Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e283146e04f531ece0
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 (n°177, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00712 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. [O] [B] (Personne ayant fait l'objet de soins) né le 03/09/1998 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier [4] non omparant en personne, représenté par Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE M. [B] a été réadmis, en dernier lieu, en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 8 mars 2023 pour 'non respect de son programme de soins, ne se présentant pas à ses rdv et en étant menaçant au téléphone avec son psychiatre'. Depuis plusieurs mois, l'intéressé alterne les périodes d'hospitalisation complète et de programme de soins, ces dernières étant régulièrement interrompues en raison de l'attitude de M/ [B] qui ne respecte pas les rendez-vous. Par requête du 9 mars 2023, M. Le préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné une expertise et renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 28 mars 2023. L'expert [V] [U] a remis son rapport le 21 mars. Il conclut que « L'examen psychiatrique de [O] [B] ne montre pas actuellement chez lui de trouble mental en évolution. On en retrouve pas chez lui les signes cliniques d'une pathologie mentale nécessitant des soins psychiatriques. Il ne présente pas de troubles psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'Ordre public.' Lors de l'audience du 28 mars, le préfet n'était ni présent ni représenté. Le ministère public, également absent, a conclu à la mainlevée de la mesure de soins en se fondant sur ces conclusions. M. [B], considéré comme étant en situation de fugue par le préfet, s'est présenté à l'audience. Le 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevé de la mesure. Par courriel du 7 avril 2023, le Préfet de l'Essonne, a interjeté appel de la décision rendue le 29 mars 2023 en ce qu'elle a décidé la mainlevée de la mesure de Monsieur [B] alors qu'aucune demande de mise en place de programme de soins n'a été formulée par l'établissement, et aucun arrêté décidant la modification de la forme de prise en charge n'a été établi pour lui depuis sa réintégration en hospitalisation complète du 8 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours, le préfet, qui n'était pas représenté à l'audience demande l'infirmation de la décision. L'avocate générale sollicite oralement l'infirmation de la décision conformément à la demande de la préfecture. Elle relève que le programme de soins n'est pas mentionné dans la procédure et demande le maintien de la mesure au vu du CMS du 12/04/2023. Le médecin est dans l'impossibilité de procéder à une évaluation du patient en raison de sa fugue et il n'existe pas d'élément permettant d'assurer que les troubles ont disparu. M. [B] ne s'est pas présenté. L'avocate soutient ses conclusions, transmises par courriel le 13 avril 2023 à 00h56, en relevant que le juge a statué sur les motifs médicaux. Le dernier examen réél, lors de l'expertise, indique que le patient ne présentait pas de troubles. Concernant le motif tiré du comportement du patient à l'audience, celui-ci était compréhensible et tenait des propos tout à fait cohérent. Le juge s'est basé sur ces deux éléments. S'agissant du rapport de situation reçu tardivement, celui-ci préconise un maintien. Elle considère qu'il faut se baser sur le dernier examen réalisé en physique et non sur un examen fictif. Elle demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Dans le cas d'une rupture du programme de soin maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins "ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés" (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521). Dans un tel cas de figure, le seul critère du passage de l'une à l'autre des modalités de soins sans consentement est l'évolution de l'état de la personne. S'ill suffit donc d'établir que le programme de soins ne permette plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, il demeure que la décision doit se fonder sur la nécessité de dispenser de tels soins - ce qui repose à la fois sur l'existence de troubles mentaux et sur le fait que ceux-ci sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, même si aucun trouble à l'ordre public récent n'est constaté. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, l'absence du patient, qui ne se trouve plus hospitalisé et ne s'est pas présenté à l'audience bien qu'il soit convoqué, constitue une circonstance insurmontable qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel du préfet, en présence de l'avocat de l'intimé. Le préfet relève, ce qui est exact, qu'aucun arrêté décidant la modification de la prise en charge de M. [B] n'est intevenu depuis l'arrêté de réintégration du 8 mars 2023 et qu'aucune demande de mise en place de programme de soins n'a été formulée par l'établissement. Pour autant, devant le premier juge, la situation se présentait de manière particulièrement confuse puisque l'intéressé indiquait suivre un programme de soin, que le préfet n'était pas présent pour exposer sa demande et que le ministère public avait requis la mainlevée. S'il n'y a pas lieu, désormais, de constater une irrégularité de procédure qui résulterait de l'existence d'un programme de soins depuis le 21 mars 2023 sans information du greffe, il appartenait cependant au préfet de contredire cette affirmation, rendue vraisemblable par les conclusions de l'expert [V] [U]. A ce jour, le dernier document faisant état d'un examen médical de l'intéressé est, en effet, le rapport motivé de l'expert [V] [U] , sollicité par le juge des libertés et de la détention, en date du 21 mars 2023 qui conclut que « L'examen psychiatrique de [O] [B] ne montre pas actuellement chez lui de trouble mental en évolution. On en retrouve pas chez lui les signes cliniques d'une pathologie mentale nécessitant des soins psychiatriques. Il ne présente pas de troubles psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'Ordre public. En absence de troubles psychiques, l'intéressé est capable, s'il y a lieu de répondre d'éventuelle infractions devant la juridiction pénale compétente » (souligné par nous). Par ailleurs, le certificat de situation établi le 12 avril 2023 par le docteur [W], psychiatre à l'Etablissement public de santé [4], indique que l'intéressé présente les traits d'une imaturité affective et une désinsertion sociale et professionnelle et qu'il nécessite un accompagnement et un suivi sur le secteur. Toutefois, ce document, qui précise que l'intéressé est en fugue depuis le 20 mars 2023, ne mentionne nulle part la nécessité de maintenir une hospitalisation complète. Si le préfet conteste la motivation selon laquelle un programme de soins pouvait faire obstacle à la poursuite de la mesure, il se limite à demander l'infirmation de la décision et ne formule aucune observation sur la nécessité de la poursuite d'une hospitalisation complète, laquelle ne peut se fonder ni sur le certificat de situation du 12 avril, ni sur l'expertise du 21 mars précitée, dont les conclusions ne sont contestées par aucune partie. Il s'en déduit, au regard des circonstances de l'espèce, qu'en l'absence de pathologie mentale nécessitant des soins psychiatriques et de demande motivée de maintien d'une hospitalisation complète, il y a lieu de confirmer, par subsitution de motifs, l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRME l'ordonnance, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/04/2023 par fax/courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35e283146e04f531ece0
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