Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2023
- ECLI
- 643e35e583146e04f531eceb
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 26 414 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
11 AVRIL 2023 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU4Y [Y] [T] / CARSAT AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00332 Arrêt rendu ce ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [V] ([4]) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 24/02/2023 - APPELANTE ET : CARSAT AUVERGNE Sise Service Juridique [Localité 2] Représentée par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir en date du 21/02/2023 INTIMEE Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 06 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] est titulaire depuis le 1er octobre 2011 d'une pension de réversion servie par la CARSAT AUVERGNE. Au cours d'un contrôle ultérieur de ses droits, réalisé en 2018, il est apparu que Mme [T] n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus. Par lettre datée du 20 février 2019, la CARSAT AUVERGNE a notifié à Mme [T] la suppression du droit à la pension de réversion à compter du 1er octobre 2011, la modification du montant de cette pension à compter du 1er mars 2013, ainsi qu'un indu consécutif d'un montant de 14.264,14 euros au titre du trop-perçu constaté. Mme [T] a contesté la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CARSAT qui a rejeté son recours par décision du 28 mai 2019, notifiée le 11 juin 2019. Aux termes d'un courrier en date du 6 mai 2019, la CARSAT AUVERGNE a par ailleurs notifié à Mme [T] l'application d'une pénalité financière d'un montant de 1.010 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2019, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une contestation relative au montant de l'indu réclamé. Le même jour, Mme [T] a également saisi cette juridiction d'une contestation relative à la pénalité financière infligée. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - ordonné la jonction des deux dossiers, enregistrés sous les N° RG 19/337 et RG 19/332; - débouté Mme [T] de sa demande en réduction de l'indu ; - l'a condamnée à payer à la CARSAT la somme de 1l.080,39 euros ; - réduit la pénalité à la somme de 150 euros et condamné Mme [T] au paiement de cette somme à la CARSAT ; - condamné Mme [T] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 29 juillet 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 juillet 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures du 27 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience, Mme [T], contestant le caractère frauduleux de ses omissions déclaratives, demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du 8 juillet 2021 ; - dire que la CARSAT peut récupérer l'indu de retraite de réversion dans la limite de la prescription biennale, soit à compter du 1er décembre 2016 ; - prononcer la nullité de la pénalité financière. Par ses écritures visées le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CARSAT AUVERGNE demande à la cour de : - dire et juger l'appel de Mme [T] recevable mais mal fondé ; - débouter, en conséquence, l'intéressée des fins de son appel ; - confirmer le jugement sur la condamnation de Mme [T] à lui porter et payer la somme de 11.080,39 euros au titre des sommes indûment perçues; - réformer le jugement concernant la condamnation au paiement de la pénalité financière, et condamner Mme [T] à lui porter et payer la pénalité financière pour un montant de 1.010 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la prescription de la demande de remboursement: L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret. L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion. Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui que ' la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.' Par application de l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale auquel il est renvoyé par les dispositions précitées, les titulaires de la pension de réversion sont tenus de déclarer à la caisse qui leur sert tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. En vertu de l'article R815-39 du même code, auquel il est également renvoyé, la caisse de retraite peut procéder à tout moment à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires. L'article L355-3 du même code fixe quant à lui le délai de prescription en cas de demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse à deux ans à compter du paiement des prestations au profit du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de déclaration. Dans ce dernier cas, l'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse de retraite a eu connaissance des revenus réels du bénéficiaire. En l'espèce, il est mentionné au rapport d'enquête menée par la CARSAT AUVERGNE que : - lors de sa demande d'attribution de pension de réversion formalisée en 2011, Mme [T] a déclaré des revenus professionnels et des indemnités journalières pour maladie ; - sur un questionnaire de ressources complété en mai 2018, l'intéressée a déclaré percevoir une pension d'invalidité et un complément depuis mars 2013, et être titulaire de rentes accident du travail depuis le 1er mars 2011. A la lecture des pièces produites par la CARSAT, il apparaît que sur la demande d'attribution de la pension de réversion complétée le 22 septembre 2011 en vue du versement de la pension à compter du 1er octobre 2011, Mme [T] a déclaré, au titre des revenus perçus dans les trois mois précédant ce point de départ, ses salaires et/ou gains assimilés, mais pas la rente accident du travail dont elle était déjà titulaire, alors qu'une rubrique était dédiée sur le formulaire renseigné aux ' pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires personnelles.' Le fait que la rente accident du travail ne soit pas soumise à impôt ne justifie pas ce manquement à son obligation déclarative, le formulaire ne précisant aucunement que la déclaration de cette catégorie de revenus était subordonnée à son caractère imposable au regard de la législation fiscale. Reste qu'aucun élément ne permet de conclure que Mme [T], qui invoque une incompréhension, a intentionnellement omis de déclarer les rentes accident du travail dans le but de se voir indûment conférer un droit à pension de réversion. La cour observe que jusqu'au 18 mai 2018, date à laquelle l'appelante a complété un questionnaire de ressources, avec l'aide cette fois-ci d'un conseiller, la CARSAT n'a pas sollicité de sa part la remise annuelle de déclarations actualisées de ressources. Or la communication de questionnaires annuels portant sur les ressources aurait pu permettre à Mme [T] de corriger plus précocement son omission, comme elle l'a fait en mai 2018, ce qui a d'ailleurs déclenché le contrôle de la caisse de retraite. Il apparaît par ailleurs que Mme [T], en apposant sa signature sur le formulaire de demande de pension de réversion, s'est engagée à faire connaître spontanément toute modification de sa situation. Un tel engagement, de vaste portée, aux contours imprécis et en tous cas dénué de référence expresse à l'idée d'évolution des revenus ou des ressources, n'implique pas nécessairement de la part du déclarant signataire une prise de conscience de la nécessité de déclarer les nouveaux revenus qui seraient perçus postérieurement à la demande d'attribution de pension de réversion, et susceptibles d'influer sur le montant des droits. La mention fixant l'engagement du bénéficiaire est ainsi moins précise et moins explicite que ne le sont les dispositions de l'article R815-38 du code de la sécurité sociale, applicables au service de la pension de réversion, selon lesquelles les titulaires sont tenus de faire connaître à la caisse de retraite 'tout changement survenu dans leur ressources, leur situation familiale ou leur résidence'. Il est acquis en l'espèce que Mme [T] s'est abstenue de déclarer spontanément à la CARSAT à compter de mars 2013 la majoration de ses revenus survenue à la faveur de la perception d'une pension d'invalidité et de son complément. Pour autant, au vu des considérations qui précèdent, l'élément d'intentionnalité dans cette omission déclarative n'est pas pleinement caractérisé. Contrairement aux premiers juges, la cour en conclut que la prescription biennale dont se prévaut l'appelante est applicable. Il s'ensuit que conformément à l'article L355-3 du code de la sécurité sociale la demande en remboursement de trop-perçu est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des pensions dans les mains de Mme [T]. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de ce chef et condamné celle-ci à payer à la CARSAT AUVERGNE la somme de 11.080,39 euros à titre de restitution d'indu. Pour le calcul du montant révisé de l'indu recouvrable sur la base de la prescription biennale, Mme [T] sera renvoyée devant la CARSAT AUVERGNE. - Sur la pénalité financière : C'est sur le fondement de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CARSAT AUVERGNE a prononcé à l'encontre de Mme [T] une pénalité financière d'un montant de 1.010 euros. Ce texte dispose que 'peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faite pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.(...)' Dès lors que la mauvaise foi de Mme [T] n'est pas établie dans les omissions déclaratives à l'origine de la notification d'indu, il ne peut être fait application des dispositions de ce texte au cas d'espèce. La pénalité financière prononcée par le directeur de la CARSAT AUVERGNE sera par conséquent annulée, le jugement entrepris étant également infirmé sur ce point. - Sur les dépens : La CARSAT AUVERGNE, succombante à la procédure, sera condamnée, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en sa disposition contraire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau : - Dit que la demande en remboursement de trop-perçu de pension de réversion formée par la CARSAT AUVERGNE est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains de Mme [T] ; - Renvoie Mme [Y] [T] devant la CARSAT AUVERGNE pour le calcul du montant révisé de l'indu recouvrable ; - Annule la pénalité financière d'un montant de 1.010 euros prononcée le 6 mai 2019 par le directeur de la CARSAT AUVERGNE ; - Condamne la CARSAT AUVERGNE aux dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Condamne la CARSAT AUVERGNE à supporter les dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L211-16 du code de larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe larticle L355-3 du code de la sécurité sociale la demarticle L114-17 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643e35e583146e04f531eceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel