Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35db83146e04f531ec96
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNXT Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [J] [O] [J] [H] né le 05 Janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 avril 2023, à 11h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2023 à 16h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2023, à 16h33, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [J] [O] [J] [H] le 17 avril 2023 à 09h14 et à 12h25 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [J] [O] [J] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [J] [O] [J] [H] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2023 pour l'exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois notifiée le 19 novembre 2021. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-Saint-Denis. Mme la Procureure de la République de Paris et M le Préfet de Seine-Saint-Denis ont interjeté appel de cette ordonnance le 14 avril 2023 respectivement à 16h02 et à 16h33. Par ordonnance du magistrat délégué du 15 avril 2023, un effet suspensif a été donné à l'appel de Ministère Public. Suivant conclusions transmises au greffe le 17 avril 2023, le conseil de M [J] [O] [J] [H] a repris les moyens concernant les exceptions de nullité de la procédure soulevés devant le premier juge. Sur les exceptions de nullité Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrégularité de l'interpellation et du détournement de l'article 78-2-1 du CPP aux fins d'interpellation de l'intéressé L'intimé a soulevé devant le premier juge l'irrégularité de la procédure en raison de la non sincérité du procès-verbal d'interpellation, la présentation déloyale, l'atteinte au procès équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense. L'article 78-2-1 du code de procédure pénale ne permet le contrôle d'identité d'une personne présente dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que lorsque ces personnes sont « occupées » : leur seule présence ne saurait permettre l'exercice d'un tel contrôle. Selon l'article 78-2, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il n'incombe pas au juge du maintien en rétention de s'assurer qu'une infraction est bien caractérisée en tous ses éléments constitutifs, ce qui relève exclusivement du juge pénal, mais seulement de s'assurer qu'il y existait ou non en l'espèce une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission de l'infraction relevée. C'est à tort que le premier juge a considéré que l'interpellation de l'étranger était irrégulière, en retenant que les policiers agissant dans le cadre d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ne pouvaient pas procéder à son contrôle alors qu'il ne résultait pas de la procédure que cette personne était occupée alors qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que celle-ci n'a pas été effectuée par les policiers dans le cadre de la réquisition sur l'opération de contrôle d'identité. Ainsi, les policiers ont agi sur le fondement de l'article 78-2, alinéa1 et 2, du code de procédure pénale alors que prenait la fuite à leur vue, il avait été reconnu comme se trouvant sur le territoire national malgré une interdiction de retour. Aucun détournement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale aux fins d'interpellation de l'intéressé ne se trouve ainsi caractérisé. Sur le moyen tiré de l'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L824-11 du ceseda en vertu de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 L'article 67 du code de procédure pénale prévoit que : 'Les dispositions des articles 54à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement'. L'article L. 824-11 du CESEDA, anciennement L. 624-1-1, punit le fait, pour un étranger, faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France. L'intimé fait plaider que la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s'oppose à la réglementation permettant du seul fait de l'entrée irrégulière l'emprisonnement d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme et qu'il n'a jamais été placé en rétention. Les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d'exécuter la mesure de refus d'entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d'éloignement, elles n'entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n'exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière. (Cas civ 1ère 29 juin 2022 n°21-84.321) Il n'est pas contesté que l'intimé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine exécutée le 15 mars 2022, la question du placement en rétention administrative préalable à l'expulsion ne se posant qu'en l'absence de mise à exécution de la décision d'éloignement. Dans la mesure où la procédure de retour avait été menée à son terme , la directive n'est pas applicable à la situation de cet étranger. Sur le moyen tire de la violation du droit de communiquer en garde à vue En application de l'article 63 -2 du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir la personne avec qui il vit habituellement. En l'espèce, l'intimé reproche à tort la violation de ce droit au motif que son droit de communiquer avec son épouse n'a été mis en oeuvre que tardivement le 12 avril à 18h50 alors qu'il avait demandé à l'exercer dès le 11 avril à 18h50. Il ressort toutefois de la procédure que le 11 avril à 18h50 M [J] [O] [J] [H] a en réalité demandé à parler directement à sa femme, ne voulant pas qu'elle soit avisée de la mesure de garde à vue par le policier. Il ne saurait reprocher à l'officier de police d'avoir attendu le lendemain pour tenter de prévenir sa compagne. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de rejeter les exceptions de nullité de la procédure antérieure et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, en l'absence de mesure moins coercitive applicable, s'agissant d'un étranger s'étant réintroduit sur le territoire national malgré une interdiction de retour. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DÉCLARONS la procédure régulière, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [O] [J] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35db83146e04f531ec96
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