Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8869ad85da04f53a3ad0
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCFI Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juillet 2022 Appelante S.C.I. GOODWILL, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées S.A.S. LES CHALETS, dont le siège social est situé [Adresse 5] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS LES CHALETS, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentés par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentés par la SELARL ASEA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La SCI Goodwill est propriétaire de deux lots de copropriété dans l'ensemble immobilier [Adresse 8], sis aux [Adresse 9]. Le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 8], établi le 14 mai 1982, érigeait en lot transitoire le lot n°300 avec un droit à construire d'un troisième bâtiment dénommé C dans la partie Nord-Est du terrain de la copropriété et le permis de construire de 1981 prévoyait aussi sur ce lot la création de places de parking. Le 17 janvier 2020, la société Les Chalets obtenait un permis de construire pour édifier sur le lot n°300 un immeuble collectif, permis modifié le 2 décembre 2021. Ce permis de construire paraissant, selon la SCI Goodwill, englober dans son assiette les places de parking initialement prévues en 1981, elle estimait qu'une expertise était nécessaire. Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2022, sur assignation en date du 14 avril 2022 délivrée par la SCI Goodwill, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville rejetait la demande d'expertise et condamnait la SCI Goodwill aux dépens et à payer à la société Les Chalets une indemnité procédurale de 800 euros aux motifs que : ' le permis de construire de 1981 n'avait pas été mis en oeuvre et il n'était pas démontré qu'il ait été annexé au règlement de copropriété de 1982 jamais modifié ; ' la matérialité des mentions portées aux actes et les limites du lot n°300 n'étaient pas contestées, rendant inutile la désignation d'un géomètre-expert. Par déclaration au Greffe en date du 9 août 2022, la SCI Goodwill interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 27 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Goodwill sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et demandait à la cour de : - désigner un expert, notamment, pour déterminer l'assiette du lot transitoire 300, au vu du règlement de copropriété du 14 mai 1982 et du modificatif de l'état descriptif de division du 4 août 1983 et du permis de construire de 1981 et de son modificatif de 1983 et pour dire si l'assiette foncière du permis de construire obtenu par la société Les Chalets en 2020 et 2021, empiétait sur les places de stationnement prévues dans le permis de construire de 1981 ; - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que : ' contrairement à la motivation de l'ordonnance déférée, le règlement de copropriété faisant expressément référence au permis de construire du 11 mai 1981 et il convenait de déterminer si les places de parking prévues lors de ce permis étaient des parties privatives ou communes ; ' l'assiette du lot transitoire 300 n'étant définie ni par un plan annexé au règlement de copropriété ni par une référence à une parcelle cadastrale, il était légitime qu'elle souhaite déterminer l'assiette de ce lot car le permis de construire du lot 300 empiétait sur les places de stationnement de 1981 qui étaient déplacées ; ' le certificat de conformité produit par la société Les Chalets relatif aux constructions déjà réalisées ne concernaient pas le permis de construire de 1981 ; ' la consultation sollicitée auprès d'un avocat confortait la légitimité de la demande d'expertise. Par dernières écritures en date du 9 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Chalets et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sollicitaient de la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SCI Goodwill à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir notamment que : ' le plan de masse du permis de 1981 permettait de connaître la surface des prétendues places de stationnement qui n'avaient jamais été mises en oeuvre ; ' l'assiette du lot n°300 composé des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], était parfaitement déterminée ; ' le permis de construire de 1981 n'avait pas modifié l'état descriptif de division de la copropriété en faisant passer une partie privative du lot n°300 en parties communes en ce qu'il prescrivait la réalisation de places de parking ; ' les autres permis de construire modificatifs successifs avaient retiré du projet la création de places de stationnement ; ' la mention d'un permis de construire dans un règlement de copropriété n'avait aucune incidence sur la composition de la copropriété, le règlement de la copropriété n'avait jamais été modifié, comme d'ailleurs la consistance du lot n°300. Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était plaidée à l'audience du 17 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, ''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. La SCI Goodwill estime que le permis de construire déposé par la société Les Chalets en 2020 et modifié en 2021 prévoyant la construction sur le lot transitoire 300 du bâtiment C empiéterait sur des places de stationnement, parties communes, prévues dans le permis de construire initial délivré en 1981, suite auquel ont été construits les bâtiments A et B. S'il est exact que le permis de construire de 1981 est expressément visé dans le règlement de copropriété du 14 mai 1982 page 11 dans le paragraphe 'plans' 'sont demeurés ci-joints et annexés après avoir été certifiés exacts par M. Mme [K] : le permis de contruire ; les différents plans annexés à ce permis de constuire', le dépôt des documents étant rappelé en page 47, il convient de préciser que ce permis de construire a fait l'objet ultérieurement de plusieurs modifications et qu'en définitive, un certificat de conformité a été délivré par la mairie le 18 septembre 1989 qui concerne les permis modificatifs 7313287 et 1031 lesquels se réfèrent expressément au permis initial 13280E69 du 4 mai 1981 modifié par le permis n°13282EO51 du 7 janvier 1983. Par ailleurs, conformément à la juste motivation du premier juge qui sera adoptée par la cour : - selon le règlement de copropriété en date du 14 mai 1982, les parcelles concernées par le nouveau permis de construire, cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], constituent le lot n° 300 de la résidence [Adresse 8], lequel était un lot transitoire prévoyant le droit de construire dans la partie Nord-est du terrain, droit confié par le permis initial de 1981 ; - le permis de construire de 1981 n'a pas été mis en oeuvre tel quel puisqu'il a été modifié ultérieurement et le règlement de copropriété n'a jamais été modifié depuis ; Les limites du lot 300, constituées de parcelles cadastrales précises, étant déterminées, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la SCI Goodwill ne disposait pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise. Succombant, la SCI Goodwill sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros, les dispositions de l'ordonnance entreprise concernant les demandes accessoires étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Goodwill aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SCI Goodwill à payer ensemble à la société Les Chalets et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à la AARPI ASSIER & SALAUN la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
643f8869ad85da04f53a3ad0
Données disponibles
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