Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8876ad85da04f53a3b21
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03199 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OP Nom du ressortissant : [X] [K] [K] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [K] né le 02 Février 2002 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement rentenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [4] 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [T] [O], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté notifié le 11 décembre 2020, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour formée par [X] [K] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours outre interdiction de retour pendant un an. Le 1er août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [K] par le préfet de l'Allier. Le 16 mars 2023 [X] [K] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale et placé en garde à vue à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire afin qu'il réponde de l'infraction à la législation sur les stupéfiants à l'audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 29 novembre 2023. Le 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à [X] [K] l'arrêté du même jour portant prolongation de l''interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour à trente mois. Le 18 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 19 mars 2023, confirmée en appel le 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 15 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2023 a fait droit à cette requête. [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 12 heures 57 en faisant valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [X] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30. [X] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[X] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais son dossier comporte une copie de son passeport périmé n° LZ5897303 ; - le 18 mars 2023, elle a sollicité son identification auprès des autorités marocaines afin d'obtenir un laissez-passer ; - le 20 mars 2023, en parallèle, elle a saisi la direction générale des étrangers en France (DGEF), chargée pour le Maroc de centraliser les demandes de procédures d'identification ; - le 11 avril 2023, le consul général du Maroc en poste à [Localité 3] a indiqué que [X] [K] a fait obstruction à son identification en refusant de coopérer et en gardant le silence pendant son audition et qu'à raison de la mauvaise qualité de la copie du passeport de l'intéressé, les autorités consulaires marocaines ont sollicité la transmission des empreintes digitales de l'intéressé ; - le 14 avril 2023, elle a de nouveau saisi la DGEF aux fins d'assistance consulaire comme demandé par le consul général du Maroc en poste à [Localité 3] et les pièces attendues et les empreintes digitales de l'intéressé ont été communiquées à la DGEF pour transmission aux autorités centrales marocaines ; Attendu que l'attitude d'obstruction opposée par [X] [K] le rend bien malvenu à se prévaloir de manière artificielle d'un défaut de diligences qu'il n'avait pas relevé devant le juge des libertés et de la détention ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, les diligences effectuées étant suffisantes ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f8876ad85da04f53a3b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel