Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8868ad85da04f53a3aca
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 8 303 788 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTUL Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2020 Appelante Mme [U] [Z] épouse [V] née le 27 Novembre 1963 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY Intimé M. [C] [X] né le 19 Février 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Myriam REAIDY, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1985, Mme [U] [Z] épouse [V] était embauchée en qualité de secrétaire par la société [Y] - [X] (SCP), avocats au barreau de Grenoble. Le 16 juin 2003, elle était licenciée pour faute grave. Par jugement du 17 septembre 2009, le conseil des prud'hommes de Chambéry : - disait que le licenciement de Mme [U] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - condamnait M. [C] [X], liquidateur amiable de la société [Y] - [X], à verser à Mme [U] [Z] les sommes suivantes : - 1 800'euros au titre de la mise à pied et des congés payés restants, - 9 177,83'euros au titre du préavis et des congés payés correspondants, - 11'124,64'euros au titre de l'indemnité conventionnelle, - 1 550'euros au titre du treizième mois, - déboutait Mme [U] [Z] de ses autres demandes. Par arrêt du 27 avril 2010, la cour d'appel de Chambéry a notamment : - confirmé le jugement du 17 septembre 2009 en toutes ses dispositions, - y ajoutant, dit que les sommes allouées à Mme [U] [Z] produiraient intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2003 et avec capitalisation des intérêts échus à compter du 28 juillet 2004. Par arrêt du 12 janvier 2012, la Cour de cassation : - cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 avril 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, - remettait en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyait devant la cour d'appel de Lyon. Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel de Lyon : - réformait le jugement du 17 septembre 2009, et déclarait le licenciement de Mme [U] [Z] par la société [Y] - [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamnait en conséquence la société [Y] - [X], représentée par M.'[C][N] [X], liquidateur amiable, à payer à Mme [U] [Z] les sommes de : - 50'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - confirmait pour le surplus le jugement déféré, - y ajoutant, disait que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Chambéry au profit de Mme [U] [Z] produiraient les effets définis à l'article 1154 du code civil à compter du 28 juillet 2004. Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry : - constatait l'état de cessation des paiements de la société [Y] - [X] et l'impossibilité pour elle de poursuivre son activité, - ouvrait à son égard une procédure de liquidation judiciaire, - fixait provisoirement au 19 juin 2013 la date de cessation des paiements, - désignait Me [B] [W] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 5 mars 2014, Mme [U] [Z] produisait sa créance s'élevant à 83'037,88'euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Y] - [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2014, Mme [U] [Z] effectuait une seconde déclaration de créance entre les mains de Me [B] [W] pour un montant total de 92'378,28'euros, lequel la contestait. Par exploits d'huissier des 8 septembre et 30 décembre 2016, Mme [U] [Z] épouse [V] assignait MM. [C] [X] et [D] [Y] en leur qualité d'associés de la société [Y] - [X] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement du solde de sa créance. M. [D] [Y] décédait en cours de procédure. Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry : - déclarait irrecevable l'action de Mme [U] [Z], dirigée contre M. [C] [X], - condamnait Mme [U] [Z] aux dépens. Le tribunal retenait notamment que Mme [U] [Z] ne démontrait pas qu'elle avait préalablement poursuivi le paiement de sa créance à l'encontre de la société [Y] - [X] ni a fortiori que ces poursuites avait été vaines, elle n'était donc pas en mesure de solliciter la condamnation de M. [C] [X], l'un des associés de la société [Y] - [X], à lui payer une somme d'argent due par la société [Y] - [X]. Par déclaration au Greffe en date du 3 février 2021, Mme [U] [Z] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 8 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [Z] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - déclarer recevable son action engagée à l'encontre de M. [C] [X] ; à titre principal, - condamner M. [C] [X] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 20'105,44'euros et ce avec intérêts de droit dès le jour de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ; à titre subsidiaire, - condamner M.'[C][N] [X] à lui payer la somme de 10'052,72'euros et ce avec intérêts de droit dès le jour de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil, en tout état de cause, - condamner en outre M. [C] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [Z] faisait valoir essentiellement que : ' l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigées contre la société civile ou l'associé concerné ou encore contre les deux, pour les actes professionnels que les associés accomplissent et l'assignation dirigée conte le débiteur sans mention de sa représentation par le liquidateur constitue un simple vice de forme ; ' la mise en cause de la SCP, en cas d'action contre ses associés n'est obligatoire qu'à l'égard d'une SCP encore en activité et les vaines poursuites sont liées à l'existence d'une procédure collective de liquidation judiciaire. Par dernières écritures en date du 3 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [X] sollicitait de la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris ; - à titre subsidiaire, débouter Mme [U] [Z] de ses prétentions ; - à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que M. [C] [X] ne pourrait être tenu qu'à hauteur de 50% de la dette résiduelle de la société [Y] - [X], - condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [X] une indemnité de 3 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [X] faisait valoir notamment que : ' la condition préalable à la recevabilité de l'action contre les associés d'une SCP est la mise en cause de la SCP ; ' la dette de la société [Y] - [X] et de ses associés est éteinte et il y a un trop perçu de 1 968,57 euros ; ' la dette ne pourrait être en tout état de cause calculée que sur les salaires nets et non bruts. Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Aux termes de l'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 nov. 1966, modifié par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 :'Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même société civile professionnelle. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause. Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent'. Deux conditions sont donc nécessaires pour que l'action dirigée contre les associés soit recevable : - la vanité des poursuites contre la SCP ; - la mise en cause de la SCP ; Sur la vanité des poursuites En l'espèce, si le premier juge a retenu à juste titre que le commandement de payer délivré le 6 décembre 2013 à l'égard de la SCP ne constituait pas une acte d'exécution exigé pour justifier des poursuites préalables demeurées vaines, il n'a en revanche pas apprécié avec justesse si cette condition était remplie. En effet, il est de jurisprudence constante depuis désormais un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 18 mai 2007, que le placement en liquidation judiciaire de la personne morale suffit à constituer les vaines et préalables poursuites dès lors que le créancier a procédé à sa déclaration de créance, cette déclaration le dispensant d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. En l'espèce, Mme [U] [Z] a déclaré sa créance à la liquidation pour un montant non contesté de 83 037,88 euros le 5 mars 2014, étant précisé que sa seconde déclaration de créance a été contestée par le liquidateur et que la procédure spécifique en cas de contestation de créance n'apparaît pas avoir été suivie. Sur la mise en cause de la SCP Contrairement à l'article 1858 du code civil qui concerne les sociétés civiles de droit commun, l'article 15 de la loi de 1966 relative aux SCP ajoute une condition supplémentaire à l'action directe contre les associés de la SCP : la mise en cause de celle-ci. Or, ce texte ne précise aucunement que la SCP doit être in bonis et Mme [U] [Z] ne justifie pas avoir assigné la SCP [Y]-[X] représentée par son liquidateur, ès qualités. En réalité, contrairement à ses explications confuses, elle n'a pas mise en cause la SCP que soit en assignant la SCP sans mention de son liquidateur ni le liquidateur sans mention de sa qualité. En conséquence, son action est irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, Mme [U] [Z] sera condamnée aux dépens et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande de condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [X] une indemnité procédurale de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [Z] aux dépens d'appel, Déboute Mme [U] [Z] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [X] une indemnité procédurale de 1 000 euros, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à la SELARL COCHET FRANCOIS la SELARL CORDEL BETEMPS Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à la SELARL CORDEL BETEMPS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil qui concerne les sociétarticle 1154 du code civil à compter duarticle 1857 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8868ad85da04f53a3aca
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- Texte intégral
- Résumé officiel