Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8876ad85da04f53a3b1b
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OI Nom du ressortissant : [U] [V] [H] [W] [W] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [V] [H] [W] né le 31 Août 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a notamment condamné [U] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, les faits poursuivis comportant notamment l'infraction de non respect d'une assignation à résidence. Par arrêté du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a fixé le pays de retour. Par décision en date du 16 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2023. Par ordonnance du 18 mars 2023, confirmée en appel le 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 avril 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023 a fait droit à cette requête. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 14 heures 07 en faisant valoir que le préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [U] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30. [U] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [W], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le 24 mars 2023, elle a relancé les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un document transfrontière au nom de l'intéressé ; - le 29 mars 2023, elle a reçu une réponse des autorités algériennes indiquant leur accord de délivrer un laissez-passer consulaire dès la présentation d'un plan de vol pour l'Algérie ; - le 5 avril 2023, ses services ont recu un routing pour un vol programmé le 12 avril 2023 et ce plan de vol a été transmis le jour même au Consulat d'Algérie à [Localité 4] pour obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ; - les autorités consulaires algériennes l'ont délivré le 11 avril 2023, document valable à partir du 12 avril 2023, jour du vol programmé pour l'intéressé, pour une durée de 15 jours soit jusqu'au 27 avril 2023 ; - le 12 avril 2023, [U] [W] a refusé l'embarquement pour le vol à destination de I'Algérie et le même jour, une nouvelle demande de routing au nom de l'intéressé pour un vol à destination de I'Algérie a été adressée au Pôle Central Eloignement ; Attendu que [U] [W] est bien malvenu à invoquer pour la première fois dans sa requête d'appel l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative alors que son maintien en rétention administrative est uniquement consécutif à son obstruction ; Que s'il entend ne pas renouveler cette attitude délibérée, les diligences engagées et en cours sont plus que suffisantes à permettre son éloignement à bref délai ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8876ad85da04f53a3b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel