Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8875ad85da04f53a3b0b
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03168 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MQ Nom du ressortissant : [C] [X] [X] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [X] né le 06 Juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [T] [U], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 16 février et 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [C] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 14 avril 2023, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023, a fait droit à cette requête. Le conseil de M. [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 9 heures 42, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [C] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du à 10 heures 30. M. [C] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [C] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] [X] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que cela fait plusieurs mois qu'il est au centre de rétention et qu'il souhaite quitter la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Le conseil de M. [C] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation sans qu'il ait fait obstruction à son éloignement et alors que l'autorité administrative n'établit pas la certitude de la délivrance d'un document de voyage à bref délai. L'autorité administrative justifie que : - M. [C] [X] n'a jamais déferré à l'obligation de se présenter aux services de la police aux frontières conformément aux mesures portant assignation à résidence notifiées le 21 novembre 2022 et le 23 décembre 2022 ; - il est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes le 14 février 2023, l'envoi des empreintes par voie postale le 20 février 2023 et des relances consulaires les 6 mars, 20 mars et 5 avril 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - il a été reconnu comme citoyen algérien par la coopération SCCOPOL ; Les autorités saisies disposent ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez-passer consulaire. L'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence l'imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8875ad85da04f53a3b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel