Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2023
- ECLI
- 643e35e483146e04f531ece7
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/00493 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRU3 Société [9] / [G] [T], S.A.S. [11] (LIP), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 22 janvier 2021, enregistrée sous le n° 21/0075 Arrêt rendu ce ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE ET : M. [G] [T] LES CHARTREUX BAT A3 N° 104 BAT A3 N°104 [Localité 1] Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS S.A.S. [11] (LIP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité, venant aux droits de la société [10] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 06 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] a été recruté par la société [10], société de travail temporaire, pour accomplir du 3 juin 2013 au 7 juin 2013 une mission pour le compte de la société [9] sur un poste de 'monteur spinklers'. Il a été victime le 4 juin 2013 d'un accident du travail ayant donné lieu à déclaration auprès de la CPAM de l'ALLIER qui a admis la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'incapacité de 20%, porté à 23% le 8 janvier 2018 par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, a été reconnu à M. [X] suite à la consolidation de son état fixée au 11 novembre 2015. Par lettre recommandée en date du 28 janvier 20l6, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], devenue la société CRG. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER . Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré le recours présenté par M. [T] recevable en la forme ; - dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 4 juin 2013 résulte d'une faute inexcusable de la société utilisatrice [9] et rappelé que la société CRG, entreprise de travail temporaire et employeur, demeure seule responsable des conséquences financières de cette faute à l'égard de la CPAM de l'ALLIER ; - dit que l'indemnité en capital servie par la CPAM de l'ALLIER au titre des séquelles qu'il conserve des suites de son accident du travail en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T], une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [P] - [P] Assistance Conseil - [Adresse 8], avec pour mission : - d'examiner M. [T] et de décrire les lésions résultant de 1' accident du travail du 4juin 2013 ; - de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire; - de donner les éléments permettant de déterminer : * la date de consolidation de l'état de M. [T] ; * le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de M. [T] ; * le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par lui endurées ; * son préjudice esthétique temporaire et définitif ; * le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; * le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; * le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; * la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; * les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; * les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents) ; - de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de M. [T] ; - dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social du tribunal judiciaire, sur demande de l'expert ; - accordé à M. [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'ALLIER dans les conditions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur; - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'ALLIER et renvoyé M. [T] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ; - dit que la CPAM de l'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur, la société CRG, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % opposable à l'employeur, et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à M. [T] ; - dit que la société [9] sera tenue de garantir la société CRG de l'ensemble des indemnités dont M. [T] est créancier au titre des seules conséquences financières de la faute inexcusable, hors indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum la société [9] et la société CRG à payer à M. [T] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande à ce titre ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [9] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2021, la société [9] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 4 février 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [9] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de: - juger que le poste occupé par M. [T] n'était pas un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; - juger que les dispositions de l'article L4154-3 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer ; - juger que l'attitude de M. [T] est constitutive d'un événement imprévisible et irrésistible ; - juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée; - débouter en conséquence M. [T] de ses demandes à son égard; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société [9] mal fondé ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions la décision du 22 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - y ajoutant, dire que l'expert [P] devra évaluer son déficit fonctionnel permanent sur la base du barème de doit commun et qu'il pourra s'adjoindre un sapiteur psychiatre compte tenu du syndrome post traumatique qu'il présente ; - dire que la CPAM de l'ALLIER était fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de son employeur dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; - dire que la société [9] sera tenue de garantir son employeur de l'ensemble des indemnités dont ce dernier est créancier au titre des seules conséquences financières de la faute inexcusable, hors indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - y ajoutant, condamner in solidum la société [9] et l'entreprise de travail temporaire, à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance, outre 1.500 euros au titre de ses frais d'appel ; - condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions déposées à la cour le 20 février 2023, la société LIP, venant aux droits de la société CRG, demande à la cour de : À titre principal : - réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - dire et juger que le poste occupé par M. [X] n'était pas un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; - écarter les dispositions de l'article L4154-3 du code du travail ; - dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ; À titre subsidiaire : - condamner la société [9] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - ordonner une expertise médicale ; - exclure du champ de l'expertise médicale la détermination ou non de l'existence cl`un préjudice lié a la perte la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - lui déclarer seul opposable le taux d'lPP de 20 % ; En toute hypothèse : - dire et juger nulle et de nul effet à son égard la décision de prise en charge du 10 juin 2013 ; - dire et juger, à tout le moins, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T], telle que notifiée, inexistante, et par voie de conséquence, ne pouvant produire aucun effet a son égard. Par ses dernières écritures visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ; - condamner la partie perdante à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la nullité ou l'inexistence de la décision de prise en charge : Au motif que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est exempte de motivation et qu'elle a été signée par un agent dont il n'est pas établi qu'il avait qualité pour le faire, la société LIP conclut à la nullité de ladite décision. Il résulte des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse sur le caractère professionnel d'un accident doit être motivée. Les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoient toutefois pas de sanction spécifique applicable au défaut de motivation, de sorte qu'une décision non motivée ou insuffisamment motivée ne peut pas faire l'objet d'une annulation, mais impose à la juridiction de statuer au fond. De la même façon, s'il résulte de l'article L211-2-2 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme exerce, avec possibilité de délégation d'une partie de ses pouvoirs en application de l'article R211-1-2 du même code, toutes les compétences relatives au fonctionnement de la caisse qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, il appartient au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la décision, peu important le vice entachant sa régularité formelle, s'il s'agit d'une décision relative au bénéfice d'un régime ou à l'attribution de prestations, et non de la mise en oeuvre par l'organisme de pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée. En conséquence, la demande en nullité ou en inexistence de la décision de prise en charge formée par la société LIP se heurte au principe selon lequel si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester par quelques moyens que ce soit la décision de prise en charge de l'accident devenue définitive à son égard. C'est donc à raison que les premiers juges ont écarté cette prétention. - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. Dans sa version applicable à la cause, l'article L4154-2 du code du travail dispose que 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.' Par application de l'article L.4154-3 du code du travail, en cas d'accident, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie dès lors que l'intérimaire était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité mais qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l'article R. 4624-23 du code du travail. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les tâches confiées à la victime, au moment de l'accident, pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. L'utilisateur de main-d'oeuvre temporaire est réputé substitué à l'entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L'existence d'une faute inexcusable peut donc s'apprécier au regard du comportement de l'entreprise utilisatrice mais l'employeur (entreprise de travail temporaire) reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu'entraîne pour lui la faute inexcusable. En vertu de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la mission de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. La Cour de cassation juge ainsi que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail souscrite par la société [10], M. [T], alors qu'il se trouvait en intervention sur une tuyauterie, a démonté le fond bombé. La tuyauterie étant sous pression, ce fond bombé a été projeté contre lui. M. [T] conteste cette version. Il explique qu'il s'est contenté de vérifier le serrage du fond bombé à la demande de son collègue en posant la main dessus. Soudainement le fond sous pression a été projeté contre lui, sans qu'il l'ait démonté. Aux termes du contrat de mission temporaire conclu le 3 juin 2013 il est indiqué que le poste de monteur sprinklers auquel M. [T] a été affecté figure sur la liste des postes à risques prévues à l'article L4154-2 du code du travail. La société d'intérim et la société utilisatrice, si elles contestent que le poste sur lequel M. [T] a été positionné corresponde à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ne fournissent aucune explication pertinente sur la raison expliquant cette qualification contractuelle. Au delà de cette indication insérée au contrat de mission, la cour, à l'instar des premiers juges, relève que: - le poste impliquait pour M. [T] des travaux sur nacelle en hauteur, dont la dangerosité est avérée compte tenu des risques inhérents de chute grave ; - pour la réalisation de la mission, le salarié devait être titulaire du CACES, ce dont il s'induit que le poste comportait la conduite d'engins de chantier et de plateformes élévatrices, dont la dangerosité pour la sécurité des travailleurs n'est pas sérieusement discutable ; - la mission confiée l'appelait à intervenir sur un réseau de tuyauterie sous pression. Selon l'article R4624-23 II du code du travail, présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique, parmi lesquels figure le CACES. C'est donc à raison que le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a retenu que M. [T] a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au sens de l'article L.4154-2 du code du travail, de sorte qu'il devait bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée. La société [9] se borne à affirmer que M. [T] était formé pour le travail en hauteur dès lors qu'il avait validé son CACES. Cet argument est inopérant, l'obtention du CACES ne pouvant être assimilée à une formation renforcée à la sécurité dans toutes les composantes du poste sur lequel le salarié a été affecté. Il n'est en définitive nullement établi que la société [9] a prodigué à M. [T], conformément à son obligation légale, une formation renforcée à la sécurité. La présomption de faute inexcusable ne peut en conséquence être écartée. Les éléments de fait et de droit soumis aux débats ayant été justement appréciés par les premiers juges, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 4 juin 2013 résulte d'une faute inexcusable de la société utilisatrice [9] et rappelé que l'entreprise de travail temporaire demeure seule responsable en sa qualité d'employeur des conséquences financières de cette faute à l'égard de la CPAM de l'ALLIER. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' Aux termes de l'article L452-2 du même code 'dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.' L'article L452-3 du même code dispose : ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' L'application de ces textes conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices complémentaires subis par M. [T], sauf à ajouter à la mission de l'expert l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème de droit commun, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, ayant par deux arrêts du 20 janvier 2023 posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse d'assurance maladie aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Il sera rappelé qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, sans qu'il soit nécessaire qu'il obtienne préalablement l'autorisation du juge. Il n'y a pas lieu d'exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, pouvant contribuer à déterminer l'existence et l'étendue de ce préjudice. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'exercice de l'action récursoire dont dispose la CPAM de l'ALLIER seront confirmées. Le jugement du pôle social de [Localité 12] sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] une provision d'un montant de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'ALLIER dans les conditions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. - Sur les demandes accessoires : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [9] qui succombe à l'instance, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point. Cette condamnation aux dépens exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme au titre des ses frais irrépétibles. La société [9] sera seule condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmant de ce chef le jugement déféré, la cour condamne seule la société [9] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre celle de 1.200 euros au titre des frais exposés pour assurer en cause d'appel la défense de ses intérêts. Elle sera, en outre, condamnée à verser à la CPAM de l'ALLIER la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société [9] et la société CRG, devenue société LIP, à verser une indemnité à M. [G] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne la société [9] à payer à M. [G] [T] la somme de 1.000 euros à ce titre ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Complète la mission d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges et dit que l'expert devra également chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, 1e taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert désigné peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; - Condamne la société [9] à supporter les dépens d'appel ; - Condamne la société [9] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 1.200 euros à M. [G] [T] ; la somme de 200 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35e483146e04f531ece7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel