Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8868ad85da04f53a3ac6
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 21/00100 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTFP Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 04 Novembre 2020 Appelants M. [S] [L] né le 07 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Mme [O] [B] épouse [L] née le 05 Mars 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentés par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimée S.A.R.L. AGENCE DES ALPES AN, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] sont propriétaires dans la station des Menuires, commune de [Localité 5], du lot n°68 constitué d'un appartement et d'un local à skis au sein de la résidence le Jetay. Ils considèrent que le syndic de la copropriété, la société Agence des alpes A.N (SARL) a commis des fautes qui engagent sa responsabilité. M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] reprochent également au syndic de ne pas respecter une décision du tribunal de grande instance d'Albertville du 12 octobre 2018. Par acte en date du 1er août 2019, M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] ont fait assigner la société Agence des alpes A.N. devant le tribunal d'instance d'Albertville en sollicitant sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 5 000 euros en réparation de leur préjudice, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - dit que la nullité de l'assignation n'a pas causé de grief à la société Agence des alpes A.N, et en conséquence, n'est pas encourue, - débouté M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] à payer à la société Agence des alpes A.N la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2021, M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières écritures en date du 15 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Réformant le jugement rendu le 4 novembre 2020, - voir dire que la SARL Agence des alpes A.N a commis des fautes préjudiciables aux époux [L] / [B], - la voir condamner à leur payer : - 5 000 euros en réparation de leur préjudice, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures en date du 12 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Agence des alpes A.N demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats par les époux [L], Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, - dire et juger irrecevable et non fondé l'appel interjeté par M. [S] [L] et Mme [O] [L] née [B], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts, condamné M. et Mme [L] aux dépens de l'instance, - débouter M. [S] [L] et Mme [O] [L] née [B] de l'ensemble de leurs prétentions, les conditions de la responsabilité du syndic Agence des alpes n'étant pas rapportées, - débouter M. [S] [L] et Mme [O] [L] née [B] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens, - condamner solidairement M. [S] [L] et Mme [O] [L] née [B] à verser au syndic Agence des alpes A.N, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, outre les entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [S] [L] et Mme [O] [L] née [B] à verser au syndic Agence des alpes A.N, la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. U ne ordonnance en date du 12 décembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. Par message RPVA adressé le 20 mars 2023 aux conseils des parties, en cours de délibéré, la cour a sollicité leurs observations sur la recevabilité de l'appel, au regard des dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire relatives au taux du dernier ressort, en précisant qu'il s'agissait d'une fin de non recevoir qui, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, a un caractère d'ordre public. Il était demandé aux parties de présenter leurs observations avant le 31 mars 2023. Par message RPVA en date du 27 mars 2023, le conseil des époux [L] a répondu que lors de la délivrance de l'assignation en date du 1er août 2019, le taux du dernier ressort s'élevait à 4 000 euros et que de surcroît le tribunal judiciaire a qualifié la décision de jugement contradictoire en premier ressort, que l'acte de signification de la décision visait les dispositions relatives à l'appel de sorte que les époux [L] ne pouvaient qu'être induits en erreur en exerçant la voie de l'appel. Motifs et décision 1. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. » L'article 536 du code de procédure civile énonce : « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. » Selon l'article R 211-3-24 code de l'organisation judiciaire issu du décret 2019-912 du 20 août 2919, «Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. » Pour autant il convient de se référer à l'article 40 II du décret n°2019-912 du 30 août 2019 qui énonce : « Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. » En l'espèce, la saisine du tribunal d'instance résulte d'une assignation délivrée à la requête des époux [L] le 1er août 2019, de sorte que l'instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020 et que les nouvelles dispositions relatives au taux de ressort issues du décret sus-visé, ne sont pas applicables de sorte que l'appel interjeté par les époux [L] est recevable. 2. Sur les fautes alléguées Il est constant que la mise en 'uvre de la responsabilité du syndic par un copropriétaire qui est une responsabilité délictuelle, suppose d'établir l'existence d'une faute en lien de cause à effet avec un préjudice direct et personnel, indépendamment de celui éprouvé par le syndicat des copropriétaires. Les époux [L] font valoir plusieurs griefs qu'il convient de reprendre. Sur les propositions de résolution à inscrire pour l'assemblée générale du 28 février 2019 M [L] a mis en demeure le syndic par courrier du 8 janvier 2019, de porter cinq questions à l'ordre du jour qu'il a formulées dans ce courrier. Il fait valoir que dans la convocation à l'assemblée où figure l'ordre du jour d'une part la question 3 (résolution 18-4) était tronquée avec des mots manquants ce qui pouvait dénaturer le sens de la question posée, oubli qui serait, selon lui, intentionnel. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, l'ordre du jour mentionné dans la convocation, reprend textuellement les questions formulées par M. [L] dans son courrier précité, étant précisé que la question 5 relative à sa candidature a été évoquée en début de réunion lors du vote concernant le renouvellement des membres du conseil syndical. Il existe un mot manquant « fuite » dans la question 3 qui était la suivante : « Un télérelevé aurait les avantages d'éliminer toute nécessité de facturation arbitraire, de détecter y compris à distance toute fuite d'eau et de toujours facturer l'eau au juste prix. » Or d'une part, les époux [L] ne sauraient sérieusement soutenir que le syndic aurait demandé à son secrétariat d'omettre ce mot, dans la retranscription des questions, dans le but de rendre la question incompréhensible et de leur nuire, cette omission résultant à l'évidence d'une inadvertance, d'autre part le sens de cette phrase est parfaitement compréhensible même avec cette omission. En outre, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale, s'agissant de cette question, la demande a été lue à voix haute aux copropriétaires conformément à la formulation faite dans la lettre de M. [L], cette dernière ayant été en outre jointe en annexe de la convocation, de sorte que les copropriétaires ont pu parfaitement comprendre l'objet et l'enjeu des demandes. Les époux [L] font encore valoir que la question 4, devenue résolution 18-5 dans le procès-verbal, a été proposée pour une discussion sur l'information donnée, alors qu'il était sollicitét un vote. Cette question était la suivante: « Comme cela est fait dans les autres copropriétés, suivi et compte rendu des consommations d'eau de tous les compteurs permettant la détection des anomalies (exemple compteurs bloqués ou tournant à l'envers, absence d'eau chaude en présence d'eau froide consommée, écarts statistiques anormaux). » Compte tenu de l'imprécision des termes de la question relativement aux modalités de « suivi et compte rendu des consommation d'eau » c'est à juste titre que le syndic a considéré qu'il s'agissait d'une information soumise à la discussion des copropriétaires laquelle a donné lieu à un débat et des réserves relatives à la transmission des données personnelles, le tout relaté dans le procès verbal. S'agissant de l'absence de devis joints à l'appui des résolutions en l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que le délai était trop bref pour que le syndic modifie les convocation et y ajoute un devis. A cet égard il sera rappelé que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'à tout moment un ou plusieurs copropriétaires , ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour, et qu'il n'est donc pas besoin d'attendre la dernière minute pour demander la mise à l'ordre du jour de l'assemblée, de résolutions. Par ailleurs, rien n'empêchait les époux [L] de solliciter, en amont, des devis et de les notifier au syndic pour qu'il les joigne aux questions posées. Enfin, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce n'est pas l'absence de devis qui a emporté la décision des copropriétaires dans la mesure où il a été voté sur le principe de la proposition qui a été rejeté. Le jugement qui a retenu que la faute du syndic n'est pas démontrée, sera confirmé. Sur les justificatifs comptables et la non présentation des bilans d'eau L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énonce : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article 33 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable en 2019 : « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article. La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. Le tribunal de grande instance d'Albertville par jugement du 12 octobre 2018 a, sur assignation délivrée à la requête des époux [L], annulé la résolution n°10-1 de l'assemblée générale du 25 février 2016, aux termes de laquelle les copropriétaires ont voté à la majorité le maintien du mode de répartition en place depuis la pose de compteurs divisionnaires tant pour le calcul que pour les forfaits imputés (50 m3) lorsque les compteurs ne peuvent pas être relevés, au motif que cette résolution, qui avait modifié la répartition d'une partie des charges prévue au règlement de copropriété, aurait dû être adoptée à l'unanimité. Le tribunal a, en effet, relevé dans son jugement de 2018, que s'agissant de l'eau froide, la méthode de calcul appliquée et proposée au vote était différente de celle retenue dans le règlement de copropriété puisque la différence susceptible d'exister entre le total des relevés de consommation individuelle et celle relevée au compteur général de l'immeuble se trouve répartie au prorata de la consommation de chaque propriétaire et non au prorata des tantièmes de copropriété comme prévu dans le règlement de copropriété. Selon le syndicat des copropriétaires le reliquat d'eau s'explique par les dates différentes de relevés, la consommation d'eau de la chaudière, et la différence de sensibilité entre le compteur général et celle des sous-compteurs. Le 1er février 2019 M. [L] adressait le courriel suivant au syndic : « Mme, Conformément aux articles 9-1 et 33 du décret du 17 mars 1967, je vous prie de m'adresser par retour de mail (ou postal si vous préférez, ma propre préférence étant par la voie du mail) la copie de la justification des clés de répartition des charges d'eau chaude et d'eau froide du Jettay, à savoir la copie des relevés d'index de début et fin d'exercice de tous les compteurs correctement individuellement identifiés ainsi que les dates de ces relevés. Je vous prie de m'adresser également copie des justificatifs de toutes les facturation arbitraires d'eau en cours ou régularisées en 2018 (lot par lot, dates et relevés d'index en entrée et ou sortie de facturation arbitraire. Ces données me sont indispensables à l'analyse nécessaire avant l'AG. Cette période entre convocation et assemblée générale vous oblige à satisfaire cette demande (art. 33 du décret). » Puis le 4 février 2019 il adressait une mise en demeure sollicitant notamment la copie des relevés d'index, et de début et de fin d'exercice de tous les compteurs et sous compteurs correctement identifiés ainsi que les dates des relevés et copie des factures d'eau en cours ou de régularisation en 2018. puis il adressait plusieurs relances les 13, 14 février et le 4 mars 2019. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du courrier adressé par le syndic à M. [L] le 7 mars 2009 que : - M. [L] a été reçu dans les locaux du syndic le 26 février 2009 aux fins de consultation des pièces justificatives. - Il a pu prendre copie de l'ensemble des factures, des tableaux de synthèse, des relevés d'eau chaude et d'eau froide des sous-compteurs individuels pour l'ensemble des lots. - Il a pu s'entretenir avec les collaborateurs du syndic et le président du conseil syndical durant deux heures. C'est dès lors par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu au vu des pièces produites par les époux [L] que la demande de communication des pièces avait été satisfaite, mais qu'il existait une faute dans le retard à donner la copie des pièces sollicitées ,soit trois semaines durant lesquelles le syndic n'a pas obtempéré à sa demande. Sur le refus de justifier du coût du chauffage de l'eau Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [L] n'apporte pas la preuve de cette allégation et ne font aucune référence aux pièces qu'ils produisent et qui justifieraient leurs dires.. Sur le respect du calcul de répartition de l'eau et des clefs de répartition Un audit a été réalisé par un expert comptable sur les comptes 2018 le 25 février 2019. L'expert comptable n'a constaté aucune anomalie dans les comptes 2018, ni dans la répartition des charges, et a précisé que cette dernière était conforme au jugement. S'agissant de la répartition des charges d'eau il a précisé dans son rapport : « Les époux [L] ont assigné la copropriété en contestation de la répartition des charges d'eau. Consécutivement au jugement il ressort que ; En l'impossibilité d'obtenir un relevé réel des consommations, l'application d'un forfait à titre d'acompte a été validée, Les dépenses résiduelles qui n'ont pu être affectées à l'aide de sous-compteurs doivent être réparties en charges générales et non pas en proportion de la consommation des sous-compteurs. Cette répartition est celle prévue au règlement de copropriété même si elle peut paraître inéquitable. Pour l'année 2018 la somme qui n'a pas pu être répartie selon les sous-compteurs de 2 971 euros a donc été repartie en charges générales. L'incidence du changement de méthode ne sera que de quelques euros par copropriétaire. Les frais d'avocat en défense ont coûté 2 142 euros. » En réponse au conseil de l'ordre des experts comptables, que M. [L] a manifestement saisi d'une plainte à son sujet, il a indiqué qu'il n'avait, bien entendu, pu porter aucun jugement sur les relevés physiques de consommations d'eau individuels fournis par le syndic ni sur le bon état de marche des compteurs. Il a précisé : « Sauf erreur manifeste, les récriminations de M. [L] portent précisément sur ces points qu'il nous est impossible de vérifier et qui relèvent de la compétence d'un bureau de fluides.(...). Je peux comprendre la frustration de M. [L] mais notre mission n'était pas de porter un jugement sur les relevés physique de consommation d'eau ni sur le bon état de marche des compteurs, ni au demeurant de répondre à un copropriétaire en particulier. Nous avons en effet été missionnés par le conseil syndical pour un examen limité des comptes 2018. Nous pouvons évidement approfondir plus en détail des points spécifiques sur demande du conseil syndical. Je ne puis que conseiller à M. [L] de se rapprocher de cet organe s'il souhaite initier un audit sur les fluides de cette copropriété par un bureau d'étude mais ceci n'est pas de notre ressort. » Force est de constater que les époux [L] n'ont jamais sollicité cette étude par un bureau spécialisé dans les fluides. De la même manière, un audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2019 a également été effectué le 10 février 2020, lequel n' a pas mis en exergue d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes. Les époux [L] sont convaincus, à la lecture des relevés d'eau que les calculs ne seraient pas exacts et révéleraient des fraudes. Ils font état de relevés négatifs, nuls, et incohérents. Pour autant force est de constater qu'ils se contentent d'affirmations et ne fournissent aucune réponse à l'argumentation technique du syndic qui explique que : - Les relevés négatifs ne sont que le résultat du calcul de régularisation dans la mesure où en l'absence de relevés d'eau par les copropriétaires il leur est imputé à titre dissuasif un forfait de 50 m3 ajouté au relevé de l'année précédente et qu'en cas de relevé l'année suivante, il est procédé à une régularisation comptable en fonction de la consommation réelle, laquelle est souvent inférieure à 50 m3. - Les relevés peuvent être nuls dans la mesure où la plupart des copropriétaires sont en résidence secondaire et que certains d'entre eux ne viennent pas ou ne louent pas . - Les relevés déclarés « incohérents » par les époux [L] résultent tout simplement du fait que tous les copropriétaires ne consomment pas la même proportion l'eau chaude ou l'eau froide. - Le relevé concernant le lot 134 correspond à une fuite d'eau dans ce logement et la totalité de cette surconsommation a été imputée au copropriétaire concerné dans son décompte individuel de charges auquel les époux [L] n'ont pas accès. - Lorsque le syndic soupçonne un dysfonctionnement d'un compteur, il procède à son remplacement. Force est de constater que les époux [L] n'apportent aucune réponse à cette argumentation, se contentant de produire en appel une pièce n°30 qu'ils n'explicitent pas, et qui concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 pour lesquels la société Agence des Alpes indique, sans être contredite, qu'elle n'était pas syndic de cette copropriété, sa désignation datant du 19 février 2015. Sur la non dispense des frais liés à la procédure judiciaire Ainsi que l'a relevé le premier juge, les époux [L] produisent à l'appui de leur argumentation un état des dépenses du syndicat détaillé concernant l'exercice 2018 qui fait apparaître des frais d'avocats sans que soit établi qu'ils se réfèrent à la procédure de 2016 en cause et en tout état de cause les époux [L] ne produisent pas leur décompte de charges personnel qui montrerait que les frais de procédure leur aurait été réclamés. 3. Sur le préjudice Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la seule faute commise par le syndic est un retard de trois semaines dans la communication des pièces justificatives de la consommation d'eau. Ainsi que l'a retenu le premier juge par une motivation pertinente que la cour fait sienne, les époux [L] ne justifie d'aucun préjudice personnel résultant de ce retard Le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire ne peut qu'être confirmé. 4. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndic. Les époux [L] sont tenus aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L], recevable, Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont la cour est saisie, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L] aux dépens exposés devant la cour, Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [O] [B] épouse [L], à payer à la société Agence des Alpes A.N la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à la AARPI ASSIER & SALAUN la SELARL VIARD-HERISSON GARIN Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 536 du code de procédure civile énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643f8868ad85da04f53a3ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel