Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35dd83146e04f531ecae
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNX7 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [G] né le 29 septembre 1989 à [Localité 2], de nationalité égyptienne se disant à l'audience être né [Localité 1] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Yacouba Togola, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 avril 2023 à compter 15 avril 2023 à 12h54 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2023, à 14h59, par M. [W] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Sur les moyens pris ensemble du défaut de diligences administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et de la violation des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : C'est à tort que le premier juge a motivé sa décision de quatrième prolongation de la rétention par l'obstruction qui résulterait de l'absence de passeport de l'étranger et sur la délivrance d'un document consulaire dont la preuve de la délivrance n'est en l'espèce pas rapportée, suite à la reconnaissance intervenue le 31 mars 2023 de M [W] [G] par son pays d'origine qui a motivé la prolongation la précédente prolongation de la rétention. Il convient de constater que l'appelant ayant refusé d'embarquer sur le vol du 15 avril 2023, cet acte d'obstruction à l'éloignement de la part de l'étranger survenu dans les quinze derniers jours justifie de faire droit à la demande de quatrième prolongation de la rétention en application des dispositions légales. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35dd83146e04f531ecae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel