Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35dd83146e04f531ecb2
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYB Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [M] né le 25 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - Mme [O] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 15 avril 2023, jusqu'au 30 avril 2023 de la rétention de l'intéressé au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2023, à 16h06, par M. [S] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. C'est à tort que le premier juge a fait droit à la troisième prolongation de la rétention en considérant qu'il était établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, devait intervenir à bref délai suite à l'organisation d'une audition consulaire le 05 avril 2023. En l'espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la juridiction d'appel d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer alors que l'audition consulaire n'a pas donné lieu à ce jour d'une reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine. Il n'est donc pas établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, doit intervenir à bref délai. Il résulte de ces éléments que l'administration ne peut se fonder sur l'article 742-5 du code précité pour solliciter à titre exceptionnel une troisième prolongation de rétention. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [S] [M] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [S] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter à tit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35dd83146e04f531ecb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel