Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35ed83146e04f531ecfc
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02367 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEZ Du 17 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [T] né le 19 Juillet 1974 à [Localité 2] de nationalité Marocaine CRA [Localité 3] comparant, assisté de Me Sylvana GIRON ABARCA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0346, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis représenté par Me Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500, non présent à l'audience, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 15 mars 2023 à 19h38 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 15 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 mars 2023 à 19h42 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2023 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 15 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [W] [T] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [W] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 avril 2023 à 19h42 ; Le 17 avril 2023 à 10h16 et 10h51, Monsieur [W] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 avril 2023 à 10h50 qui lui a été notifiée le même jour à 10h50. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'illégalité de la visio conférence comme vice de procédure et comme atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité - il appert de la procédure que l'administration a fait une demande d'identification de Monsieur [T] auprès des autorités consulaires marocaines en date du 16 mars 2023, que suite de cette demande plusieurs relances ont été effectuées, que toutefois, selon les accords en place, les autorités consulaires marocaines disposent d'un délai de 15 jours afin d'apporter un retour sur cette demande d'identification et que le délai est dépassé depuis le 31 mars 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [W] [T] a soutenu le fait que si des diligences avaient été effectuées, le délai de 15 jours était dépassé, qu'il fallait appliquer la loi qui ne prévoyait pas une automaticité des prolongations et que le délai pour l'éloignement n'était pas connu. Elle n'a pas soutenu les autres moyens. Le préfet de Seine Saint Denis n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'une saisine des autorités consulaires a été effectuée dès le placement en rétention, que le délai de 15 jours prévu par l'accord entre la France et le Maroc n'est pas prescrit à peine de remise en liberté, que le délai est indicatif, que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte et que la notion de perspective à bref délai n'intervient qu'à la troisième ou quatrième prolongation. Monsieur [W] [T] a indiqué qu'il ne voulait pas aller au centre de rétention administrative, qu'il n'arrivait pas à dormir la nuit, qu'il travaillait dans le bâtiment, qu'il avait une adresse dans le [Localité 1], qu'il payait des impôts et qu'il était en France depuis 2000. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il découle des éléments de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies aux fins d'identification de Monsieur [T] en date des 14 et 16 mars 2023, que des relances ont été effectuées les 20 et 27 mars 2023, ainsi que les 3 et 11 avril 2023, que le 6 avril 2023, le dossier a été envoyé en doublon par l'administration aux autorités centrales marocaines à Rabat, que cette date fait courir le délai de 15 jours ouvrables conformément au point 2.2 du PV des 10 et 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco marocaine, de sorte que le délai n'est pas expiré, que la demande d'identification est toujours en cours, que Monsieur [T] n'est pas titulaire d'un document de voyage et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation sur le territoire national, ne pouvant ainsi être assigné à résidence. Les conditions de la deuxième prolongation sont donc réunies, sans aucune automaticité. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 17 avril 2023 à 18h35 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643e35ed83146e04f531ecfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel