Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2023
- ECLI
- 643e35e483146e04f531ece9
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
11 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/01673 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUWM Association [11] - [11] - [11], Compagnie d'assurance [12] / [N] [G], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00535 Arrêt rendu ce ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association [11] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Compagnie d'assurance [12] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANTES ET : M. [N] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 06 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mai 2016, M. [G], salarié de la [11], ci après dénommée [11], a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une souffrance au travail. Le 21 août 2017, la CPAM DU PUY DE DÔME a informé la [11] d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle après avis conforme rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui a retenu une relation causale directe et essentielle entre les conditions de travail de M. [G] et sa pathologie. La date de consolidation de l'état de M. [G] a été fixée au 15 novembre 2017 et par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu. M. [G] a été licencié par lettre du 17 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant jugement prononcé le 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de [Localité 6] a jugé que la [11] s'était livrée à une exécution fautive et déloyale du contrat de travail et considéré que l'inaptitude de M. [G] était d'origine professionnelle. Par requête du 24 octobre 2019, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et sollicité l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices non pris en charge. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [G] depuis le 2 mai 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, la [11] ; - fixé au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M. [G] ; - ordonné, avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale ; - commis pour y procéder le Dr [K] - [Adresse 1] ou à défaut le Dr [X] -[Adresse 2] lequel aura pour mission de se prononcer sur : - le déficit fonctionnel temporaire et total, - les souffrances physiques et morales endurées par la victime, -le préjudice esthétique, - le préjudice d'agrément, -le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel ; - autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ; - dit que l'expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; - dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximal d'un mois ; - dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 8 décembre 2021, délai de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ; - dit que la CPAM DU PUY DE DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 840 euros TTC avant le 8 août 2021 ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; - dit que la CPAM DU PUY DE DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la [11]; - dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire, 1'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d`expertise sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu' il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; - dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément; - alloué à M. [G] une provision de 3.000 euros ; - dit que la CPAM DU PUY DE DÔME réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à M. [G] et récupérera le montant auprès de l'emp1oyeur la [11] ; - condamné la société [11] à payer à M.[G] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2021. Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la [11] et son assureur, la compagnie d'assurance [12], ont interjeté appel de ce jugement notifié à leur personne morale le 15 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la [11] et la compagnie d'assurance [12] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à l'employeur; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - si la cour venait à considérer que M. [G] souffrirait bien d'une pathologie d'origine professionnelle et que les conditions de la faute inexcusable seraient par ailleurs remplies, dire et juger que la CPAM DU PUY DE DÔME ne pourrait pas exercer d'action récursoire à son encontre afin d'obtenir le remboursement des indemnités allouées au salarié et dont elle aurait été amenée à faire l'avance ; En tout état de cause : - condamner M. [G] à verser, à titre reconventionnel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du pôle social en date du 8 juillet 2021; Y ajoutant, - condamner la [11], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DU PUY DE DÔME ; - débouter la [11] de toutes ses demandes. Par ses conclusions visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la caisse réglera la provision, la majoration de rente, et la récupération des préjudices extra-patrimoniaux à M. [G] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la [11]- [11]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le caractère professionnel de la maladie : Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel de céans a déclaré inopposable à la [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [G], au motif que la CPAM du PUY DE DOME ne justifiait pas d'une impossibilité matérielle à joindre au dossier soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'avis du médecin du travail prescrit par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale. La déclaration d'inopposabilité repose donc sur un vice affectant la procédure d'instruction, et non sur le constat que la maladie prise en charge n'est pas d'origine professionnelle. La Cour de cassation ouvre la possibilité à l'employeur d'opposer l'absence de caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de l'instance visant à faire reconnaître sa faute inexcusable. La [11] dont la faute inexcusable est recherchée dans le cadre de la présente instance est donc fondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G]. Aux termes des articles L461-1 et R461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2, au moins égal à 25%. Il est constant que la maladie déclarée par M. [G] le 2 mai 2016 ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, de sorte qu'en vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de son caractère professionnel nécessite qu'elle ait entraîné une incapacité permanente d'au moins 25%. La [11] fait valoir qu'au cas d'espèce, le médecin conseil n'a retenu aucun taux d'incapacité définitif et que si ce taux a été ultérieurement fixé à 10% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, cette évaluation reste en tout état de cause inférieure au pourcentage minimal de 25%. La Cour de cassation pose le principe que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Or il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats par la CPAM du PUY DE DOME qu'en sa qualité de médecin conseil de la caisse, le docteur [H] a estimé le 17 novembre 2016 que le taux d'incapacité prévisible estimé de M. [G] était égal ou supérieur à 25%. La condition requise quant au taux d'incapacité est donc satisfaite, peu important que le taux d'incapacité permanente ait été en définitive fixé à 10% seulement par le tribunal du contentieux de l'incapacité. S'agissant de la seconde condition, tenant au lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [G], la CPAM du PUY-DE-DOME a diligenté une enquête relativement à la maladie déclarée par M. [G], et le dossier de cet assuré a été communiqué à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui, au vu des éléments soumis à son appréciation, a retenu une relation de causalité directe et essentielle entre le travail et sa pathologie. M. [G] expose que la maladie qu'il a déclarée à la CPAM du PUY DE DOME trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail. Il explique que la réorganisation du fonctionnement de son service, consécutive à la fusion des caisses régionales de congés payés au sein de la région [11], a retenti sur l'étendue de ses fonctions qui ont été drastiquement réduites. Cette situation l'aurait placé dans une position d'incertitude quant au devenir de son poste de travail, qui a d'ailleurs été ultérieurement supprimé, et aurait généré un mal-être au travail. L'employeur, qui réfute le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [G], objecte que le dossier communiqué au CRRMP ne comportait pas l'avis motivé du médecin du travail prévu par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale. Il se déduit effectivement des indications portées à l'avis du CRRMP de [Localité 6] que l'avis motivé du médecin du travail n' a pas été soumis à l'examen de ce comité, ce qui au demeurant a d'ores et déjà été jugé définitivement par la cour de céans par arrêt en date du 14 décembre 2021. Toutefois, cette irrégularité dans la procédure d'instruction ne fait pas obstacle à ce que le caractère professionnel de la maladie soit retenu sur le fond, de sorte que cet argument sera écarté. M. [E], directeur de la [11], n'a pas contesté lors de son audition par l'agent enquêteur de la caisse que l'édition des fiches de paie avait été sous traitée dès l'année 2014 dans le cadre de la mise en place de la fusion. Il apparaît également que le traitement des variables de paie, dévolu jusqu'à la fusion au service comptable de la caisse de [Localité 6] s'agissant des salariés de celle-ci, a été transféré à l'agence grenobloise de la [11], comme cela ressort d'un courriel de M. [I] daté du 6 avril 2016. Or il convient de retenir, en dépit de la contestation élevée par l'employeur sur ce point, que selon les éléments versés aux débats, M. [G] assurait la responsabilité du service comptable. Il ressort notamment de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et des déclarations de M. [P], ancien directeur, que M. [G] occupait le poste de responsable comptable de la caisse de [Localité 6]. Cette conclusion est encore étayée par le fait que les courriels professionnels de M. [G], adressés aux différents salariés de la caisse, comportent une signature en qualité de responsable comptable de la caisse de [Localité 6], signature qui n'a manifestement jamais donné lieu à de quelconques réserves de la part de l'employeur au cours de la relation salariale. M. [O] relate que dans l'exercice de ses fonctions, M. [G] disposait d'une autonomie dans son travail, exerçait un rôle d'encadrement et de coordination du service et participait aux réunions en sa qualité de chef du service comptable. Il bénéficiait par ailleurs du concours d'une assistante, élément qui est au demeurant confirmé par la liste non exhaustive d'attributions insérée à l'article 2 de son contrat de travail, laquelle inclut notamment la supervision de l'assistante comptable. Il résulte du témoignage de M. [Z] que dans le cadre de la réorganisation des différentes caisses de [11] consécutive à la réforme des régions, la fonction finance, à laquelle appartenait M. [G], a été, l'un des premiers groupes impactés avec, notamment, la désignation de M. [E] en qualité de responsable comptable. Il résulte des observations qui précèdent que si M. [G] a pu conserver la maîtrise dans les données comptables communiquées dans le cadre de l' externalisation du traitement des fiches de paie des salariés, il a perdu en grande partie l'autonomie dont il disposait auparavant et a vu réduire la sphère de ses fonctions. Aucun élément ne permet de conclure qu'il a conservé le concours de l'assistante comptable, ni qu'il ait continué à assumer un rôle d'encadrement au sein de l'équipe comptable à laquelle il a été intégré. M. [E] a expressément indiqué lors de l'enquête administrative que les objectifs poursuivis par la constitution d'une [11] au 1er avril 2016 consistaient notamment en une rationalisation des coûts, finalité qui pouvait susciter une inquiétude de la part des salariés sur le devenir de certains postes, ce d'autant que selon ses propres déclarations, le processus de régionalisation n'était pas clairement défini sur un certain nombre de domaines. Du reste, les incertitudes des salariés quant aux conséquences de la régionalisation des caisses sur les conditions de travail ont été portées à la connaissance de l'employeur à l'occasion de la réunion des délégués du personnel du 14 octobre 2015. Au cours de cette réunion, des questions ont été posées à propos de la conclusion de nouveaux contrats pour l'ensemble des salariés, de l'harmonisation des horaires de travail, et des modalités de calcul de certains éléments variables du salaire (ex : prime de vacances, le frac de novembre, la prime d'assiduité (13ème mois) en 12 fois ou en décembre '). De telles interrogations révèlent les inquiétudes exprimées par les salariés. La cour constate par ailleurs, à la lecture du témoignage de M. [J] [T], salarié du service informatique de la caisse de [Localité 6] de 2006 à 2016, qu'à la date du départ de M. [G] de l'entreprise, le 15 février 2016, l'ensemble du personnel demeurait toujours en attente du futur organigramme de la grande caisse régionale ainsi que 'des projets de ré-organisation et du devenir du personnel. Malgré nos demandes régulières depuis de nombreux mois'. Si l'employeur prétend que dans le cadre de la réorganisation du service comptable des visio-conférences ont eu lieu toutes les deux semaines et que des rencontres ponctuelles ont été organisées, la cour ne retrouve pas trace de ces initiatives dans les pièces produites. S'agissant enfin du refus d'affectation de M. [G] sur un poste de contrôleur externe en 2014, M. [E] l'explique par la mise en place de recrutements externes, ce dont il n'est toutefois pas justifié, aucun élément du dossier ne permettant de corroborer le recours à des recrutements externes. Bien au contraire, il ressort des déclarations de M. [O] que l'inspection des affaires sociales puis l'Union des Caisses de France avaient demandé aux caisses de procéder à des recrutements internes et des reclassements afin d'éviter des licenciements, le recrutement externe était alors proscrit. Il résulte suffisamment de ces constatations que M. [G] a été confronté, outre à la réduction de l'étendue de ses fonctions et de son niveau de responsabilité au sein du service comptable, à une situation d'incertitude découlant du contexte de fusion des caisses. M. [G] rapporte ainsi la preuve de circonstances entourant l'exécution de son contrat de travail de nature à provoquer anxiété et perte de confiance dans sa sphère professionnelle. Le contexte de travail dévalorisant et insécurisant auquel il a été exposé coïncide avec le constat chez lui d'un malaise, observé en particulier par M. [T] qui explique que le jour du départ de M. [G], ce dernier lui a indiqué qu'il allait faire part à Mme [D] de ce qu'il subissait depuis l'arrivée de M. [B], et qu'il avait alors perçu qu'il allait très mal et qu'il était abattu. Ce malaise a produit des conséquences médicales, comme le décrit le compte-rendu d'examen médical du salarié réalisé le 28 juillet 2016 par le docteur [S] [A], psychiatre. Ce praticien, après avoir relevé que M. [G] ressentait une maltraitance au travail depuis 2013-2014 qui s'était aggravée progressivement avec une perte de responsabilités, des récriminations plus ou moins permanentes, a relaté que ce patient avait développé une série de symptômes anxieux et une véritable phobie du monde du travail justifiant un traitement médical. Le docteur [A] a conclu à l'absence de tout état antérieur susceptible d'expliquer la pathologie présentée par M. [G]. L'employeur est mal fondé à arguer de la discussion relative au taux d'incapacité finalement retenu pour combattre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G], la fixation du taux d'incapacité étant sans lien avec l'origine de la maladie, constatée par un spécialiste, qui l'a provoquée. S'agissant de la circonstance selon laquelle le médecin du travail aurait toujours considéré la pathologie déclarée par M. [G] comme étant de droit commun, la cour n'est pas en mesure, au vu des pièces produites, d'objectiver ces dires. Etant observé que la cause étrangère au travail n'est aucunement caractérisée, les éléments susmentionnés établissent suffisamment le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [G]. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont rejeté la contestation relative au caractère professionnel de la maladie. - Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf dans des cas particuliers dont ne relève pas M. [G], il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort du procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 14 octobre 2015 que ces derniers avaient, dès cette date, alerté la direction quant aux incertitudes exprimées par les salariés dans le cadre de la réorganisation des caisses. Indépendamment même de cette réunion, la mise en oeuvre de la fusion des caisses régionales, en ce qu'elle entraînait des remaniements importants dans l'organisation interne des services et des redéfinitions de postes de travail, était de nature à générer chez les salariés concernés des difficultés d'adaptation. En outre, les incertitudes entourant le devenir de certains postes ne pouvaient qu'alimenter chez eux des inquiétudes professionnelles. Nonobstant le fait que le salarié ne l'ait pas directement alertée dans le cadre d'une démarche individuelle, la [11] ne pouvait dans ce contexte raisonnablement ignorer l'existence d'un risque psychosocial, auquel était particulièrement exposé M. [G], compte tenu des modifications substantielles affectant le contenu de ses missions au sein d'un service comptable profondément réorganisé. Or, elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre des mesures utiles d'accompagnement, ni même avoir suffisamment informé les salariés concernés sur les conséquences des choix de gestion opérés, pas plus qu'elle ne démontre avoir procédé à l'évaluation des risques psycho-sociaux nés de la fusion des caisses, ce alors même que le service comptabilité dont relève le salarié a été significativement impacté par cette restructuration dès l'année 2014. Les déclarations de Mme [R], selon lesquelles M. [B], directeur de la caisse de [Localité 6] de 2012 à 2016, était absent sur le site confirment un déficit d'accompagnement, alors que la régionalisation impliquait au contraire une présence accrue auprès des salariés de la caisse. Au vu des considérations qui précèdent, la cour conclut que bien que la [11] n'ait pu ignorer le risque de souffrance psychologique auquel se trouvait soumis M. [G] du fait de l'évolution de ses conditions de travail, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 2 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' Aux termes de l'article L452-2 du même code 'dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.' L'article L452-3 du même code dispose : ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Au regard de ces dispositions légales, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. [G], ordonné avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 une expertise médicale à l'effet d'évaluer les préjudices subis et alloué à celui-ci une provision de 3.000 euros. Le jugement frappé d'appel sera confirmé de ces chefs. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'action récursoire dont dispose la caisse d'assurance maladie en vertu de ces textes sont querellées par la [11] qui conteste le droit de le la CPAM du PUY DE DOME à exercer à son encontre tout recours en vue de récupérer les sommes dont elle aurait fait l'avance à M [G]. La déclaration d'inopposabilité à la [11] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels est fondée sur un vice de forme qui ne prive en rien la caisse de son droit à exercer contre l'employeur son action récursoire, comme l'énonce l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel ' quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'instruction du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3". Par ailleurs, le caractère professionnel de la maladie étant validé par la cour, la [11] est mal fondée à remettre en cause le droit de la CPAM du PUY DE DOME à mettre en oeuvre l'action récursoire qui lui est ouverte par les dispositions légales susvisées. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a dit que la CPAM DU PUY DE DOME était fondée à récupérer auprès de la [11] les montants avancés par ses soins au titre de la faute inexcusable. La caisse d'assurance maladie intimée pourra donc exercer contre la [11] l'action récursoire qu'elle tient des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale dès que le présent arrêt qui confirme sa faute inexcusable sera assorti de la force de chose jugée. - Sur les demandes accessoires : LA CPAM du PUY DE DOME étant intimée à la procédure d'appel, le présent arrêt lui est commun et opposable. Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, la [11], qui succombe totalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à M. [G] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la [11] aux entiers dépens ; - Condamne la [11] à payer à M. [N] [G] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare le présent commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L211-16 du code de larticle L452-1 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35e483146e04f531ece9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel