Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e183146e04f531ecdc
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (n°175, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM7H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01490 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [S] [D] (Personne faisant l'objet des soins) née le 07/09/1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée à l'Hôpital de [Localité 5] comparante en personne, assistée deMe Rosa BAROSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [L] [I] épouse [H] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [S] [D] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers par une décision du directeur d'établissement du 21 mars 2023 prise en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au visa d'un certificat médical évoquant, chez cette patiente ayant connu de précédentes hospitalisations volontaires, une désorganisation psycho-comportementale, une logorrhée et, globalement, des troubles psychiques et une anosognosie rendant impossible son consentement et imposant des soins. La décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète du 24 mars 2023 retient qu'il résulte des certificats médicaux que l'évolution des troubles mentaux rend impossible son consentement et impose la poursuite des soins. Le 31 mars 2023, l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [D] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 7 avril 2023 au motif qu'elle souhaite retrouver sa liberté et que les motifs de son hospitalisation sont incorrects. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 13 avril au siège de la juridiction, en audience publique. Par des conclusions exposées par écrit et reprises oralement à l'audience, le conseil de Mme [D] soutient la demande de son client, celle-ci précise les circonstances de son hospitalisation initiale qui ne lui paraît plus nécessaire. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Il résulte de l'article L3211-12-1du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné le 31 mars 2023 la poursuite des soins en se fondant sur les pièces de la procédure en relevant que l'état de santé du patient impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante. Mme [D] explique l'origine des soins par les troubles consécutifs à une incarcération en Thaïlande et ne conteste pas la nécessité des soins à cette époque. Elle considère cependant que cette phase de décompensation est passée et souhaite prendre en charge par elle-même les soins dont elle a besoin et que son corps est en mesure de supporter. Elle souhaiterait entamer une reconversion pour ne plus être kinésithérapeute mais professeur de yoga. Elle conteste par ailleurs le traitement et évoque seize médicaments ingérés qui ne correspondraient pas à ses symptômes. Ainsi que le relève la décision du premier juge, la pathologie psychique chronique de l'intéressé est spécifiée dans plusieurs certificats médicaux, de même que l'état de confusion psychique qui a conduit à des hallucinations auditives et à la persistance d'idées délirantes. Le dernier certificat de situation du 11 avril 2023 fait état d'un trouble bipolaire et de la persistance d'une excitation psychique et d'une hyper labilité émotionnelle. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de Mme [D] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins pour préparer sa sortie. Il n'est pas exclu que la poursuite des soins permette, à court terme, une évolution de ces conclusions à la faveur d'une nouvelle expertise qu'elle pourra, au demeurant, solliciter. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique au visa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35e183146e04f531ecdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel