Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35dd83146e04f531ecb8
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYE Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [H] né le 09 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 23/00145 et celle introduite par le recours de M. [E] [H] enregistrée sous le n° RG 23/01051, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [H] eu égard à sons désistement, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 avril 2023 à 13h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 avril 2023, à 09h51, par M. [E] [H] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [V] [R] [V] [C] le 17 avril 2023 à 07h30 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [E] [H] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 15 avril 2023 à 14h39, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a dit n'y avoir lieu à statuer la seconde en raison du désistement, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants : Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité placement en garde à vue, en l'absence de flagrance Selon l'article 78-2, alinéa 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il n'incombe pas au juge du maintien en rétention de s'assurer qu'une infraction est bien caractérisée en tous ses éléments constitutifs, ce qui relève exclusivement du juge pénal, mais seulement de s'assurer qu'il y existait ou non en l'espèce une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission de l'infraction relevée. S'agissant de la mise en 'uvre de palpations de sécurité, il est constant que s'appliquent les dispositions du code de la sécurité intérieure selon lesquelles, notamment, sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires (article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure). Néanmoins, en application de l'article R434-16 du code de la sécurité intérieure la palpation de sécurité est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l'accomplit ou de celle d'autrui et a pour finalité de vérifier que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux, n'impose pas la mention de circonstance particulière dans un procès-verbal. Il convient d'ajouter aux éléments dûment relevés par le premier juge qu'il ressort de la procédure que M [E] [H] ayant été interpellé pour une contravention routière ne disposait pas de documents d'identité sur lui. Lors des opérations de palpation, il n'a pas remis spontanément un des deux téléphones trouvés en sa possession à la première demande de vider ses poches, ce qui constituait un premier élément suspect. Il a ensuite remis le téléphone de modèle Iphone 13 apparaissant comme bloqué par le propriétaire. Ce blocage intervient en cas de perte ou de vol de l'appareil. M [E] [H] a expliqué qu'un ami prénommé [D] venait de l'oublier à son domicile et qu'il devait le lui ramener, ne pouvant toutefois donner ni son adresse ni ses coordonnées téléphoniques qui auraient disparu de son téléphone personnel. En l'espèce, dans un contexte où une protubérance permettait de craindre que la personne soit porteuse d'un objet dangereux, aucune irrégularité ne peut être tirée des circonstances dans lesquelles la palpation est intervenue. Au demeurant aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée qui résulterait de la palpation de sécurité. Le placement en garde à vue se trouvait justifié en application de l'article précité dès lors qu'il existait en l'espèce plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission de l'infraction relevée, peu important les suites données à cette infraction de recel de vol retenue, résultant de l'absence de déclaration de vol de l'objet. Sur le deuxième moyen tiré des incohérences des horaires et du défaut de sincérité de la procédure Il ne ressort pas de l'ordonnance et des pièces du dossier que ce moyen avait été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Dès lors, il doit être déclaré irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile. Sur le troisième moyen tiré du défaut de diligences pour contacter un avocat et l'absence d'entretien avec un avocat. Il est reproché à tort l'absence de procès-verbal relatif à la diligence de recherche d'un avocat alors qu'un premier procès-verbal atteste de l'appel donné à cette fin à 1h02 le 13 avril 2023 et un second procès-verbal établi le même jour à 8h13 atteste que suite à l'avis donné à la permanence du Barreau de Seine-Saint-Denis, aucun avocat ne s'est présenté pour assister la gardé à vue. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35dd83146e04f531ecb8
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