Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35dd83146e04f531ecb6
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYD Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [F] né le 04 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 mai 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2023, à 17h36, par M. [P] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [P] [F] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 02 janvier 2023. Par ordonnance du 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants : Sur le nouveau moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance soulevé qui n'est pas accompagné d'une demande d'annulation de cette décision dans le dispositif de la déclaration d'appel se trouve dépourvu de portée juridique. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Sur le moyen tiré du défaut de proportion de l'arrêté de placement en rétention administrative, Le premier juge a dûment relevé que l'étranger se trouvait dépourvu de passeport et ne justifiait pas de sa situation familiale et de son lieu de résidence. Il s'est également soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Il se déduit de ses constatations qu'aucune solution moins coercitive que la rétention n'était envisageable de sorte qu'aucun défaut de proportion de la décision administrative ne se trouve caractérisé. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35dd83146e04f531ecb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel