Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2023
- ECLI
- 643f8875ad85da04f53a3b09
- Date
- 17 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03167 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MN Nom du ressortissant : [U] [W] [W] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [W] né le 19 Mars 1988 à [Localité 4] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellemnt retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [8] comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [S] [K], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à M. [U] [W] par le préfet du Rhône. Le même jour puis le 15 août 2022, M. [U] [W] a été assigné à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Le 12 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 avril 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du même jour, réceptionnée par le greffe à 17 heures 10, M. [U] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Dans son ordonnance du 14 avril 2023 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevables les deux requêtes, - déclaré régulières la procédure suivie à l'encontre de M. [U] [W] et la décision de placement en rétention, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 avril 2023 à 13 heures 08, M. [U] [W] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il soutient que la décision de placement en rétention encourt l'annulation pour : - défaut d'examen individuel de sa situation, - être entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la mesure n'étant pas nécessaire et proportionnée, l'existence constatée de garanties de représentation effectives sur le territoire français justifiant de privilégier son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2023 à 10 heures 30. M. [U] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône ne s'est pas fait représenter à l'audience. Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023 à 9 heures 27, son conseil a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le débouté de M. [U] [W] de ses plus amples prétentions. M. [U] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [W], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la personne retenue Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. M. [U] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas faire état de son mariage religieux avec Mme [T] [X] et de son hébergement chez sa compagne, [Adresse 1]. Toutefois, si la motivation de la décision de placement se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, le préfet n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi il a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment de celles liées à l'absence d'exécution volontaire de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, au non respect des deux assignations à résidence des 13 juin et 15 août 2022, à l'absence de document de voyage en cours de validité, au fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et, enfin, à l'impossibilité pour ce dernier de justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national et de la réalité de ses moyens d'existence effectifs. Par ailleurs, le premier juge a exactement rappelé que la motivation de l'arrêté doit s'examiner au regard des éléments portés à la connaissance du préfet au moment où il motive son arrêté et a justement retenu que pendant son audition par les services de police, M. [U] [W] s'est déclaré célibataire sans enfant à charge et vivant [Adresse 5], de sorte que l'arrêté du préfet a bien pris en compte la vie privée et familiale de l'intéressé tel que décrite dans son audition. Le préfet du Rhône ayant pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [U] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, la préfecture a relevé dans sa décision que M. [U] [W] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'a pas respecté les deux assignations à résidence des 13 juin et 15 août 2022, et est défavorablement connu des services de police. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, M. [U] [W] n'est pas fondée à reprocher au préfet du Rhône de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il aurait une adresse fixe et stable chez Mme [T] [X] à [Localité 7], alors que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet préalablement à la décision de placement et qu'à l'inverse, lors de son audition, l'intéressé disait résider [Adresse 5] et être célibataire. Pour confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté ce moyen, la cour ajoute, d'une part, que la situation familiale et l'hébergement allégués par M. [U] [W] dans sa requête n'apparaissent pas établis dans la mesure où l'intéressé a déclaré à l'audience vivre et travailler à [Localité 3] et être venu en France pour passer la période du Ramadan, d'autre part, que cet hébergement, à le supposer établi, ne présente aucun caractère de stabilité, dès lors que Mme [T] [X] déclare l'héberger « depuis le 13 février 2023 [et] jusqu'au 5 mai 2023 ». A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8875ad85da04f53a3b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel