Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8881ad85da04f53a3b43
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02320 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTBT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 18/05013 APPELANTE : Madame [H] [R] née le 22 Mai 1955 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant INTIMEES : SAS LABORATOIRES SERVIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Ordonnance de caducité partielle 911 en date du 5 novembre 2020 Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON Le délibéré initialement prévu au 9 mai 2023 a été avancé au 18 avril 2023. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Philippe GAILLARD, Président de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * [H] [R] a été traitée entre 2002 et 2008 par le médicament Mediator commercialisé par les laboratoires Servier. Ayant souffert de complications cardiaques imputées par la littérature médicale à ce médicament, elle dépose le 28 octobre 2011 un dossier d'indemnisation auprès de l'ONIAM. Un collège d'experts a retenu la seule insuffisance aortique imputable à la prise de Mediator. [H] [R] a refusé l'offre d'indemnisation des laboratoires Servier, et obtient une expertise judiciaire dont le rapport définitif est déposé le 7 septembre 2017, fixant la consolidation 24 juillet 2013, et retenant un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 % entre avril 2011 et juillet 2013, et un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, [H] [R] a fait assigner la SAS Les laboratoires Servier et la CPAM de [Localité 5] pour obtenir à titre principal une contre-expertise médicale confiée à un expert radiologue, à titre subsidiaire des montants d'indemnisation de son préjudice. Le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif : Rejette la demande tendant à constater la responsabilité du fait des produits défectueux de la SAS les laboratoires Servier. Dit n'y avoir lieu à contre-expertise. Condamne la SAS les laboratoires Servier à indemniser le préjudice de [H] [R] à hauteur de 4329,75 €, soit 519,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 3810 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Condamne la SAS les laboratoires Servier à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le jugement rappelle les conditions légales de la responsabilité du producteur de produits défectueux. Il observe pour rejeter la demande de constat de responsabilité que [H] [R] n'apporte aucune preuve qu'à l'époque à laquelle elle a été traitée par le médicament entre 2002 et 2008 le défaut qu'elle invoque pouvait être connu du producteur, ni que les connaissances scientifiques et techniques permettaient de déceler le défaut, alors que l'autorisation de mise sur le marché du médicament a été suspendue en novembre 2009, et retiré du marché en juin 2010. Le jugement constate par ailleurs que le lien de causalité au moins partiel du préjudice avec le produit n'est pas contesté dans son principe et qu'elle a reçu une offre d'indemnisation. Sur la contre-expertise, le jugement observe que la victime fonde sa prétention d'une part sur l'obtention par l'expert de la communication de son entier dossier médical, mais qu'elle n'a pas contesté l'ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises qui écarte la pertinence de ce motif du fait que la distinction invoquée des seules pièces médicales qui pouvaient être transmises avait été formulée par une note en délibéré, d'autre part sur le fait que le rapport ne lui permettait pas d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices, mais que l'appréciation du montant d'indemnisation relève du seul juge. Sur les montants d'indemnisation, le jugement retient l'absence de preuve d'un préjudice d'anxiété au-delà de la prise en compte par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent, ni de souffrances endurées qui n'ont pas été constatées par l'expert. Le jugement constate que la cohérence des deux expertises successives lui permet de faire une appréciation d'indemnisation cohérente. [H] [R] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 juin 2020. Une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2020 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de [Localité 5]. L'ordonnance n'a pas été déférée, de sorte que la CPAM n'est pas dans l'instance d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2023. Les dernières écritures pour [H] [R] ont été déposées le 1er septembre 2022. Les dernières écritures pour la SAS laboratoires Servier ont été déposées le 15 novembre 2022. Le dispositif des écritures pour [H] [R] énonce en termes de prétentions : Infirmer le jugement rendu. Dire que la SAS les laboratoires Servier est tenu d'indemniser au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. À titre principal, ordonner une contre-expertise médicale confiée à un expert cardiologue (mission détaillée). À titre subsidiaire, condamné la SAS les laboratoires Servier à l'indemniser à hauteur de 47 719,75 €, se décomposant comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 519,75 € Souffrances endurées 3000 € Déficit fonctionnel permanent 4200 € Préjudice d'anxiété 40 000 €. Condamner la SAS les laboratoires Servier à verser la somme de 5000 € au titre des frais non remboursables, et aux entiers dépens. [H] [R] relate l'historique des conséquences de la prise de Mediator sur son état de santé. Elle expose que les conclusions du collège d'experts désignés par l'ONIAM qui limitent l'imputabilité à l'insuffisance aortique, et font une évaluation basse du déficit fonctionnel, ont été prises sur pièces sans examen de la victime, qu'elle a été choquée d'apprendre que l'expert judiciaire désigné en référé était en possession sans autorisation de l'intégralité de son dossier médical, y compris les éléments sans lien avec le suivi cardiologique. [H] [R] demande de retenir le principe de la responsabilité par le laboratoire Servier de ses préjudices imputables à la prise de Mediator, alors que les connaissances scientifiques et techniques permettaient de déceler entre 2002 et 2008 l'existence du défaut qui a entraîné la suspension de l'autorisation de mise sur le marché en 2009 puis le retrait du médicament en 2010, que la jurisprudence a confirmé que le Mediator est un produit défectueux, comme n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en ce que d'une part les risques afférents son utilisation dépassent son intérêt thérapeutique, et d'autre part ces risques n'ont été portés à la connaissance ni des médecins ni des patients, que la mise sur le marché en 1976 occultait déjà sciemment sa caractéristique de puissant anxiogène, que la dangerosité à ce titre de la molécule de fenfluramine qui compose le médicament est établie depuis 1995 dans la littérature médicale, que les rapports d'enquête retiennent que le retrait du Mediator aurait dû intervenir dès 1999 en raison d'un bénéfice risque négatif. [H] [R] soutient la preuve suffisante de l'imputabilité des préjudices en l'absence de révélation d'un état antérieur à la prise du médicament, et en présence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, que dans l'espèce le producteur n'établit pas l'une des causes exonératoires de l'article 1245-10 du Code civil, notamment l'impossibilité de déceler l'existence des défauts en l'état des connaissances scientifiques et techniques, au regard notamment de la littérature médicale depuis 1995 et du retrait du médicament dans plusieurs pays à partir de 1998, et d'une abondante jurisprudence qui relate ces connaissances suffisantes bien avant 2008, lesquelles auraient dû provoquer des investigations sérieuses sur la réalité des risques signalés. [H] [R] demande une contre-expertise médicale en relevant que les experts n'ont pas évalué certains préjudices comme les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle, le préjudice d'angoisse' Elle demande particulièrement l'indemnisation des souffrances endurées, et d'un préjudice d'anxiété résultant de la connaissance de sa contamination par un agent exogène dont l'indemnisation doit inclure l'ensemble des préjudices personnels à l'exception du déficit fonctionnel permanent, que son angoisse résulte à l'évidence du contenu du formulaire de sa saisine initiale de l'ONIAM, dans lequel elle évoque sa dépression depuis 2005, que son angoisse persiste sur une crainte perpétuelle que sa pathologie s'aggrave. Le dispositif des écritures pour la SAS les laboratoires Servier énonce en termes de prétentions : À titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise. À titre subsidiaire, donner acte de toute protestation réserve (mission d'expertise proposée). Sur les demandes indemnitaires, à titre principal confirmer le jugement, sauf sur la condamnation à verser des dommages-intérêts, à titre subsidiaire fixer l'indemnisation globale à hauteur de 4273,10 €. Condamner [H] [R] aux dépens. La société Les laboratoires Servier conteste la demande de contre-expertise en l'absence d'élément médical postérieur, de preuve d'un grief résultant de l'accès de l'expert à son entier dossier médical, et demande si elle était ordonnée d'infirmer les condamnations d'indemnisation sans examen du rapport d'expertise. Elle constate une contradiction du premier juge qui écarte la preuve de la responsabilité de la société et condamne cependant au paiement de montant d'indemnisation. Elle prétend démontrer que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de retenir une imputabilité certaine de la pathologie valvulaire de la patiente au traitement par Mediator. Elle expose que l'expert judiciaire indique que le lien entre l'exposition au Mediator et la valvulopathie de [H] [R] est peu probable ou seulement possible, ce qui ne caractérise pas l'exigence légale d'un lien de causalité direct et certain, ou au moins de présomptions graves, précises et concordantes. Elle soutient que les conclusions d'un lien de causalité certain du collège d'experts de l'ONIAM sur pièces sans examen du patient ne peuvent pas être opposées avec pertinence à l'incertitude constatée postérieurement par l'expert judiciaire qui a pu interroger et examiner [H] [R], que l'offre d'indemnisation dans le cadre d'une procédure de règlement amiable n'est pas opposable. Elle demande l'adoption des motifs des premiers juges que les connaissances scientifiques et techniques ne permettaient pas nécessairement de déceler le défaut du produit. Elle oppose que les rapports d'enquête publique invoqués n'avaient pas de caractère contradictoire à son égard, que l'éventuelle imputabilité du dommage n'établit pas la preuve certaine de la défectuosité du produit. Elle soutient sur le préjudice que l'expertise judiciaire et les débats ne démontrent pas un lien de causalité avec des souffrances endurées ou un préjudice d'anxiété, alors que l'expert indique que les valvulopathies ne sont pas responsables d'un retentissement myocardique, qu'il n'y a pas de limitations fonctionnelles, dont la définition du préjudice inclut les phénomènes douloureux et les souffrances psychologiques, et ne retient pas de souffrances endurées en l'absence de fait traumatique, alors que le préjudice d'anxiété invoquée n'est objectivé personnellement par la victime d'aucune façon en lien de causalité avec la prise de Mediator. Elle soutient que la littérature médicale ne permettait pas à l'époque de la mise en circulation du produit de déceler le défaut. Elle conteste le caractère anorexigène invoqué du produit. Elle expose que la commission nationale de pharmacovigilance réaffirmait en 2007 l'absence de signal significatif de toxicité du Mediator, que les autorités de santé ont accordé en 2008 la mise sur le marché des médicaments génériques du Mediator, que la suspension de l'AMM en juillet 2009 n'était alors qu'un principe de précaution pour explorer un signal de risque avec les valvulopathies, que l'expertise judiciaire a confirmé l'absence de risques supposés connus pendant la période de traitement de la victime. Elle soutient que la parenté chimique d'autres médicaments contenant la même molécule de fenfluramine qui avaient fait l'objet plusieurs années auparavant de retrait de mise sur le marché ne permet pas d'amalgame avec un médicament structurellement différent ni d'une causalité de pathologies différentes. Les retraits ont été opérés dans certains pays à l'initiative des laboratoires Servier pour des raisons économiques et non pas de santé. Enfin l'offre d'indemnisation dans le cadre purement transactionnel de l'expertise de l'ONIAM ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. MOTIFS La responsabilité débattue des Laboratoires Servier relève, en premier lieu de la preuve par la victime d'un lien de causalité entre la prise du médicament en litige et le dommage subi, en second lieu de l'application des dispositions de l'article 1245-10 du Code civil, en ce qu'elles retiennent l'exonération de la responsabilité de plein droit du producteur du médicament Les laboratoires Servier s'il est en mesure de prouver « que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». Le rapport de l'expertise judiciaire réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties concernées offre une base sérieuse d'appréciation du lien de causalité. Le rapport de l'expert relate les éléments suivants : [H] [R] a été exposée à des prescriptions médicales de Mediator entre 2002 et 2008, justifiées par une hypertriglycéridémie en accord avec les règles de l'art et les données acquises de la science au regard de l'autorisation de mise sur le marché du produit. Il a été mis en évidence en 2011 des atteintes valvulaires. On peut considérer que cette valvulopathie aortique est possiblement en rapport avec l'exposition au Mediator. Ces valvulopathies ne sont responsables d'aucun retentissement myocardique. Il en résulte qu'elles ne sont à l'origine d'aucunes limitations fonctionnelles. Elles justifient une surveillance régulière. Compte tenu de la fréquence de l'insuffisance aortique à son âge, le lien de causalité avec l'exposition au médicament sera qualifié de peu probable. Dans sa réponse au dire du conseil de [H] [R] sur la lecture du pré-rapport, l'expert confirme expressément la qualification de « possible » du lien de causalité, en l'absence d'anomalie de la valve, et d'une restriction qui pourrait conduire à une qualification de « très vraisemblable ». Il résulte sans ambiguïté de l'appréciation de l'expert judiciaire l'absence d'un lien de causalité certain, ou d'un équivalent accepté par la jurisprudence de présomptions graves, précises et concordantes, entre la prise du médicament et l'état de santé de la patiente. La cour confirme le rejet en première instance de la demande de contre-expertise que [H] [R] fonde principalement sur un défaut d'évaluation d'autres préjudices, que le rapport de l'expert judiciaire a spécialement écartés par des observations circonstanciées, et notamment celle de l'absence de fait traumatique et de toute limitation fonctionnelle. [H] [R] n'est pas fondée à opposer à l'expertise judiciaire contradictoire ordonnée par le juge pour éclairer sa décision l'appréciation différente du rapport antérieur du collège d'experts désigné par l'ONIAM, qui intervient dans une procédure particulière de règlement amiable par une offre d'indemnisation d'un aléa ou d'un accident médical, et ne produit pas la force exécutoire de la décision judiciaire. L'offre d'indemnisation des laboratoires Servier dans cette procédure de saisine de l'ONIAM ne constitue pas en conséquence un aveu de responsabilité. La cour infirme l'appréciation par le premier juge que le lien de causalité du préjudice avec le produit n'est pas contesté dans son principe du fait de l'offre d'indemnisation. La constatation par la cour de l'absence de preuve suffisante d'un lien de causalité certain, ou suffisamment vraisemblable aux termes de présomptions graves, précises et concordantes, implique nécessairement que la responsabilité de plein droit du producteur d'un produit défectueux ne peut plus être recherchée par la victime dont le dommage n'a pas été directement imputé à l'usage du produit. Il en résulte que le débat sur l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité n'est plus dans l'objet du litige. La cour infirmera en conséquence le dispositif du jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette pour d'autres motifs la demande de responsabilité du fait de produits défectueux, et en ce qu'il rejette la demande de contre-expertise, de sorte qu'elle infirmera les condamnations prononcées au paiement d'indemnisation des préjudices. [H] [R] supportera les dépens de première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il rejette la demande de responsabilité du fait des produits défectueux, et en ce qu'il rejette la demande de contre-expertise ; Condamne [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
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- 5e chambre civile
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- 18 avril 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
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643f8881ad85da04f53a3b43
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