Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886dad85da04f53a3ad9
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KS N° de Minute : 654 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [S] né le 25 Juin 2002 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus ce jour 09h12 représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ; Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'une interpellation et d'une remise à la police nationale le 13/04/2023 à 23h30, pour faits d'outrage, menace de mort et violances volontaires sur les policiers municipaux de [Localité 3], monsieur [P] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/04/2023 (15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 12/04/2023 par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/04/2023 (15h59),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 17/04/2023 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [P] [S] expose que son placement en rétention administrative contreviendrait au droit au procès équitable en ce qu'il s'est vu délivrer une convocation en vue d'une ordonnance pénale délictuelle pour le 14/06/2023 à 08h30 au palais de Justice de Lille et qu'il n'est pas démontré que la Police Aux Frontières sera en mesure d'extraire monsieur [P] [S] pour cette présentation ou d'éloigner l'intéressé pour cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu si monsieur [P] [S] est toujours retenu au 14 juin 2023, rien ne permet d'affirmer que les services de la Police Aux Frontières ne seront pas en mesure de le présenter au palais de Justice pour se présenter à l'audience d'ordonnance pénale délictuelle. En second lieu, si monsieur [P] [S] est déjà éloigné à cette date, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de monsieur [P] [S] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 15/04/2023 à 09h43 et, dans le doute de la nationalité réelle de l'intéressé, aux autorités marocaines le même jour à 09h42. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 avril 2023 : - M. [P] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [S] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KS
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 6 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886dad85da04f53a3ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel