Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d883146e04f531ec80
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 517 043 300 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16614 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de P5 C10 CA PARIS - RG n° 22/00845 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ S.A. BPCE LEASE IMMO RCS 333 384 311 Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 substituant Me S.A. BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE RCS 399 377 308 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574 substituant Me INTIMES Monsieur [H] [V] [J] Domicilié [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 Monsieur [B] [J] Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 S.A.R.L. MIRELGE RCS 448 746 792 Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposéS, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société Mirelge et les consorts [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par actes en date des 10 et 15 décembre 2020, à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure qui était pendante devant la Cour de cassation aux fins de lui demander de : - juger que la clause résolutoire (du contrat de crédit bail immobilier en date du 13 août 2003) a été mise en 'uvre de mauvaise foi (le 20 janvier 2015) par les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire, - constater l'existence de préjudices financiers et moral pour la société Mirelge et ses associés, Messieurs [H] et [B] [J], - condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire à indemniser la société Mirelge à hauteur de 5 170 433 €, Monsieur [B] [J] à hauteur de 58 667 €, outre 50 000 € de préjudice moral, Monsieur [H] [J] à hauteur de 32 020,78 €, outre 50 000 € de préjudice moral, - condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire à verser à la société Mirelge et à Messieurs [H] et [B] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Rouquette-Terouanne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident les défendeurs ont soulevé la prescription des demandes formées par la société Mirelge et les consorts [J]. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré la société Mirelge irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 à raison de la prescription, - déclaré recevable le surplus des demandes formées par la société Mirelge, - déclaré Monsieur [H] [J] irrecevable en sa demande de dommages intérêts formée au titre du préjudice financier, - déclaré Monsieur [B] [J] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de sa rémunération pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015, - déclaré recevable le surplus des demandes formées par Monsieur [H] [J] et Monsieur [B] [J], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 février 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la société BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire, - dit n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire ont interjeté appel de l'ordonnance le 5 janvier 2022 et conclu au soutien de leur appel le 24 février 2022. Les intimés ont conclu le 29 avril 2022. Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ont saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Mirelge et les consorts [J], hors du délai d'un mois prévu à l'article 905 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes d'irrecevabilité des sociétés BPCE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les société BPCE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne aux dépens d'incident. La société BCPE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne - Pays de Loire ont déféré cette ordonnance à la cour. Le conseiller de la mise en état a estimé que le magistrat de la mise en état avait, par avis du 7 février 2022, désigné un conseiller de la mise en état au visa des articles 904-1 et 907 du code de procédure civile puis, le 1er avril 2022, il avait modifié l'orientation du dossier en fixant l'affaire à bref délai au 5 décembre 2022 pour être plaidée ; que les appelants ayant conclu le 24 février 2022, les intimées pouvaient conclure jusqu'au 24 juin 2002 selon le premier avis et qu'ils avaient conclu le 29 avril 2022 ; qu'aucune partie n'avait émis d'observation lors de la première orientation ; qu'il apparaissait qu'à la suite d'une erreur de distribution, les parties avaient été avisées, tardivement, du délai d'un mois pour conclure ; que dans ce contexte particulier, il ne pouvait être fait grief aux intimés de ne pas avoir conclu dans les délais impartis ; le délai d'un mois pour notifier les conclusions ne pouvant courir qu'à compter du second avis ; qu'il convenait de déclarer les conclusions recevables. Par requête aux fins de déféré notifiée par voie électronique le 4 octobre 2022, la société BPCE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne demandent à la cour d'appel de Paris de : vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022, les articles 904-1, 905, 910-3 et 916 du code de procédure civile, les articles 905 et suivants du code de procédure civile, - déclarer la société BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire bien fondées en leur déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 10 de la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2022 ; y faisant droit, - dire et juger que l'ordonnance du 26 septembre 2022 ne pouvait être rendue par un conseiller de la mise en état, inexistant et incompétent en circuit court ; - dire et juger que l'ordonnance du 26 septembre 2022 contrevient aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ; - infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - déclarer irrecevables puisque remises hors délais les pièces et écritures de la société Mirelge et de Messieurs [H] et [B] [J], - condamner la société Mirelge et Messieurs [H] et [B] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré. La société Mirelge et les consorts [J] n'ont pas conclu en réplique. SUR CE, Les requérantes soutiennent que l'ordonnance ne pourra qu'être réformée, dans la mesure où elle a été rendue par un conseiller de la mise en état non désigné en circuit court et où elle contrevient aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile Elles exposent que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2021 statuant sur un incident mettant fin à l'instance relève de plein droit des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ; que la mise en état est faite par le président de la chambre saisie, en application des dispositions de l'article 904 et 904-1 du même code ; qu'il n'y a en conséquence pas de désignation d'un conseiller de la mise en état. Elles soutiennent que si l'article 904-1 du code de procédure civile confère au président de chambre la possibilité de fixer toute affaire à bref délai, les dispositions légales qui prévoient l'application de plein droit de la procédure à bref délai s'imposent à ce dernier, comme aux parties, de sorte que ce sont les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et non l'avis de fixation, qui déterminent le recours à la procédure de bref délai ; qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que s'agissant d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état visée à l'article 905 du code de procédure civile, la procédure à bref délai s'applique de plein droit ; que l'avis du 7 février 2022, émis automatiquement par le greffe, ne saurait faire obstacle à l'application de plein droit des dispositions de l'article 905. Elles précisent que le président de la chambre a été régulièrement saisi de l'incident aux termes des conclusions régularisées par les parties. Elles font valoir que les appelants ont procédé à la régularisation de leurs conclusions le 24 février 2022 et que le délai d'un mois imparti à la société Mirelge et aux consorts [J] a commencé à courir à compter du 24 février 2022, nonobstant la réception de l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état, si bien que les conclusions régularisées le 29 avril 2022 sont irrecevables puisque remises hors délai ; qu'il ne pouvait être jugé que lesdites conclusions n'étaient pas irrecevables, aux motifs qu'une « erreur de distribution » aurait été commise par le greffe, que seul un cas de force majeure peut permettre d'écarter l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile. Ceci étant exposé, en application de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque notamment, l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795. En l'espèce, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire ont relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les exceptions d'irrecevabilité des demandes des intimés soulevées par les sociétés appelantes, soit dans le cadre de l'article 795 du code de procédure civile. L'appel relève dès lors de plein droit des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la mise en état étant faite par le président de la chambre saisie. Ainsi, le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur l'incident et l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. Il est précisé que ces dernières avaient régulièrement saisi le président de chambre de cet incident. La cour qui déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par les appelantes, est incompétente pour statuer, dans le cadre du déféré, sur les demandes des demanderesses au déféré aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des intimés qui relève de la compétence du président de chambre. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident et les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, DÉCLARE le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l'incident ; Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes des demanderesses au déféré aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des intimés ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident ; DÉBOUTE les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile. Larticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 904-1 du code de procédure civile confère aarticle 905 du code de procédure civile et non larticle 905-2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35d883146e04f531ec80
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