Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886dad85da04f53a3ae3
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K3 N° de Minute : 667 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [Y] né le 09 Mai 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [Y] né le 09 Mai 1986 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 13 avril 2023 par Mme La Préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le 13 avril 2023 à l5h20. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 Avril 2023 à 12h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, rejetant le recours en annulation, Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] du 17 avril 2023 à 11h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' Défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable qu'il a déclaré pour sa demande de naturalisation. Le conseiller a indiqué qu'il entendait soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration en ce qu'elle n'était pas accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions d'interpellation de l'intéressé, et l'a soumis aux débats de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les pièces transmises au greffe de la cour d'appel à 16h41, soit après le délai d'appel seront rejetées comme étant irrecevables. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administratives L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) dispose que : «Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1» L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) prévoit : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre» L'article R.743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020) prévoit que : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française» Il convient de rappeler qu'il appartient au juge de rechercher si les pièces utiles sont jointes à la procédure, même en l'absence de contestation. (Cass.1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). En l'espèce, une lecture attentive des 68 pièces versées à la présente procédure, sans aucun ordre procédural cohérent, n'ont pas permis à la cour de trouver les documents propres à établir les conditions de l'interpellation de l'intéressé ayant conduit à son placement en garde à vue, préalable à sa rétention administrative, la cour ayant vainement cherché le procès-verbal de saisine, seules les pages 3/4 et 4/4 de l'audition de l'intéressé ayant été versées. Dès lors, l'absence de telles pièces, ne permet pas à la cour d'exercer le contrôle qui lui est dévolu, la requête du préfet doit donc être déclarée irrecevable comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, DECLARE la requête en prolongation du préfet irrecevable, LEVE le placement en rétention administrative de M. [L] [Y]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [U] Le greffier N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 667 DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Y] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Zouheir ZAIRI le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K3
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886dad85da04f53a3ae3
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