Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2023
- ECLI
- 643f8874ad85da04f53a3b05
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03075 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5GP Nom du ressortissant : [T] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Thierry LUCHETTA, avocat général ET INTIMES : M. [T] [Y] né le 11 Juin 1985 à [Localité 5] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] présent assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; M. PREFET DE LA DRÔME [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 avril 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2022, l'autorité administrative a notifié à X se disant [T] [Y] une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans. [T] [Y], qui n'a pas exécuté spontanément cette obligation de quitter le territoire, a été incarcéré du 28 juin 2022 au 11 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6] suite à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valence, statuant en comparution immédiate, pour des faits de vols dans un local d'habitation et vol en récidive, qui l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt. Par décision du 11 février 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a de nouveau prolongé la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de trente jours. Par requête du 11 avril 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention, cette fois pour une durée de quinze jours (3ème prolongation). Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande, estimant non remplies les exigences de l'article L742-5 du CESEDA. Par déclaration effectuée au greffe le 12 avril 2023 à 18 heures 22, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel et sollicité un effet suspensif concernant cette ordonnance, estimant quant à lui les conditions du texte remplies, le fait que cette personne ait revendiqué une autre nationalité que la sienne devant être considéré comme une obstruction et cet événement étant intervenu dans les 15 jours précédant la demande de troisième prolongation. Il ajoutait que [T] [Y] est dépourvu de garanties de représentation, ne disposant ni d'un domicile fixe ni d'un document de voyage, et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 mars 2021. Par ordonnance du 13 avril 2023, Mme Jullien, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite cour, a déclaré l'appel du procureur de la République suspensif et dit que [T] [Y] restera à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 14 avril 2023 à 10 heures 30, audience pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. À l'audience du 14 avril 2023 à 10 heures 30, M. LUCHETTA, avocat général, a exposé que [T] [Y], qui utilise une fausse identité empêchant son éloignement, puisqu'il revendique la nationalité tunisienne alors que présenté aux autorités consulaires tunisiennes il n'a pas été reconnu comme un de leurs ressortissants, a ainsi formé obstruction à son éloignement, ce qui fait que les conditions du textes susvisées sont remplies, nonobstant l'appréciation inverse du premier juge, dont la décision devra être infirmée. Il ajoute que [T] [Y], sans domicile fixe, n'a aucune garantie de représentation, et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise en 2021, ce qui fait qu'il convient de prolonger la mesure de rétention administrative, rien ne permettant de penser que [T] [Y] exécutera spontanément la mesure d'éloignement. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, exposant que [T] [Y] dissimule sa nationalité, puisque bien que titulaire selon lui d'une carte d'identité tunisienne, qu'il aurait laissé en Tunisie, il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Il souligne que [T] [Y] ayant été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6], les mesures d'identification ont commencé avant même la levée d'écrou, les autorités tunisiennes, algériennes puis marocaines ayant été interrogées dès le 24 janvier 2023, avant même que le consulat de Tunisie ne fasse savoir qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant un de leurs ressortissants, et que [T] [Y] n'apporte à ce jour aucun élément nouveau aux débats. Il estime en conséquence que [T] [Y] fait obstruction à son éloignement, situation acquise dans les 15 derniers jours précédant la saisine, puisque c'est le 30 mars 2023 que le consulat de Tunisie a répondu, ce qui fait que l'ordonnance déférée doit être infirmée et la 3ème prolongation de la rétention administrative ordonnée. [T] [Y] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il a exposé être pourtant de nationalité tunisienne, sa carte d'identité tunisienne étant restée en Tunisie. Il disait être en France, avec des périodes passées en Espagne, depuis l'âge de 15 ans, exposant que l'identité donnée est bien sa véritable identité. Le conseil de [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir sa demande, faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible puisqu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, [T] [Y] s'étant toujours présenté sous la même identité et n'utilisant aucun alias, et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance d'un document de voyage type laisser-passer doit intervenir à bref délai, après avoir relevé que les consulats d'Algérie et du Maroc n'ont pas reconnu [T] [Y] comme étant un de leurs ressortissants et qu'aucune certitude n'existe en ce qui concerne son identification, alors que rien n'indique que [T] [Y] ment. Il a ensuite demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. [T] [Y], qui a eu la parole en dernier au cours de l'audience, maintient qu'il est tunisien et ne comprend pas pourquoi l'inverse a été dit par son consulat. Il ne souhaite pas retourner en Tunisie, vivant depuis de nombreuses années en France et en Espagne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. le procureur de la République de Lyon, relevé dans les formes et délais légaux, prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, 3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le conseil de [T] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, sa situation ne répondant pas aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir que : - X se disant [T] [Y] est démuni de tout document de voyage, en cours de validité ou non, et même de tout document d'identité tunisien, et ne dispose d'aucune garantie de représentation, - qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral le 9 mars 2021 qui l'obligeait à quitter le territoire national, ce qu'il n'a manifestement pas avoir fait, - que, présenté aux autorités tunisiennes le 8 février 2023, pays dont il revendique la nationalité, il n'a pas été reconnu comme étant ressortissant tunisien, un courrier du consulat de la République Tunisienne à [Localité 2] en date du 30 mars 2023 venant confirmer cette situation, - que la préfecture de la Drôme a dû engager des démarches auprès des autorités marocaines et algériennes dès le 24 janvier 2023, soit avant même la sortie d'incarcération de [T] [Y], pour tenter d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, - que de nouvelles demandes ont été effectuées le 28 février 2023 auprès des autorités algériennes, puis le 9 mars 2023 auprès des autorités marocaines, sans réponse à ce jour malgré plusieurs relances. La préfecture fournit les pièces attestant de ses diligences à partir du 24 janvier 2023 auprès des autorités algériennes, avec des rappels les 28 février, 12 mars, 6 et 7 avril 2023, à partir du 9 mars 2023 en ce qui concerne les autorités marocaines, s'agissant d'un envoi par lot adressé au consulat du Maroc parmi lequel figurent les éléments d'identification de [T] [Y], ce qui démontre que les diligences effectuées aux fins d'identification de [T] [Y] ont commencé avant même la réponse du consulat de Tunisie ne le reconnaissant pas comme ressortissant, et même avant son placement en rétention administratives. [T] [Y] persiste à dire tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jour qu'il est tunisien alors que le 30 mars 2023 le consulat de Tunisie à [Localité 2], où il a été auditionné le 8 février 2023, a informé la préfecture de la Drôme que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes n'ont pas abouti à confirmer sa nationalité tunisienne, ainsi qu'il ressort du document versé aux débats par la préfecture, et [T] [Y] ne démontre pas l'inverse puisqu'il ne verse aux débats aucun élément contraire, ne produisant aucun document d'identité, alors qu'il dit avoir été en possession d'une carte d'identité tunisienne qu'il aurait laissé en Tunisie. Dès lors, force est de constater que dans les 15 derniers jours, X se disant [T] [Y], qui se prétend tunisien alors qu'il ne l'est manifestement pas mais ressort d'une autre nationalité, voire d'une autre identité, se maintient de façon délibérée dans une attitude d'obstruction dans le but d'entraver l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en conséquence les conditions d'une 3ème prolongation sont réunies. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. le procureur de la République de Lyon, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de la Drôme recevable et la procédure diligentée à l'égard de [T] [Y] régulière, INFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Et statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [Y] au centre de rétention de [Localité 3] pour une nouvelle durée de quinze jours, conformément à la demande formulée par le préfet de la Drôme dans le cadre de sa requête du 11 avril 2023. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8874ad85da04f53a3b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel