Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f886fad85da04f53a3afd
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3L4 N° de Minute : 673 Ordonnance du mardi 18 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [L] [P] né le 31 Juillet 1999 à [Localité 2] - ALGERIE (6) de nationalité Algérienne [Adresse 1] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de Boulogne sur Mer convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise, (COPJ non revenue pour l'audience) convoqué par avis envoyé à Maître Emmanuelle OSMONT M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 avril 2023 à 16 h 20 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2023 ; Vu la plaidoirie de Maître MATONDO ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite , lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante huit heure prononcée le 15 février 2023 par M.le Préfet du Nord qui lui a été notifiée le 15 février 2023 à 13h30.. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17/02/2023 confirmée en appel le 18/02/2023. Le 22 février 2023 le tribunal administratif de Lille rejetait la requête de l'intéressé sur l'acte d'éloignement. Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une seconde période de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17/03/2023. Par décision en date du 17 avril 2023 à 11h00, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a refusé une troisième prolongation de 15 jours, et a ordonné la levé du placement en rétention administrative de l'intéressé, aux motifs suivants : «En l'espèce, si Monsieur [P] a été reconnu de nationalité algérienne par ses autorités le 6 avril, le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré à ce jour. Son vol est fixé au 15 mai 2023. Aucun élément ne permet de déduire que le laissez-passer consulaire interviendra dans les jours suivants le début de la période de prolongation sollicitée, étant relevé que par courriel du 15 avril 2023, la préfecture a précisé qu'elle se présenterait dans les locaux du consulat algérien 'avant le vol' sans davantage de précision a'n de retirer le laissez-passer.'» Cette décision a été notifiée à la préfecture le 17 avril 2023 à 11h05. Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 17 avril 2023 à 15h40 la préfecture du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [P] pour 15 jours. Au soutien de son appel la préfecture expose : - qu'il est établi par le courrier adressé le 6 avril 2023 que le Consulat d'Algérie a reconnu l'intéressé comme algérien et adressera un laissez-passer dès l'obtention d'un routing ; - que les laissez-passer émis par l'Algérie ne sont valables que pour le jour du vol ; - que si le laissez-passer n'avait pas été obtenu pour le vol du 3 avril 2023, c'est en raison de la suspension des relations diplomatiques décidées par les autorités algériennes ; - que depuis lors, l'Algérie a décidé de renouer ses relations diplomatiques avec la France ; - qu'il est donc établi qu'un laissez-passer sera prochainement délivré, un vol ayant été obtenu pour le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du aintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. En l'espèce, s'il ressort effectivement du courrier du consulat général d'Algérie à [Localité 4] en date du 6 avril 2023, qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, dès communication des modalités de départ, l'administration indique qu'elle a un vol de prévu pour le 15 mai prochain et qu'elle ira chercher le laissez-passer à cette date, or compte tenu de la date du vol, il y a lieu de constater que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée, ni d'ailleurs dans les 15 jours sollicités, mais bien postérieurement, dès lors l'administration ne remplie pas les conditions exigées par le texte précité. En conséquence la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais ; Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3L4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 673 DU 18 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 avril 2023 N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3L4
Articles de loi cités
article L 742-5 ci dessus rappelé.article L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f886fad85da04f53a3afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel