Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e183146e04f531ecde
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (n°176, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00164 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [X] [M] [Y] [E] (Personne ayant fait l'objet des soins) né le 04/11/1999 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier Sud Ile-de-France non comparant en personne, représenté par Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR Association UDAF 77 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE M. [M] [Y] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par un arrêté provisoire du maire, le 23 mars 2023, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [Z] évoquant un patient schozophrène, connu du secteur, ayant proféré des menaces de mort sur sa tutrice et une absence de consentement. Dans un certificat médical des 24 heures daté du 24 mars 2023, le Docteur [S] a estimé que malgré un discours cohérent, une humeur stable et une absence d'activité délirante avérée, une période d'observance pour consolidation thérapeutique s'avèrait nécessaire. Le patient était décrit comme intolérant à la frustration et banalisant totalement les faits et événements ayant conduits à son hospitalisation. Le 24 mars 2023, le préfet a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques; Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [R] faisait état de troubles de l'humeur et du comportement avec violence et hétéro agressivité, inconscience des troubles et de la nécessité des soins avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif. Le 27 mars le préfet a pris une décision confirmant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 27 mars 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la mainlevé de la mesure. Par courriel du 7 avril 2023, le Préfet de Seine-et-Marne, a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars 2023 en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure de M. [M] [Y] [E] alors que, selon le préfet, il avait été informé part le médecin de la poursuite de la mesure et qu'il n'avait été porté aucune atteinte aux droits de l'intéressé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, le préfet, qui n'était pas représenté à l'audience, demande l'infirmation de la décision. L'avocate générale sollicite oralement l'infirmation de la décision conformément à la demande de la préfecture. Elle relève que l'intéressé ne démontre aucun grief qui résulterait d'une éventuelle tardiveté. M. [M] [Y] [E] ne s'est pas présenté, ni son tuteur, l'UDAF 77, qui a été prévenu de l'audience dupar téléphone et par mail. L'avocate soutient ses conclusions écrites, transmises par courriel le 12 avril 2023 à 16h26, en relevant que le juge a statué au regard d'une irrégularité constitué et qui fait grief à son client. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. MOTIFS, Il résulte de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. /La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, l'absence du patient, qui ne se trouve plus hospitalisé et ne s'est pas présenté à l'audience bien qu'il soit convoqué, constitue une circonstance insurmontable qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel du préfet, en présence de l'avocat de l'intimé. Il n'est pas contesté que l'hospitalisation de M. [M] [Y] [E] est intervenue à la suite d'un arrêté du maire, en raison de troubles graves à l'ordre public résultant de menaces de mort à l'égard de la tutrice de l'intéressé. La contestation porte sur la notification de l'arrêté du préfet du 24 mars 2023, qui est intervenue le 27 mars suivant. Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le j uge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet " L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible." Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s'infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient. Or il ne résulte des pièces du dossier aucune explication du délai séparant la prise de décision, intervenue le 24 mars et sa notification le 27 mars, les horaires des services administratifs, évoqués au demeurant seulement dans la déclaration d'appel et non sur l'acte de notification, étant insuffisants à motiver un tel délai, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles au moment de la notification, ce qui n'est pas le cas. A cet égard, le juge des libertés et de la détention était fondé à considérer ce délai comme irrégulier en l'absence, notamment, de motivation quant à l'état de santé du patient. En revanche, les pièces de la procédure établissent que le certificat médical des 24 heures, établi le 24 mars à 13h35, comme le certificat médical des 72 heures établi le 26 mars à 12h26, portent la mentionque le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ces certificats et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état. Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé dès le jour de la décision du préfet et le surlendemain de manière adaptée. Rien dans la procédure ne démontre que M. [M] [Y] [E] aurait, dans ces circonstances et alors qu'il n'a contesté aucune des décisions ni aucun acte de la procédure, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision du préfet du 24 mars. Ainsi, à défaut d'atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui néccessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. Enfin, les certificats médicaux comme les décisions administratives et la note d'information du 29 mars 2023 établissent que M. [M] [Y] [E] présente des troubles du comportement entraînant des conséquences hétéro-agressives qu'il banalise et qui compromettent sa sûreté comme celle des autres, de sorte qu'il convient d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète tant que ces soins s'avèreront nécessaires sous cette forme. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, INFIRME l'ordonnance, ORDONNE le maintien des soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [M] [Y] [E] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/04/2023 par fax/courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3213-3 du code de la santé publique qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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643e35e183146e04f531ecde
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