Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 15 avril 2023
- ECLI
- 643e35ec83146e04f531ecfa
- Date
- 15 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° 147 N° RG 23/02354 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZDC Du 15 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [T] né le 26 Avril 1998 à [Localité 3] de nationalité Malienne CRA PLAISIR Comparant assisté de Me Leila VOLLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentéé par Me Lamiae HAFDI de la Selarl CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 octobre 2021 portant remise de M. [T] aux autorités italiennes, Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 mars 2023 et notifiée à M. [T] le même jour à 13h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2023 déclarant régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2023 à 13h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 avril 2023 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 7 avril 13h20, notifiée à l'intéressé en visioconférence, Vu l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 avril précédant, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de trente jours à compter du 7 avril 2023 à 13h20, Par une requête du 12 avril 2023, M. [T] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de l'expiration, le 11 avril 2023, du délai imparti aux autorités françaises pour le remettre aux autorités italiennes. Par une ordonnance du 13 avril 2023, notifiée à M. [T] le même jour, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que les moyens soulevés relèvent "de l'office du rôle administratif". Le 14 avril 2023 à 14h44, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et sa remise en liberté en soutenant que les autorités françaises disposaient d'un délai expirant le 11 avril 2023 pour le remettre aux autorités italiennes, ce qui n'est pas intervenu. Il en déduit qu'il convient de mettre fin à sa rétention. Avant l'audience, la préfecture des Yvelines a communiqué à la cour un arrêté du 14 avril 2023 faisant obligation à M. [T] de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cet acte a été notifié le 14 avril 2023 à 15h40 à M. [T] qui a refusé de signer. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2023 à 14 heures. A l'audience, le conseil de M. [T] a soutenu que son client a demandé l'asile le 23 septembre 2021 en Italie et qu'il relève de la "procédure Dubin", les autorité françaises ayant relevé qu'il est entré dans l'espace Shengen par ce pays. Il souligne que l'Italie a donné son accord pour accueillir M. [T] le 11 octobre 2021, que les autorités françaises ont disposé d'un délai de 18 mois, en raison de la fuite de M. [T], pour le renvoyer en Italie. Il souligne que ce délai a pris fin le 11 avril 2023 de sorte que la rétention de M. [T] n'est plus justifiée depuis cette date. Il conclut que c'est désormais la France qui est responsable de la demande d'asile de M. [T] et que les derniers actes notifiés à l'intéressé ne peuvent pas régulariser une procédure irrégulière (OQTF du 14 avril 2023 et arrêté de maintien en rétetion notifié le 15 avril 2023 à 14h15, après le début officiel de l'audience devant le délégué du Premier président). Le conseil du préfet a répondu que la chronologie de la procédure n'était pas claire, que M. [T] a bien demandé l'asile en Italie et qu'il relève en conséquence de la "procédure Dublin". Il a ajouté qu'il n'a pas été possible de renvoyer M. [T] dans ce pays en raison de sa fuite et de l'absence de vols. Le retour de M. [T] n'a pas pu être exécuté dans ce délai de 18 mois et l'intéressé a présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement. Il a ajouté que les derniers actes de procédure sont réguliers et permettent d'examiner en urgence la demande d'asile de M. [T]. Il a conclu que l'intéressé est connu défavorablement des services de police et a sollicité le rejet de la demande. M.[T] a indiqué qu'il travaillait en France, qu'il faisait du ménage et nettoyait des vitrines. Il a ajouté qu'il était hébergé par la Croix Rouge et qu'il souhaitait être libéré pour refaire sa vie. La décision a été mise en délibéré dans la journée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de mainlevée de la rétention Il résulte de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 octobre 2021 que M. [T] est entré sur le territoire italien le 1er mai 2021 puis a sollicité dans ce pays l'asile le 24 mai 2021. M.[T] relève de la situation prévue par l'article 18 1) b) du Règlement UE n°604/2013 et le préfet des Yvelines a mis en oeuvre la procédure de transfert aux autorités italiennes par l'arrêté précité du 19 octobre 2021. Il n'est pas contesté que M. [T] a pris la fuite de sorte que les autorités françaises ont disposé d'un délai de 18 mois, expirant le 11 avril 2023, pour le remettre aux autorités italiennes. Le 8 avril 2023 le préfet des Yvelines a maintenu pendant 48 heures M. [T] dans un centre de rétention. Cette mesure a été régulièrement renouvelé par les autorités judiciaires les 10 mars 2023 (ordonnance du juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Versailles, précitée), 7 avril 2023 (ordonnance du juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Versailles, précitée) et 8 avril 2023 (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles). L'article 29 (2 du Règlement UE 604/2013 dispose : Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. M.[T] soutient à juste titre que les autorités françaises n'ont pas exécuté, dans le délai le plus long de dix-huit mois, son transfert vers l'Italie de sorte qu'en application du texte précité, elles sont responsables de sa demande d'asile depuis le 11 avril 2023. Il en résulte que la rétention de M. [T], fondée sur l'exécution de ce transfert vers l'Italie, n'est plus justifiée depuis le 11 avril 2023, peu important les actes administratifs pris par le préfet de Yvelines postérieurement à cette date. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance contestée à juste titre et d'ordonner la mise en liberté de M. [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par une décision contradictoire, Déclarons le recours recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 13 avril 2023, Ordonnons la remise en liberté de M. [M] [T], né le 26 avril 1998 à [Localité 3], de nationalité malienne, Rappelons que M. [T] a l'obligation de quitter le territoire français, Fait à VERSAILLES le 15 avril 2023 à 17 h 00 Et ont signé la présente ordonnance, Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Julie MOUTY TARDIEU Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 15 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35ec83146e04f531ecfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel