Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886dad85da04f53a3ad7
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KR N° de Minute : 653 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [G] né le 27 Décembre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de détention M. [B] [G], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 février 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une demande de réexamen du 15/02/2023, suite à refus du 08/02/2023 de la réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une demande de laissez-passer consulaire a également été requise des autorités algériennes en l'attente de la décision espagnole sur le réexamen de la requête en réadmission, auprès des autorités consulaires algériennes le 07/02/2023 à 09h38. Dans le doute de la réelle nationalité de l'intéressé une demande de laissez-passer consulaire a également été faite auprès des autorités marocaines le 28/02/2023. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17/02/2023 confirmée en appel le 21/02/2023. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une seconde période de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17/03/2023 confirmée en appel le 21/03/2023 ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 16 avril 2023 (15h54) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 17 avril 2023 (10h06) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs que les conditions légales d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative ne sont pas réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 07 février 2023 aux autorités algériennes et le 28/02/2023 aux autorités marocaines n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. Le seul acte d'obstruction imputable à l'intéressé est le refus de se présenter devant le consul d'Algérie le 10/02/2023, acte qui est de loin antérieur aux quinze derniers jours précédant la période de rétention. En conséquence la décision déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [B] [G] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 avril 2023 : - M. [B] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [G] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KR
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886dad85da04f53a3ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel