Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886ead85da04f53a3af7
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LY N° de Minute : 669 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [P] né le 11 Août 1984 à [Localité 6] - NIGER de nationalité Nigérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [D] interprète assermenté en langue anglaises, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé suite à un contrôle de titre de transport dans un bus à [Localité 4], puis placé en retenue M. [I] [P], né le 11 Août 1984 à [Localité 6] (NIGER), de nationalité Nigérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 14 avril 2023 par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 08h00. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 avril 2023 à 12h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et rejetant le recours en annulation du Vu la déclaration d'appel de M. [I] [P] du 17 avril 2023 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' violation de l'article 8 de la CESH au motif qu'il vit avec sa femme enceinte de 8 mois et deux enfants, et qu'il est leur seule source de revenus, ' défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, ' recours à un interprète par téléphone sans aucun motif. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, il ne peut être considéré que le placement en rétention administrative de M. [I] [P] pris pour une durée de 48 heures soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ce dernier dispose de la faculté de bénéficier de droit de visite au centre de rétention. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle quant à la possibilité de l'assigner à résidence. Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustrait à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que l'intéressé est domicilié au [Adresse 1], ainsi que l'a relevé le premier juge, dans son arrêté de placement en rétention du 14 avril 2023, la préfète de l'Oise précise notamment que l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 12 mars 2020, mesure confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 15 septembre 2020, ainsi que celle dont il a fait l'objet le 2 novembre 2021 confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 27 janvier 2020 ; qu'en outre il ressort de son auditions qu'il a clairement exprimé son intention de ne pas exécuter la décision d'éloignement, et vouloir rester en France, propos réitéré devant le premier juge ; qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée. L'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone : L'article L. l4l-3 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.'» En l'espèce, Monsieur [P] a été assisté dans le cadre de la procédure de retenue par différents interprètes en langue anglaise présents en personne (Mme [E] lors de la notification des droits en retenue, Mme [V] lors de son audition). Si la notification de fin de retenue et la décision de placement en rétention ont été notifiées par interprète par téléphone et que les motifs du recours à un interprète ne figurent pas dans les actes précités, M. [I] [P] ne précise pas et a fortiori n'établit pas de grief particulier subi.Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 14 avril 2023 à 9h38, et d'un vol. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [D] Le greffier N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 669 DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [P] le mardi 18 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [K] [T] le mardi 18 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3LY
Articles de loi cités
article 8 de la CESH au motif quarticle L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886ead85da04f53a3af7
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