Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2023
- ECLI
- 643f8875ad85da04f53a3b07
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03125 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5JI Nom du ressortissant : [B] [T] [T] C/ PREFET DU BAS-RHIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [T] né le 19 Février 2001 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Adresse 3] 1 ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU BAS-RHIN ayant pour conseil Maître Laurent CORDIER pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 6 avril 2022, [B] [T] a été condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, outre la peine complémentaire de deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt commis du 22 au 23 août 2020 à [Localité 1]. Il a ensuite été condamné le 24 août 2022 en CRPC par le président du tribunal correctionnel de Paris pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français, peine exécutée à compter du 25 janvier 2023 et jusqu'au 11 avril 2023 à 9 heures 35 à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Le 31 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin prenait à son encontre un arrêté fixant le pays de destination, en l'espèce le Maroc, cet arrêté étant notifié à l'intéressé le 4 avril 2023 à 9 heures 10. Le 11 avril 2023, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le placement de [B] [T] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement (centre de rétention administrative de [Adresse 3]-1). Par requête du 12 avril 2023, reçue au greffe le même jour à 15 heures 02, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée maximum de vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 avril 2023 à 13 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Bas-Rhin et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2023 à 16 heures, [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet du Bas-Rhin n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ». Par courriel adressé le 13 avril 2023 à 16 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétentionadministratives avant le 14 avril 2023 à 9 heures au plus tard. Vu l'absence d'observations du conseil de [B] [T] dans le délai imparti, Vu les observations de la Préfecture du Bas-Rhin reçues par courriel le 14 avril 2023 à 8 heures 10 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale et rappelant que [B] [T] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, et que s'il se dit marocain il n'est pas reconnu comme tel par les autorités de ce pays, ce qui fait que dès sa levée d'écrou la préfecture a sollicité un laissez passer auprès des autorités algériennes, MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [B] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [B] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 12 avril 2023 à 15 heures 05, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires marocaines en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à execution de la mesure d'éloignement, par mail du 17 mars 2023, [B] [T] étant démuni de tout document de voyage et utilisant de multiples alias, et que le consulat du Maroc à [Localité 4] avait fait savoir le 24 mars 2023 que cette personne n'était pas un de leurs ressortissants, ce qui fait que de nouvelles démarches en ce sens ont été effectuées auprès du consulat d'Algérie dès le 11 avril 2023 à 9 heures 46. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. En conséquence, [B] [T] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative. Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L.741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8875ad85da04f53a3b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel