Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886dad85da04f53a3ae5
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K5 N° de Minute : 655 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [W] [K] , alias X se disant [E] [C] [O] né le 11/10/1999 à [Localité 3], alias X se disant [C] [V] né le 11/10/1997 à [Localité 1] ( Algérie) né le 11 octobre 1997 [Localité 3] ( Maroc) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [K] , alias X se disant [E] [C] [O] né le 11/10/1999 à [Localité 3], alias X se disant [C] [V] né le 11/10/1997 à [Localité 1] ( Algérie); Vu l'appel interjeté par M. X se disant [W] [K] , alias X se disant [E] [C] [O] né le 11/10/1999 à [Localité 3], alias X se disant [C] [V] né le 11/10/1997 à [Localité 1] ( Algérie) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [W], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 14 février 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 février 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2023 confirmée en appel le 18 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une deuxième période de 30 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 avril 2023 (15h15) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours en relevant les actes d'obstruction de M. [K] [W] (refus d'honorer les rendez-vous consulaires) jusqu'au 13 avril 2023. ' Vu la déclaration d'appel du 17 avril 2023 (12h27) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif unique de l'absence de délégation de signature de l'agent administratif ayant saisi le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [M] [B]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur la troisième prolongation du placement en rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en relevant l'obstruction de M. [K] [W] jusqu'au 07 avril 2023 et en l'attente de la réponse donnée par les autorités marocaines sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 13 février 2023. En effet, même si l'interessé se déclare marocain, un doute sérieux persiste sur sa nationalité puisqu'il est connu sous sept alias différents tantot marocain tantot algérien. Dés lors le refus de se présenter devant le consul d'Algérie, également saisi avec le consul du Maroc constitue un acte d'obstruction commis le 7 avril 2023 et justifie la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 avril 2023 : - M. [W] X SE DISANT [K] - l'interprète - l'avocat de M. [W] X SE DISANT [K] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [W] X SE DISANT [K] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [T] [F] le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00651 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3K5
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886dad85da04f53a3ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel