Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886ead85da04f53a3aeb
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LC N° de Minute : 658 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [B] né le 27 Mai 1992 à [Localité 2] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [J] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé le 13 avril 2023 [Adresse 4] à [Localité 5] (59) suite à une dénonciation pour dégradation de bien par jet de pierres et une mesure de garde à vue, monsieur [E] [B], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14/04/2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 14 décembre 2022. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 avril 2023 (15h49),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 17/04/2023 à 13h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention Au titre de sa déclaration d'appel , monsieur [E] [B] indique avoir fait l'objet d'un premier placement en rétention administrative le 26 décembre 2022 mais avoir été libéré par la cour d'appel de Douai le 30 décembre 2022. Monsieur [E] [B] indique avoir quitté la France dès le 30/12/2022 mais y être revenu le 04 février 2023. Il soutient dans la présente procédure les moyens suivants : Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale indique que monsieur [E] [B] est en infraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français alors qu'il prétend avoir respecté cette obligation. Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été exécutée par un retour en Roumanie du 30/12/2022 au 04/02/2023. Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'assignation à résidence n'avait plus à être respectée puisque monsieur [E] [B] était retourné en Roumanie exécutant ainsi l'obligation de quitter le territoire français Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [E] [B] dispose d'une adresse (foyer [Adresse 1]). (moyen nouveau) Défaut de délégation de signature de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 14/02/2022 (erreur de fait et défaut de base légale) Seule la mise en oeuvre spontanée par l'étranger d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire constitue l'exécution de la mesure. Lors que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de délai de départ volontaire l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français n'est caractérisée que par la mise en oeuvre de l'éloignement par l'autorité préfectorale et ce notamment lorsque l'étranger est astreint à une mesure d'assignation à résidence administrative ou judiciaire. En l'espèce monsieur [E] [B] s'est vu délivrer le 14 décembre 2022 une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par monsieur le Préfet du Nord. Il s'en suit que le fait que monsieur [E] [B] soit retourné en Roumanie du 30/12/2023 au 04/02/2023 comme il l'affirme et comme le billet de retour produit à l'appui de son appel le justifie, n'emporte pas pour autant exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence, en considérant que la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée monsieur le Préfet du Nord ne commet aucune erreur de fait et aucune erreur d'appréciation et ce, même si monsieur [E] [B] n'avait pas d'interdiction de retour. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation Pour les même raisons que ci dessus énoncées, monsieur le Préfet du Nord a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que monsieur [E] [B] n'avait pas respecté son obligation d'assignation à résidence à compter du 30/12/2022; son séjour en Roumanie d'un mois s'apparentant plus à un séjour de villégiature qu'à une réelle volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. Il est acquis que monsieur [E] [B] indique être célibataire et sans enfants à charge. Sa domiciliation en foyer d'hébergement précaire ne peut constituer un domicile stable et personnel constituant une garantie d'hébergement au sens de l'article L 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention de monsieur [E] [B] en l'attente d'un vol de retour vers la Roumanie. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 avril 2023 : - M. [E] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [B] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [M] le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886ead85da04f53a3aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel