Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e35db83146e04f531ec92
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 avril 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXR Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [T] [X] [T] [P] né le 05 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 14 avril 2023, à 11h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 14 Avril 2023, à 12h51 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 Avril 2023, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 14 avril 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [T] [X] [T] [P] à 16h10, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, à 16h02, - et au préfet de police, à 16h02 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations sur la régularité de la procédure et le fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [T] [X] [T] [P] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que Monsieur [T] [X] [T] [P] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant lors de son interpellation résider à [Localité 2] sans autre précision ; Qu'au vu des éléments susvisés, Monsieur [T] [X] [T] [P] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [X] [T] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 17 avril 2023 à 11h30, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 avril 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35db83146e04f531ec92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel