Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2023
- ECLI
- 643e35e483146e04f531ece5
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/00351 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRJ4 Société [L] [O] / [R] [K], Caisse CPAM DE L'ALLIER jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00791 Arrêt rendu ce ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [L] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valentine MOUREIX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [R] [K] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me David BREUIL de la SAS ABSIDE AVOCATS,, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Caisse CPAM DE L'ALLIER [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport après avoir entendu, à l'audience publique du 06 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [K], salarié de M. [L] depuis le 5 juin 2012, a été victime le 7 septembre 2015 d`un accident alors qu'à la demande de son employeur, il effectuait au domicile de ce dernier une tâche de tonte. Alors qu'il utilisait à cette fin une débroussailleuse thermique portative, un élément a été projeté dans son oeil droit. Par décision du 22 septembre 2015, la CPAM DE L'ALLIER, destinataire d'une déclaration d'accident du travail, a admis la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [K] a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'au 4 décembre 2016 puis a été licencié le 6 avril 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par courrier du 21 septembre 2017 enregistré au greffe le 25 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l' ALLIER . Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré le recours de M. [K] recevable en la forme ; - dit que l`accident de travail de M. [K] survenu le 7 septembre 20l5 déclaré le 8 septembre 2015 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, M. [L] ; - fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par M. [K] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [H] - CHU [8] - Service Santé au Travail - [Adresse 5], avec pour mission de : 1. se faire communiquer les documents médicaux et tout autre document utile à l'exécution de sa mission ; 2. examiner M. [K] et décrire les lésions résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 7 septembre 2015 ; 3. indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l`accident, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; si possible la date de fin de ceux-ci ; 4. décrire les difficultés particulières éprouvées par M. [K], les conditions de reprise de l'autonomie et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, en indiquant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant le cas échéant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 5. déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, M. [K] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 6. fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ; 7. donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par M. [K] lié à des activités ludiques ou sportives ou de la vie courante exercées avant l'accident et dont il est désormais privé ; 8. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant et après consolidation du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 9. donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et /ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 10. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice sexuel, en précisant s`il est temporaire, (avant consolidation) et /ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 11. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des préjudices d'établissement et ceux résultant d`un préjudice permanent exceptionnel, en précisant s'ils sont temporaires, ( avant consolidation) et /ou définitif. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 12. indiquer les frais de logement et/ou de véhicules adaptés en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. préciser la situation professionnelle de M. [K] avant l`accident, ainsi que le rôle qu`auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. - dit que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai imparti; - dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, sur demande de l'expert. - accordé à M. [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'avance de la part de la CPAM de l`ALLIER ; - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l`ALLIER ; - renvoyé M. [K] devant la CPAM de l`ALLIER pour la liquidation de ses droits ; - dit que la CPAM de l`ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de M. [L] ; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [K] ; - condamné M. [L] à payer à M. [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que le montant de la consignation à valoir sur les frais de l'expert devra être versé dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision et qu'à défaut l'expert ne sera pas saisi de sa mission ; - réservé les dépens. Par déclaration en date du 11 février 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 11 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, oralement soutenues à l'audience, M. [L] conclut à la réformation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS. Il demande à la cour de : À titre principal : - débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ; - débouter M. [K] de sa demande d'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ; - débouter M. [K] de sa demande de versement d'une provision à valoir sur ses préjudices ; Subsidiairement : - dire et juger que l'accident du 7 septembre 2015 est la conséquence d'une faute inexcusable de M. [K]. En conséquence, - diminuer la rente de M. [K] en application des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ; À titre infiniment subsidiaire : - limiter l'expertise médicale de M. [K], confiée à tel expert que plaira, à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la CPAM de l'ALLIER à verser à M. [K] la provision à valoir sur ses préjudices, à charge pour cet organisme de récupérer cette somme auprès de lui ; En toute hypothèse : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [K], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - confirmer l'entier jugement déféré du 11 janvier 2021 sauf en ce qu'il a limité le montant de la provision sur dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros nets ; - confirmer l'existence d'une faute inexcusable de M. [L] dans son accident survenu le 7 septembre 2015 ; - confirmer la majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie ; - confirmer le prononcé d'une expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 1°. se faire communiquer les documents médicaux et tout autre document utile à l'exécution de sa mission ; 2°. l'examiner et décrire les lésions résultant de l'accident du travail dont il été victime le 7 septembre 2015 ; 3°. indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; si possible, la date de fin de ceux-ci; 4°. décrire ses difficultés particulières, les conditions de reprise de l'autonomie et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, en indiquant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère on non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant le cas échéant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 5°. déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, il a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 6°. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 7°. donner un avis sur le préjudice d'agrément qu'il a subi lié à des activités ludiques ou sportives ou de la vie courante exercées avant l'accident et dont il est désormais privé ; 8°. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant et après consolidation du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 9°. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 10°. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice sexuel, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 11°. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des préjudices d'établissement, et ceux résultant d'un préjudice permanent exceptionnel, en précisant s'ils sont temporaires (avant consolidation) et / ou définitifs. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 12°. indiquer les frais de logement et/ou de véhicules adaptés en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13°. préciser sa situation professionnelle avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ; 14°. dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai imparti ; - lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels ; - condamner M. [L] à lui payer et porter la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l'ALLIER ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, de dire : - qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur M. [L] ; - qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur M. [L] ; - qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur M. [L], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à M. [K] ; - condamner l'employeur à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la demande de réouverture des débats : Par une note en délibéré transmise le 3 avril 2023, M. [L] sollicite la réouverture des débats au motif que depuis l'audience de plaidoirie il a recueilli des informations et éléments de preuve de nature à influencer très sérieusement les débats. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.' L'article 444 du code de procédure civile dispose que ' le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.' Selon l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.' En vertu de ces textes, dès lors qu'il n'a pas été fait usage des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, la note en délibéré remise sur la seule initiative de l'appelant n'a pas à être prise en compte. Il appartenait à M. [L], qui a disposé d'un délai de plus de deux ans avant l'audience de plaidoirie, d'enrichir les débats, s'il l'estimait utile, avant leur clôture intervenue le 6 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu à réouvrir les débats d'appel. - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code énonce que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. M. [K], employé par M. [L] sur un poste de carreleur, s'est vu confier par son employeur la mission de procéder au débroussaillage du terrain personnel de ce dernier à l'occasion d'un temps d'inactivité momentanée. La manipulation d'une débroussailleuse thermique portative n'entre pas dans les attributions inhérentes au métier de carreleur. M. [L] a donc choisi, pour combler un déficit d'activité, d'occuper M. [K] à une tâche pour laquelle celui-ci ne bénéficiait d'aucune formation préalable en lui demandant d'utiliser une machine nécessitant de prendre des précautions de sécurité pour son usage au vu du risque de lésions corporelles généré par sa manipulation. Cette circonstance par laquelle le salarié a été affecté à une tâche sans lien aucun avec ses missions contractuelles, et porteuse de risques avérés de blessures en cas d'utilisation non conforme aux règles de sécurité, suffit à elle seule à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, au sens des dispositions légales précitées. C'est à raison que les premiers juges ont retenu que M. [L] n'ignorait pas le danger de blessures encouru par son salarié puisque les explications livrées en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, dont il ressort qu'il aurait mis des équipements de protection individuelle adaptés à la disposition de ce dernier et lui aurait communiqué préalablement des consignes d'utilisation pour effectuer sa tâche en toute sécurité, révèlent qu'il avait conscience que la mission de débroussaillage qu'il lui confiait n'était pas exempte de risques d'atteinte à l'intégrité physique. Au surplus, une telle conscience du danger résulte suffisamment du seul fait que M. [L] ne pouvait pas sérieusement ignorer qu'il chargeait M. [K], qui ne disposait pas d'une qualification de jardinier ou de paysagiste, d'une tâche sans adéquation avec sa formation et son expérience professionnelle. En ce qui concerne la condition relative aux mesures de prévention mises en oeuvre, il convient de rappeler les prévisions légales et réglementaires que les employeurs sont tenus de respecter en matière de sécurité au travail. Les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail susvsisés, qui posent à la charge de l'employeur l'obligation d'adopter des mesures de protection et de donner des instructions appropriées aux travailleurs, sont complétés et précisés par des dispositions réglementaires. L'article R4321-1 du code du travail prévoit que ' l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.' L'article R4321-2 du même code dispose que 'l'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.' Par application de ces textes, M. [L] était donc astreint à l'obligation d'une part, d'informer et de former M. [K] sur les gestes requis pour l'utilisation en toute sécurité de la débroussailleuse thermique, d'autre part de lui fournir une panoplie complète d'équipements de protection individuelle comportant évidemment un casque avec visière pour protéger les yeux, particulièrement exposés au risque de projection de débris. M. [L] affirme que le 3 septembre 2015, trois jours et demi avant l'accident, il a questionné M. [K] pour déterminer s'il savait utiliser une débroussailleuse thermique, ce dernier lui ayant apporté une réponse positive. Il précise lui avoir délivré des consignes précises pour la réalisation de la tâche et avoir mis à sa disposition différents éléments d'équipements de protection individuelle à savoir harnais, gants, casque avec visière plastique et casque avec visière grillagée. Il expose encore lui avoir intimé d'abaisser la visière de son casque avant même la mise en fonctionnement de la machine. Préalablement à l'utilisation de la machine, il lui a demandé de lui répéter les consignes délivrées afin de s'assurer de leur bonne assimilation. M. [K] a alors restitué oralement l'intégralité des consignes, notamment celles relatives à l'abaissement de la visière de protection avant même la mise en fonctionnement de la débrouissailleuse. M. [L] ajoute qu'en dépit des consignes et mises en garde, M. [K] s'est affranchi des règles de sécurité en s'abstenant d'abaisser la visière de son casque. M. [K] conteste pour l'essentiel ces allégations, admettant tout au plus que M. [L] lui a posé la question de savoir s'il savait utiliser une débrouissailleuse thermique. Si la preuve de la faute inexcusable de l'employeur est supportée par le salarié qui la met en cause, l'obligation de sécurité est à la charge de l'employeur, auquel il incombe d'établir qu'il l'a convenablement exécutée. En l'espèce, M. [L] étaye sa position sur l'attestation établie le 26 avril 2017 par M. [N], son salarié en qualité de menuisier. Aux termes de cette attestation, M. [N] relate avoir été témoin du déroulement des faits opposant M. [L] et M. [K] dans les termes suivants : ' lors du deuxième accident, je l'ai vu quelques temps après chez lui car j'avais rendez vous pour l'achat d'un de ses appareils électroménagers. Ce jour là, il m'a alors expliqué comment c'était passé son accident. Il a voulu démarrer la machine, alors qu'elle était au sol et qu'il avait relevé la visière de son casque. La machine a démarré, la lame étant dans la terre, des projectiles ont été projeté sur son visage. Le jeudi soir avant de partir du travail, M. [L] lui dit en ma présence qu'il serait à l'abbaye le lundi, et lui a demandé s'il savait se servir d'une débroussailleuse. Il lui répond qu'il savait car il travail souvent avec son oncle qui utilise ce type de machine.'. Cette attestation, qui satisfait aux conditions posées à l'article 202 du code de procédure civile, est précise et circonstanciée sur les faits qu'elle décrit, révélant notamment des détails sur la position de la débroussailleuse ou encore la teneur de la réponse de M. [K] à la question de M. [L] sur l'utilisation de la machine. Son auteur est certes soumis au lien de subordination né du contrat de travail conclu avec M. [L] mais cette circonstance n'annihile pas à elle seule sa force probante alors que M. [N] n'a pas omis de signaler ce lien, ni de reproduire les dispositions du code pénal prévoyant des peines de prison et d'amende en cas de rédaction d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. Aucun élément sérieux ne permet de présumer qu'elle relaterait des faits inexacts, les dénégations de M. [K] étant dépourvues de l'objectivité nécessaire à la remise en cause d'une attestation produite en justice. Si la cour ne rejette donc pas cette attestation, dont il ressort qu'un casque avec visière de protection équipait bien M. [K] le jour du fait accidentel, elle observe néanmoins qu'elle ne confirme pas qu'une formation sérieuse et adaptée lui ait été prodiguée avant qu'il ne manipule la débroussailleuse à la demande de son employeur. En vertu des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, une action de formation préalable devait impérativement être mise en oeuvre en direction de M. [K], ce d'autant plus que celui-ci ne jouissait d'aucune compétence ni expérience professionnelle en matière de travaux de débroussaillage. M. [L], qui ne pouvait raisonnablement l'ignorer en sa qualité d'employeur, ne pouvait s'en dispenser, quand bien même son salarié lui avait confié qu'il savait utiliser, dans un cadre privé, une débroussailleuse thermique. Or, alors qu'il était débiteur de cette obligation de formation et d'information sur les conditions d'usage de la machine et les risques de blessures associés, M. [L] ne justifie pas s'y être conformé, ses allégations sur ce point n'étant pas suffisantes pour qu'il soit conclu au respect de son obligation de sécurité. En conséquence des considérations qui précèdent, à l'instar des premiers juges dont le jugement sera confirmé de ce chef, la cour, sans qu'il soit nécessaire de développer outre sur les moyens surabondamment soutenus par les parties, conclut que la responsabilité de M. [L] au titre de la faute inexcusable est engagée. Elle observe à cet égard que les éléments produits aux débats pour mettre en évidence l'attention que celui-ci porte habituellement aux questions de sécurité ne peuvent avoir d'incidence sur l'appréciation, au cas d'espèce dont la cour est seul saisie, des conditions de cette responsabilité au titre d'un accident précis intéressant un seul salarié. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' Aux termes de l'article L452-2 du même code 'dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.' L'article L452-3 du même code dispose : ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour la victime à une majoration des indemnités servies par la caisse d'assurance maladie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi qu'à une indemnisation complémentaire réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En application de l'article L453-1 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime peut être réduite si lors de sa fixation, le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. La jurisprudence définit la faute inexcusable du salarié comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. M. [L] se prévaut d'un jugement du conseil de prud'hommes de VICHY en date du 4 mai 2018 qui a considéré qu'en ce qui concerne l'accident du travail litigieux, le manquement à l'obligation de sécurité était partagé avec M. [K], présenté par les attestations comme étant un salarié réfractaire à l'application des règles de sécurité. Contrairement à ce qu'il allègue, cette décision est dépourvue de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable introduite devant les juridictions de sécurité sociale, qui n'a pas le même objet que la demande indemnitaire formée devant la juridiction prud'homale au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. La faute inexcusable imputée à M. [K] n'est nullement démontrée dès lors que d'une part M. [L] n'établit pas qu'il a délivré une formation adaptée à l'utilisation d'une machine présentant une dangerosité certaine, et qu'au surplus, à supposer même qu'il ait satisfait à son obligation d'information et de formation, le non respect par le salarié des consignes de sécurité relativement au port de la visière du casque de protection oculaire ne revêtirait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable. La faute inexcusable de M. [K] sera dès lors écartée et la demande de diminution de la rente due à ce dernier conséquemment rejetée. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel mérite confirmation en ce qu'il a fixé au maximum légal la rente ou le capital auquel peut prétendre M. [K] et ordonné une expertise médicale dont la mission sera entérinée. Le jugement de première instance sera en revanche infirmé quant au montant de la provision allouée, laquelle sera portée à la somme de 10.000 euros. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'action récursoire dont dispose la CPAM de l'ALLIER pour récupérer les sommes avancées par elle tant au titre de l'expertise judiciaire que des conséquences de la faute inexcusable seront confirmées. - Sur les demandes accessoires : L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l'ALLIER, intimée à la procédure d'appel. Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [L] qui succombe en son recours, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente au titre de ses frais irrépétibles. M. [L] sera en sus condamné à verser à M. [K] une somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande en paiement formée par la CPAM de l'ALLIER au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; - Infirme le jugement entrepris quant au montant de la provision allouée et statuant à nouveau sur ce point, fixe à 10.000 euros le montant de la provision due à M. [R] [K], dont la CPAM DE L'ALLIER sera tenue de faire l'avance ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; - Condamne M. [O] [L] aux dépens d'appel; - Condamne M. [O] [L] à verser à M. [R] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35e483146e04f531ece5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel