Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886dad85da04f53a3adf
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KZ N° de Minute : 666 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [P] né le 19 Septembre 1991 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 6] dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet ACTIS, barreau de Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 avril 2023 à 16 h 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023 ; Vu les observations de M. Le préfet du [Localité 6] ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale boulevard Lafayette à [Localité 1] le 13 avril 2023 à 09h00, monsieur [K] [P], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 6] le 13/04/2023 (17h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 octobre 2022 par monsieur le Préfet de [Localité 3]. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/04/2023 (11h30) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 17/04/2023 à 10h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [K] [P] soulève l'absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce qu'il indique avoir informé l'autorité préfectorale d'une demande d'asile en Allemagne en 2021 et qu'aucune demande de réadmission vers l'Allemagne n'a été instruite. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article 17 du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après avoir refusé de ses soumettre au relevé d'empreinte requis pour un passage à la borne Eurodac, M. [K] [P] a accepté de se soumettre a ce relevé d'empreintes qui a permis d'établir ce jour, 18 avril 2023, qu'il était connu des autorités allemandes et italiennes, l'autorité préfectorale à sollicité ce jour le 18 avril 2023 à 11h21 une réadmission auprès des autorités Allemandes et Italiennes, lesquelles ont 14 jours pour répondre. En l'état aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'autorité préfectorale et ce d'autant que monsieur [K] [P] avait refusé toute prise de ses empreintes digitales aux fins de la consultation des fichiers FAED, EURODAC, VISABIO et SBNA. (Procès-verbal du 13/04/23 14h15 page 17/87) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités tunisiennes le 13/04/2023 à 15h57. L'ordonnance entreprise sera donc confrmée. Sur la notification de la décision à M. [K] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [I] Le greffier N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [P] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886dad85da04f53a3adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel