Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8875ad85da04f53a3b15
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03174 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MY Nom du ressortissant : [H] [C] [C] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [C] né le 24 Juin 1980 à PEC de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [R], interprète en langue serbe, expert près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [C] a été interpellé et placé en retenue administrative le 13 avril 2023 par les services de la direction interdépartementale de police aux frontières du Puy-de-Dôme, suite à un contrôle d'identité. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans a été notifiée à M. [H] [C] le 14 avril 2023 par le préfet du Puy de Dôme. Par décision en date du 14 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 15 avril 2023, M. [H] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Suivant requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2023, a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté l'exception de procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 12 heures 08, M. [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa vie privée et familiale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et que cette mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30. M. [H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [H] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de revenir, qu'en 2019, on lui a volé son passeport, ce qui l'a empêché de partir avec sa famille, et qu'en 2020, il est tombé malade. Il précise qu'il ne peut recevoir un traitement qu'en France et que sa femme étant kosovare, il est très difficile de repartir en Serbie compte tenu des tensions entre les pays. Il ajoute qu'il souhaite s'intégrer en France avec ses enfants, qui y sont scolarisés. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [H] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la motivation de l'arrêté préfectoral, tenant à l'absence de domiciliation stable et effective de l'intéressé au jour de la décision, de ressources pour s'alimenter et de la violation d'une précédente interdiction de venir sur le territoire nationale, était suffisante pour établir le risque de se soustraire à nouveau à la mesure d'éloignement, et démontrait qu'il avait été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [H] [C]. En outre, la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit familial du fait de sa durée limitée, étant précisé que si sa situation familiale mérité d'être examinée, c'est dans le cadre d'un éventuel contentieux portant sur la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour qui lui ont été notifiées. Dès lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [H] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'à défaut pour M. [H] [C] de justifier d'une domiciliation stable et effective, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour être soumis à une assignation à résidence, surtout qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire et a violé l'interdiction de retour qui lui a été notifiée au mois de novembre 2022. Il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. [H] [C] au centre de rétention administrative. Ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8875ad85da04f53a3b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel