Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8876ad85da04f53a3b1f
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03198 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OO Nom du ressortissant : [D] [B] [B] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [B] né le 08 Août 1979 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE A l'issue d'une garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [D] [B] le 13 avril 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 13 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2023. Suivant requête du 14 avril 2023, [D] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [B], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [B], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [B], ' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 13 heures 58 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, comme de la nécessité ou la proportionnalité de son placement en rétention. [D] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30. [D] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a précisé que le moyen de cette dernière portant sur la justification de la signature de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [D] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu en ce qu'il n'en avait pas été saisi ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [D] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle méconnait le fait qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il est sur le territoire français de manière continue depuis 2011 ; qu'il ajoute former un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'un accord franco-tunisien prévoit qu'une carte de séjour est délivrée de plein droit aux ressortissants tunisiens résidant en France depuis plus de dix ans ; Que ces arguments ne tendent pas à critiquer la suffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, mais concernent le droit au séjour et l'éloignement de [D] [B] qui ressortent de la compétence exclusive du tribunal administratif dont il est d'ailleurs indiqué lors des débats qu'il a été saisi et qu'il a d'ores et déjà rejeté ses contestations ; Attendu que s'agissant de l'hébergement de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a relevé avec pertinence que l'autorité administrative a repris dans sa décision les éléments provenant des déclarations recueillies faisant état de ce qu'un ami l'hébergeait à [Localité 6], sans pour autant que la situation familiale actuellement invoquée soit même relatée ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle alors connue de [D] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; que ce dernier ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi à faire état d'une adresse erronée par crainte de découverte de son passeport pour soutenir une insuffisance de motivation ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [D] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, en faisant état d'une vie commune avec Mme [T] [L] et leurs trois enfants et en renouvelant son argument fondé sur les effets d'une convention franco-tunisienne prévoyant la délivrance d'une carte de séjour ; Qu'il a déjà été relevé que la question de son séjour et de la légalité de son obligation de quitter le territoire français était soumise à l'appréciation exclusive du tribunal administratif, et que la situation familiale qu'il décrit maintenant n'avait pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative ; Attendu qu'en l'état d'un hébergement plus qu'incertain alors mis en avant par l'intéressé, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8876ad85da04f53a3b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel