Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8875ad85da04f53a3b17
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03175 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5MZ Nom du ressortissant : [Y] [P] [P] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [P] né le 21 Février 2001 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [M] [E], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LEPREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [P] le 6 mars 2023 par le préfet du Rhône. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence. [Y] [P] a été interpellé le 11 avril 2023 et à l'issue de sa garde à vue, par décision en date du 13 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2023. Suivant requête du 14 avril 2023, [Y] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [P], et l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Y] [P], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [P], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 12 heures 37 en faisant valoir : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de rétention administrative, - que cette décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa situation, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. [Y] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30. [Y] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [Y] [P] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [Y] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il n'indique pas les raisons qui ont conduit à remettre en cause son assignation à résidence débutée le 6 mars 2023 ; qu'il ajoute que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère légal de placement en rétention administrative ; Que ce moyen ne tend pas à critiquer la suffisance de la motivation mais conduit uniquement à la contester dans sa pertinence concernant l'argument de la menace à l'ordre public ; qu'il correspond à l'invocation d'une erreur d'appréciation, moyen par ailleurs soulevé dans la requête d'appel ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence, par une motivation que nous adoptons, que les motifs pris par l'autorité administrative étaient suffisants comme consécutifs à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Y] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, en faisant état d'une assignation à résidence mise en place alors qu'il ne disposait alors pas d'une adresse stable et qu'il a respecté ses obligations inhérentes à cette assignation à résidence ; Que le premier juge a d'une part relevé à bon droit que la contestation de l'abrogation de l'assignation à résidence est de la compétence exclusive du tribunal administratif ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu notamment au titre de sa motivation que : - [Y] [P] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ; - l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence le 6 mars 2023 et malgré le respect de cette assignation à résidence, il n'a, pour autant, jamais justifié de démarches laissant penser qu'il organisait son départ dans son pays d'origine ; - le comportement de [Y] [P] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'enlèvement, séquestration et viol, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; - il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et destruction du bien d'autrui commise en réunion ; - l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, vivre [Adresse 1] qui s'avère être un squatt et travailler dans la vente de cigarette sans justifier du caractère clair et licite de cette activité ; - [Y] [P] indique être marié avec Mme [D] [W], inconnue de l'administration sans justifier de la réalité ni de la stabilité de cette relation et il ressort, de plus, de l'obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2023 qu'il affirmait avoir une compagne de nationalité française sans être marié avec elle et que leur relation était conflictuelle ; - dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a pas paru justifiée ; - [Y] [P] respecte l'assignation à résidence prise et notifiée le 6 mars 2023 mais dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, la mesure d'assignation à résidence prise et notifiée dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet, et telle que prévue à l'article L. 731-1 du CESEDA n'a plus paru justifiée au regard de son comportement délictueux et l'absence de garanties de représentations effectives ; Attendu qu'il ressort de ces motifs que contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, l'autorité administrative a clairement relevé que l'assignation à résidence avait été respectée, et s'est attachée au comportement de [Y] [P] depuis la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, insusceptible de rassurer sur ses garanties de représentation ; Attendu qu'au regard de ce que la notification de l'obligation de quitter le territoire français et de son assignation à résidence lui rappelait la nécessité d'engager des démarches pour quitter sans délai le territoire national, aucune erreur d'appréciation n'est susceptible d'être caractérisée en ce que sont mis en avant l'absence d'organisation du départ et celle corrélative d'un maintien en France par le biais d'agissements réputés illégaux comme le séjour dans un squatt et l'obtention de fonds par le biais d'un trafic de cigarettes ; qu'il s'agissait d'éléments nouveaux qui permettaient au préfet du Rhône d'opter pour une mesure plus contraignante ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 731-1 du CESEDA narticle L. 731-1 du CESEDA n
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- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8875ad85da04f53a3b17
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