Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35e883146e04f531ecf8
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02237 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY2Z ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [H] [D] Me Mathilde CAUSSADE LE DIRECTEUR DE L'EPS [6] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 17 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [D] Hopital [6] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L' EPS [6] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience en chambre du conseil du 14 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [D], né le 16 octobre 1985 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 24 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 28 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2023. Par ordonnance du 22 mars 2023, la cour a déclaré son appel irrecevable comme tardif. Monsieur [H] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise le 27 mars 2023. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de Monsieur [H] [D]. Appel a été interjeté le 8 avril 2023 par Monsieur [H] [D]. Monsieur [H] [D] et l'établissement [6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 avril 2023. L'audience s'est tenue le 14 avril 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [H] [D]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le [6] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [H] [D] a soulevé des irrégularités relatives à la délégation de signature pour signer les décisions d'admission et de maintien et de saisine du juge des libertés et de la détention, à la notification tardive des décisions d'admission et de maintien et de la notification des droits, à la violation du patient d'être assisté d'un avocat et à l'absence de justification de la nécessité médicale de l'hospitalisation et a renoncé à son moyen relatif à l'absence d'avis médical devant la cour. La cour a mis dans les débats la règle dite de la « purge des irrégularités » s'agissant des irrégularités soulevées antérieures à la précédente décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur [H] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'à l'hôpital, c'était dur psychologiquement, qu'au début, il était dans une chambre seule, que le médecin était venu, qu'il n'avait pas voulu rester dans la chambre avec lui, que le médecin s'était énervé, qu'il lui avait augmenté son traitement, que ce traitement le fatiguait, qu'il avait été mis dans une chambre de trois, qu'il voulait sortir, que son père était hospitalisé, qu'il faisait des cours particuliers en langue française, qu'il avait trois enfants, qu'il vivait avec leur mère et qu'il souhaitait sa liberté. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence d'avocat devant le juge des libertés et de la détention L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que « le patient doit être informé dès son admission mais également à toutes les étapes de son séjour hospitalier si celui-ci se poursuit, de sa situation juridique, de ses droits des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ». Parmi ces droits figure le droit pour une personne hospitalisée sans son consentement de prendre conseil et d'être assisté de l'avocat de son choix. Plus spécifiquement, l'article R3211-8 du Code de la santé publique dispose que « devant le Juge des libertés et de la détention et le premier président de la Cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat ». Il ne ressort pas de la procédure qu'un avocat ait été convoqué pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, alors même que Monsieur [H] [D] l'a expressément demandé lors de cette audience tel que cela ressort des notes d'audience. Cette irrégularité faisant grief, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de Monsieur [H] [D] recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [D], Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35e883146e04f531ecf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel