Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e083146e04f531ecd4
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (n°171, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00869 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [U] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 29/01/2003 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] comparant en personne, assisté de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [U] [W] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement par une décision du directeur d'établissement du 17 mars 2023 prise en raison du péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique au visa des certificats médicaux du même jour évoquant, chez ce patient psychotique connu des services, des troubles psychiques (il entend des voix) et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins. Le 28 mars 2023, l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. M. [W] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 7 avril 2023 au motif qu'il souhaite reprendre ses études et passer son permis de conduire, ainsi quêtre avec ses frères et s'urs pour la période de Ramadan. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 13 avril au siège de la juridiction, en audience publique. Par des conclusions exposées par écrit et reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [W] soutient la demande de son client, celui-ci précise qu'il avait consommé du CBD lors des faits qui ont justifier son arrestation. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Il résulte de l'article L3211-12-1du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Ainsi que le relève la décision du premier juge, la pathologie psychique chronique de l'intéressé est spécifiée dans plusieurs certificats médicaux, de même que l'état de confusion psychique qui a conduit un incendie dans sa chambre du fait de son activité délirante, comme le relèvent les certificats des 72 heures et du 11 avril, situation qui n'est pas contestée. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique au visa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35e083146e04f531ecd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel