Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8869ad85da04f53a3ace
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 231 332 750 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTW5 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 17 Novembre 2020 Appelant M. [C] [R], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représenté par Me Alix JOURD'HUY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [B] [E], demeurant [Adresse 6] M. [K] [Y], demeurant [Adresse 11] M. [A] [Y], demeurant [Adresse 8] M. [S] [Y], demeurant [Adresse 10] M. [F] [E], demeurant [Adresse 7] Mme [J] [T], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Syndicat des copropritaires LE VALAISAN 2 représenté par M. [H] [I], es qualité d'administrateur provisoire, demeurant Chez M. [I] - [Adresse 5] Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON S.A.S. SOGIMALP, dont le siège social est situé [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire liquidateur de la SCI LE VALAISAN II, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La copropriété de l'immeuble [Adresse 11], situé sur la commune de [Localité 9], envisageait de rénover et agrandir l'immeuble existant et de céder les droits à construire une extension sur une partie de l'assiette de la copropriété et une surélévation de l'immeuble, droits valorisés à la somme de 686 020,58 euros HT, payables en nature par exécution des travaux de rénovation de l'immeuble existant. Ce projet était validé par une assemblée générale du 13 décembre 2000, et, par assemblée générale du 4 septembre 2002, il était voté une résolution autorisant la cession des droits à construire pour la somme de 686.020,58 euros HT, à charge de réaliser les travaux de l'existant à la Sci le Valaisan II, en cours de constitution par M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] et M. [C] [R], avec la gestion confiée à la société Gacon Immobilier représentée par M. [C] [R] et par M. [A] [Y], l'acte de constitution entre ces six personnes, par ailleurs copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], étant finalisé par acte notarié en date du 20 mars 2003. La copropriété de l'immeuble [Adresse 11], situé sur la commune de [Localité 9], envisageait de rénover et agrandir l'immeuble existant et de céder les droits à construire une extension sur une partie de l'assiette de la copropriété et une surélévation de l'immeuble, droits valorisés à la somme de 686 020,58 euros HT, payables en nature par exécution des travaux de rénovation de l'immeuble existant. Ce projet était validé par une assemblée générale du 13 décembre 2000, et, par assemblée générale du 4 septembre 2002, il était voté une résolution autorisant la cession des droits à construire pour la somme de 686.020,58 euros HT, à charge de réaliser les travaux de l'existant à la Sci le Valaisan II, en cours de constitution par M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] et M. [C] [R], avec la gestion confiée à la société Gacon Immobilier représentée par M. [C] [R] et par M. [A] [Y], l'acte de constitution entre ces six personnes, par ailleurs copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], étant finalisé par acte notarié en date du 20 mars 2003. Suite à l'action en annulation intentée en 2002 par une copropriétaire, la Sci Grelaury, action ensuite poursuivie par l'acheteuse de ses lots, la Sci Les Jumeaux, contre la résolution susvisée, un protocole d'accord était signé le 20 février 2003, entre Me [U], es qualité de mandataire liquidateur de la Sci Grelaury, la Sci Les Jumeaux et la société Gacon Immobilier, syndic de la copropriété représenté par M. [C] [R] et la Sci le Valaisan II en cours de constitution,, représentée également par M. [C] [R], protocole dont les termes étaient ensuite validés par l'assemblée générale du 7 avril 2003 ainsi qu'il suit : ' b) complétant la résolution n°2 adoptée en assemblée générale du 4 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires décide que le prix de cession des droits à construire pour 686. 020,58 euros HT (4.500. 000 francs) est un minimum qui fera l'objet d'un ajustement à la hausse exclusivement, si M. [P], expert choisi d'un commun accord par les parties fixait un prix supérieur la cession des droits à construire tant en surélévation qu'en extension par rapport au prix normalement pratiqué en la matière. Cet expert aura également pour mission de vérifier l'équilibre économique entre le prix de cession ainsi convenu et les travaux réalisés pour le compte de la SCI ainsi que la répartition en plus ou en moins entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes'. Par acte authentique en date du 11 août 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] cédait les droits à construire de surélévation et d'extension ainsi qu'une parcelle de terrain, au prix de 686.020,58 euros HT, converti en l'obligation par I'acquéreur d'effectuer pour le compte du syndicat des copropriétaires des travaux de rénovation de la construction actuelle d'une valeur équivalente. M. [P], expert mandaté selon le protocole d'accord du 20 février 2003, évaluait les droits à construire à la somme de l 276 132 euros TTC (1.067. 143. 12 euros HT) et la quote-part des travaux de rénovation incombant à la copropriété à la somme de 808.496 euros TTC (676. 000 euros HT), soit une différence de 467 636 euros au profit du syndicat des copropriétaires. Cependant, l'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 avril 2006 votait une résolution n°3 selon laquelle elle clôturait les comptes avec la Sci le Valaisan II par règlement par la copropriété à la Sci le Valaisan II de la somme de 224.328 euros HT soit 268 281, 93 euros TTC, dont il y avait lieu de déduire la somme restant due au titre d'un prêt, soit un solde de 231 3327,50 euros à répartir au prorata des millièmes généraux, financés par un prêt bancaire de dix ans. Par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 février 2016, confirmant un jugement du 31 juillet 2012 du tribunal de grande instance d'Albertville, cette résolution était annulée. Compte tenu des importantes dissensions survenues au sein de la copropriété, un administrateur provisoire était désigné le 27 juin 2016 en la personne de Me [M], puis le 27 juillet 2016 en la personne de M. [I]. Par actes des 24 et 27 juillet 2017, le syndicat des coproprietaires de l'immeuble '[Adresse 11]" assignait la Sci le Valaisan II, M. [C] [R] et la société Sogimalp Tarentaise (ancien syndic) en paiement par la Sci le Valaisan II des sommes en principal de 467.636 euros et 231.327,50 euros, et en déclaration de jugement commun M. [C] [R] et la société Sogimalp Tarentaise, procédure enregistrée sous le numéro RG 17/902. Suite au redressement judiciaire en date du 16 janvier 2018 suivi d'une liquidation judiciaire du 1er juin 2008 de la Sci le Valaisan II, dont le liquidateur désigné était la Selarl MJ Alpes, cette dernière était appelée en cause le 4 juillet 2018 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], en fixation de la créance au passif de la Sci le Valaisan II et les associés de cette SCI en paiement des mêmes sommes principales de 467 636 et 231 327,50 euros, et en condamnation de chaque associé à proportion de sa participation au capital, procédure enregistrée sous le numéro RG I8/977 et jointe à la précédente le 8 novembre 2018. Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - onstatait que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Valaisan 2 ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Sogimalp Tarentaise et de M. [C] [R] pris en qualité de syndic et les mettait hors de cause ; - déclarait irrecevable comme étant prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] tendant à la fixation d'une créance de 467 636 euros au passif de la Sci le Valaisan II, ainsi que sa demande tendant au paiement par les associés de la Sci le Valaisan II de la même somme ; - déclarait recevables les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ; - fixait la créance de ce dernier au passif de la Sci le Valaisan II à : - la somme de 23l 327,50 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 juillet 2018, - la somme de 9 723,17 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 27 juillet 2017, - condamnait chacun des associés de la Sci le Valaisan II à payer au syndicat des copropriétaires ces deux sommes, à proportion de leur participation au capital social, soit selon le prorata suivant : M. [F] [E] : l0,25% ; M. [W] [Y] : l2,95% ; M. [K] [Y] : 22,35% ; M. [A] [Y] : 22 % ; M. [B] [E] : 19,75% ; Mme [J] [T] : 5,60% ; M. [C] [R] : 7,10%, - ordonnait la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamnait les associés de la Sci le Valaisan II, autres que M. [C] [R] à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et M. [C] [R] une indemnité procédurale de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ; - condamnait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer à la société Sogimalp Tarentaise une indemnité procédurale de 1 200 euros ; - condamnait l'ensemble des associés de la Sci le Valaisan II aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 février 2021, M. [C] [R] interjetait appel de la décision limité aux condamnations en principal et en accessoire, outre la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à la liquidation judiciaire de la Sci le Valaisan II. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 4 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [R] sollicitait de la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait : - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] au passif de la Sci le Valaisan II à : - la somme de 23l 327,50 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 juillet 2018, - la somme de 9 723,17 euros en principal, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 27 juillet 2017, - condamné chacun des associés de la Sci le Valaisan II à payer au syndicat des copropriétaires ces deux sommes, à proportion de leur participation au capital social, soit selon le prorata suivant : M. [F] [E] : l0,25% ; M. [W] [Y] : l2,95% ; M. [K] [Y] : 22,35% ; M. [A] [Y] : 22 % ; M. [B] [E] : 19,75% ; Mme [J] [T] : 5,60% ; M. [C] [R] : 7,10%, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; - condamné les associés de la Sci le Valaisan II, autres que M. [C] [R] à payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et M. [C] [R] une indemnité procédurale de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer à la société Sogimalp Tarentaise une indemnité procédurale de 1 200 euros ; - condamné l'ensemble des associés de la Sci le Valaisan II aux dépens, - dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] était irrecevable et mal fondée ; - déclarer prescrite l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à l'encontre de la Sci le Valaisan II représentée par son liquidateur, mais aussi au bénéfice de tous les associés et notamment M. [C] [R] ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Valaisan 2 de son action et toutes ses demandes à l'encontre de M. [C] [R] en qualité d'associé de la Sci le Valaisan II ; - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à lui régler une indemnité procédurale de 3 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. A u soutien de ses prétentions, M. [C] [R] faisait essentiellement valoir que : ' le moyen tiré de l'estoppel selon lequel une partie ne pouvait se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait prise antérieurement, lorsque ce changement se produisait au détriment d'un tiers, était un moyen et non une prétention qui pouvait être soulevé à tout moment ; ' dans le cadre de l'instance opposant le syndicat de copropriétaires à la Sci les Jumeaux en annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 21 avril 2006, mais aussi de l'action oblique de cette Sci les jumeaux à l'égard de la Sci le Valaisan II, qui sollicitait la condamnation de cette dernière à rembourser la somme de 381 122,54 euros au syndicat de copropriétaires, somme correspondant à la différence de valeur des droits à construire et la prise de cession de ces droits sur la base du rapport [P], le syndicat des copropriétaires avait alors prétendu que la Sci le Valaisan II ne lui devait aucune somme et que la résolution n° trois de l'assemblée générale du 21 avril 2006 était valable. Cette position rendait dès lors irrecevable le syndicat de copropriétaires à solliciter désormais la condamnation de la Sci le Valaisan II et de ses associés à lui régler toutes sommes ; ' la somme de 231 327,50 euros découlait directement du rapport [P], fait générateur de la créance. En effet ce rapport [P] fixait la somme de 467 636 euros or la résolution n° trois de l'assemblée générale du 21 avril 2006 ramenait cette différence à la somme de 231 327 euros de sorte que la date de naissance du fait générateur remontait à 2005 et non à l'arrêt de la cour d'appel qui avait annulé la résolution susvisée. Par dernières écritures en date du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E] et Mme [J] [T] sollicitaient de la cour de : - infirmer la décision entreprise des chefs soumis à la cour, - constater que M. [C] [R], appelant, ne formulait aucune demande à leur encontre ; - constater qu'à la suite de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] n'était plus fondé à solliciter la confirmation de la décision rendue en ce qu'elle avait condamné chacun des associés de la Sci le Valaisan II à lui verser les sommes de 231 327,50 et 9 723,17 euros, outre l'indemnité procédurale ; - condamner tous succombants au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me [O], avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir notamment que : ' M. [C] [R] ne formait aucune demande à leur encontre ; ' le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas demander la confirmation du jugement dès lors qu'un protocole transactionnel était intervenu le 24 février 2021 entre le syndicat des copropriétaires, eux-mêmes, et les copropriétaires associés ou non associés de la Sci le Valaisan II ; ' le protocole transactionnel rendait obsolète les dispositions du jugement. Par dernières écritures en date du 28 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sollicitait de la cour de : - constater que par l'effet de la transaction intervenue, le jugement entrepris était définitif entre le syndicat et M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] ; - en tant que de besoin, déclarer irrecevables toutes demandes et prétentions émanant de M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] comme se heurtant aux dispositions de l'article 2052 Code civil ; - sur l'appel de M. [C] [R], confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant ce dernier ; - débouter M. [C] [R] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; - condamner M. [C] [R] à supporter les dépens et à payer à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Valaisan 2 faisait essentiellement valoir que : ' le protocole transactionnel avait rendu le jugement définitif entre lui et les associés de la Sci le Valaisan II, hors M. [C] [R] ; ' la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel n'avait pas été évoquée en première instance et il n'était plus possible de la soulever en appel ; ' l'estoppel ne pouvait être soulevé que dans une même instance et concernant des demandes identiques ; en outre la renonciation à un droit devait être expresse et ne pouvait résulter d'une attitude procédurale et encore moins au bénéfice d'une autre partie ; ' la prescription de son action relative à la restitution de l'indu courait à compter de l'arrêt d'annulation de l'assemblée générale, arrêt de 2016 de sorte que son action n'était pas prescrite. La société Sogimal Tarentaise ne constituait pas avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION I - sur la fin de non recevoir tirée de l'Estoppel En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'estoppel, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est une fin de non recevoir. En application de l'article 123 du même code qui énonce que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt', M. [C] [R] peut invoquer en cause d'appel cette fin de non recevoir, selon laquelle, dans la procédure s'étant terminée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], aurait soutenu que la Sci le Valaisan II ne lui devait aucune somme. Toutefois, pour que cette fin de non recevoir permette de déclarer irrecevables des prétentions, il est nécessaire que les parties concernées soient les mêmes et qu'il s'agisse de la même action. Or, en l'espèce, la procédure invoquée par M. [C] [R] dans laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] aurait indiqué que la Sci le Valaisan II ne lui devait aucune somme concernait l'action oblique de la Sci les Jumeaux, non partie à la présente instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ayant d'ailleurs dans cette instance la qualité de défendeur et non de demandeur comme présentement. Il s'agissait en outre pour la Sci les Jumeaux de voir condamner la Sci le Valaisan II à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] une somme de 381 12,54 euros représentant selon cette Sci la différence entre la valeur des droits à construire qui avaient été cédés à la Sci le Valaisan II et le prix de cession de ces mêmes droits, au vu du rapport [P], alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une action en répétition de l'indu. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'Estoppel sera rejetée. 2 - Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Comme l'a justement motivé le premier juge, la somme de 231 327,50 euros dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Valaisan 2 sollicite la fixation au passif de la Sci le Valaisan II et le paiement par les associés de celle-ci résulte uniquement d'un paiement indu de sa part à la Sci le Valaisan II en vertu de la résolution n°3 de l'assemblée générale de la copropriété en date du 21 avril 2006 selon laquelle l'assemblée générale décidait 'en conséquence pour respecter l'équité souhaitée dans ce dossier lors du montage de l'opération de surélévation de clore les comptes entre la copropriété et la SCCV le Valaisan 2 par le règlement de cette somme de 224 328 euros soit 268 281,93 euros TTC dont il y a lieu de déduire la somme restant au titre du prêt soit un solde de 231 337,50 euros à répartir au prorata des millièmes généraux dont le financement sera assuré par prêt bancaire sur une durée de 10 ans à souscrire auprès du crédit agricole des deux Savoie'. Or cette résolution a été annulée par arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 février 2016, arrêt qui a permis au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 11] d'assigner les parties concernées (la Sci le Valaisan II et ses associés) en restitution de la somme versée en exécution de la résolution annulée. En aucun cas, cette somme ne résulte du rapport de M. [P], puisque la différence entre la valeur des droits à construire cédés par le syndicat des copropriétaires à la Sci le Valaisan II et le prix de cession de ces mêmes droits selon ce rapport était d'une somme bien supérieure (467 636 euros) et cette différence était en faveur du syndicat et non en faveur de la Sci le Valaisan II. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] non prescrite. 3 - Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires Cette créance constituée de deux sommes (231 327,50 euros et 9 723,17 euros) n'est pas contestée par les parties et a été justement retenue par le premier juge. 4 - Sur l'effet de la transaction en date du 24 février 2021 En vertu de l'article 2052 du code civil, 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. Un protocole transactionnel a été signé le 24 février 2021 entre les copropriétaires associés de la Sci le Valaisan II, les copropriétaires non associés de la Sci le Valaisan II, d'une part, M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T], associés de la Sci le Valaisan II à l'exclusion de M. [C] [R], d'autre part, en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11]. Aux termes de ce protocole, il était notamment prévu que les copropriétaires associés ou non associés renonçaient à exiger du syndicat des copropriétaires le remboursement des sommes objet de la condamnation du tribunal judiciaire et dispensaient les associés de la Sci le Valaisan II, à l'exception de M. [C] [R], d'exécuter le jugement rendu le 17 novembre 2020 à l'exception des sommes nécessaires au remboursement des copropriétaires non parties au protocole. Ce protocole prévoyait également que le syndicat des copropriétaires retirait sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sci le Valaisan II. Ce protocole comprend un article 3 qui prévoit les dispositions suivantes : 'en conséquence des dispositions arrêtées ci-dessus, les parties se déclarent bien et valablement remplies de leurs droits à raison du jugement en date du 17 novembre 2020 et renoncement à toute action, instance et voir d'exécution de toute nature'. Ce protocole fondé sur le jugement du 17 novembre 2020 ne saurait rendre ce dernier 'obsolète' comme le soutiennent M. [F] [E], M. [S] [Y], M. [K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] dont la demande de 'constatation' n'est en réalité pas une prétention, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 11] est au contraire bien fondé à en demander la confirmation. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel. 5 - Sur les mesures accessoires Succombant, M. [C] [R] sera condamné aux dépens d'appel distraits au profit de Me [O] sur son affirmation de droit et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 11] d'une indemnité procédurale de 1 000 euros. L'équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'estoppel, soulevée par M. [C] [R], Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Forquin sur son affirmation de droit, Déboute M. [C] [R] et M. [F] [E], M. [S] [Y], M.[K] [Y], M. [A] [Y], M. [B] [E], Mme [J] [T] de leurs demandes d'indemnité procédurale, Condamne M. [C] [R] à payer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] une indemnité procédurale de 1 000 euros en cause d'appel. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à Me Alix JOURD'HUY Me Christian FORQUIN Me Michel FILLARD Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à Me Christian FORQUIN Me Michel FILLARD
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643f8869ad85da04f53a3ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel