. La décision est définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 15 juin 2022. Le 20 juillet 2022, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, complétée de conclusions déposées le 6 mars 2023, soutenues oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - une provision de 150 000 euros au titre de son préjudice moral, - la commission d'un expert psychiatre afin de déterminer l'étendue de ses préjudices corporels, - la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 21 décembre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président à titre principal, de déclarer irrecevable la requête déposée au nom de M. [E] [N], né le [Date naissance 5] à [Localité 8], à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la production d'un casier judiciaire sous les identités de [E] [N] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], de [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], [E] [S] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8], [E] [N] né le [Date naissance 5]20001 à [Localité 8], et [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 en Tunisie, à titre infiniment subsidiaire, de ramener, sous réserve des éléments complémentaires qui seront portés à sa connaissance, la provision en réparation du préjudice moral à hauteur de 68 000 euros, de dire et juger que cette indemnité couvre l'intégralité du préjudice subi, de le débouter de sa demande d'expertise psychiatrique et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles. Le procureur général, reprenant pour partie à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux ans, 11 mois et 18 jours, mais au rejet de la demande d'expertise médicale. Le requérant a eu la parole en dernier. En cours de délibéré, le ministère public a produit les bulletins n°1 de [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 en Tunisie, [E] [S] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (Maroc), [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie), [E] [N] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie) et les rejets des demandes concernant [E] [N] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8] (Algérie) et [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (Algérie), lesquels ont été communiqués au requérant et à l'agent judiciaire de l'Etat qui n'ont pas formulé d'observation. SUR CE, Sur la recevabilité L'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête déposée sous une fausse identité. Selon le ministère public, bien que M. [N] ait joué avec son identité, sa requête est recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 23 février 2019 au 10 février 2022, soit pour une durée de deux ans, onze mois et dix huit jours, en ce que l'identité figurant sur l'arrêt de la cour d'assises et la fiche pénale sont identiques. M. [N] conteste l'usage d'une fausse identité rappelant qu'il était alors mineur isolé étranger. Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. La requête est présentée au nom de M. [E] [N], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (Algérie). Cette identité est conforme à celles figurant sur l'arrêt de la cour d'assises de Paris et sur la fiche pénale. Elle a été présentée dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par l'avocat de M. [N] et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable. Sur la demande de sursis à statuer Il est constant que M. [N] est connu sous plusieurs identités, cependant tous les casiers judiciaires en lien avec celles-ci ne mentionnent pas d'incarcération pour autre cause qui pourrait venir en déduction de la détention effectuée de manière injustifiée, seule la demande de casier judiciaire concernant [E] [N] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8] (Algérie) n'ayant pu aboutir. Ainsi figurent au dossier : - le BI vierge de [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (Algérie), - le BI vierge de [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (Tunisie) - le BI vierge de [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie), - le BI vierge de [M] [B] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie), - le BI délivré le 22 février 2029 de [E] [N] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie) portant trace d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le TPE de Paris, - le B1 vierge, délivré le 30 mars 2023, de [E] [N] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (Algérie) - le B1 vierge de [E] [N] né le [Date naissance 5] 2000 en Tunisie, - le B1 vierge de [E] [S] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (Maroc). La demande de sursis à statuer sera donc rejetée. M. [N] a été condamné pour des faits de recel, infraction pouvant faire l'objet d'une détention provisoire de deux mois au regard de la minorité retenue. La détention provisoire subie est donc indemnisable du 22 avril 2019 au 10 février 2022, soit 1025 jours. Sur la demande d'expertise M. [N] sollicite avant dire droit le prononcé d'une expertise psychaitrique, sur la base du dossier médical complet tenu à la disposition de l'expert, au motif qu'en détention il a été confronté à des troubles psychiques graves de nature psychotique qui ont conduit à une prise en charge de plus en plus lourde et à un diagnostic de schizophrénie. Il considère que ces troubles sont directement imputables à la détention injustifiée subie. L'agent judiciaire de l'Etat, qui rapelle que l'expertise n'est pas de droit et ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence du requérant dans l'administration de la preuve, s'y oppose considérant que les pièces produites ne permettent pas d'établir que les événements survenus lors de la détention provisoire seraient liés à une situation nouvelle, engendrée par la détention. Il indique que même si aucun diagnostic n'avait pas encore été posé, il est manifeste que M. [N] présentait des troubles psychiques graves et récurrents antérieurement à la détention. Le ministère public n'est pas favorable au prononcé d'une expertise expliquant que la détention n'a pas été le déclencheur de la maladie dès lors que les troubles psychiques préexistaient. M. [N] produit un dossier clinique qui mentionne l'absence d'antécédents psychiatriques connus antérieurs à l'incarcération, un suivi régulier par le SMPR de [Localité 7], une hospitalisation à l'UPH en novembre 2020 pour 'fléchissement thymique avec caractéristiques psychotiques', et deux comptes-rendus d'hospitalisation du 21 décembre 2020 au 11 mars 2021 pour des épisodes psychotiques et du 17 septembre 2021 au 3 janvier 2022 pour un état délirant avec troubles du comportement à risque auto et hétéro-agressif. Cependant, il ressort également des rapports de la PJJ du 8 décembre 2017, 14 et 15 février 2018, des notes d'information de l'établissement de placement éducatif des 19 janvier, 23 mars 2018 et en vue de l'audience du 27 mars 2018 , de l'ordonnance modifiant le contrôle judiciaire du 16 février 2018, de la notice individuelle majeur du 22 février 2019 et de son audition du 22 février 2019, mentionnant des difficultés psychologiques, une tentative d'autolyse, des épisodes psychotiques, des scarifications, des consommations importantes d'alcool et de produits stupéfiants, que les troubles psychiatriques de M. [N] et la prise de psychotropes préexistaient à son incarcération. Ces éléments établissent d'une part l'existence des troubles psychiatriques de M. [N] sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise psychiatrique et d'autre part que ceux-ci étaient antérieurs à sa détention, même s'il est raisonnable de penser qu'ils ont été aggravés par son incarcération ce dont il conviendra de tenir compte pour son indemnisation. En outre, il n'est pas certain que M. [N], qui est sans domicile connu et qui vivrait en Allemagne selon son conseil, se rendrait à une convocation d'un expert et l'intérêt d'une expertise sur pièces au vu de celles déposées n'est pas démontré. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes d'expertise et de provision formulées par M. [N]. Il convient par suite de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure au fond. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [E] [N] recevable, Déboutons l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer, Déboutons M. [E] [N] de ses demandes d'expertise psychiatrique et de provision, Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2023 à 14 heures, Disons que M. [N] devra conclure au fond avant le 30 mai 2023, Disons que l'agent judiciaire de l'Etat devra conclure au fond avant le 11 juillet 2023, Disons que le ministère public devra conclure avant le 4 septembre 2023, Réservons les dépens. Décision rendue le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
643e35d783146e04f531ec7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel