Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e35db83146e04f531ec90
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNWE Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2023, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [B] [L] né le 04 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [T] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2023, à 11h49, par M. Xsd [B] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention. Il s'en déduit que l'intéressé, qui au demeurant n'a pas présenté de requête contre cette décision, n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention. Pour autant, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018-770 DC). Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d'une mesure portant obligation de quitter le territoire qui date de plus d'un an (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-17.139, publie). Il s'en déduit que la prolongation de la rétention de M. [L] ne peut être prononcée pour maintenir la rétention sur le fondement d'une mesure portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans prise par la préfecture de Seine-et-Marne plus d'un an auparavant, soit le 5 avril 2022, notifiée le 6 avril 2023 laquelle n'étant plus exécutoire ne peut plus permettre le départ de l'étranger dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'impossibilité d'ordonner le maintien en rétention en l'absence de décision de retour demeurant exécutoire, d'ordonner, la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [B] [L] en rétention administrative, RAPPELONS à M [B] [L] l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui résulte de l'arrêté du 5 avril 2022, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 avril 2023 à 11h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L. 731-1 du code précitéarticle 66 de la Constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35db83146e04f531ec90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel