Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8887ad85da04f53a3b49
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 540 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05797 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZO2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ N° RG51-18-4 APPELANTS : Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] comparant en personne Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant assisté de Me Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Monsieur [W] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant assisté de Me Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Madame [U] [T] épouse [J] [Adresse 3], [Adresse 3] assisté de Me Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant assisté de Me Yann LEMASSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant INTIMES : Société GAEC LE PLOS D'AUBRAC [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphane MAZARS de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant assistée de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant Monsieur [C] [J]- décédé le 11/01/2021 [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphane MAZARS de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON avocat postulant assisté de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant Monsieur [V] [J] [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphane MAZARS de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON avocat postulant assisté de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant Monsieur [L] [J] [Adresse 20] [Adresse 20] Représentant : Me Stéphane MAZARS de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON avocat postulant assisté de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier . * * * EXPOSE DU LITIGE Les 5 et 7 août 1989, [M] [T] et [Y] [T] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 21], entre [N] [T], qui a reçu la propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 7], [W] [T], qui a reçu les parcelles cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et section [Cadastre 9], et [U] [T], épouse [J], qui a reçu les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et section [Cadastre 17] et [Cadastre 8]. A la même période, [M] [T] a consenti un bail verbal sur ces parcelles à [C] [J] qui, en octobre 2003, a constitué avec son fils [L] un GAEC dénommé Les Plos d'Aubrac. Suite à son départ à la retraite, ses fils, [L] et [V] [J], ainsi que le GAEC, ont repris l'exploitation des parcelles. Les consorts [T] ont indiqué à [C] [J] qu'une telle cession était illicite mais ce dernier a fait valoir une attestation de bail verbal datant du 1er janvier 2004, dans laquelle [Y] [T] indiquait avoir régularisé un bail au profit de [L] [J]. Le 1er juin 2018, [N] [T], [W] [T] et [U] [T] ont saisi le tribunal aux fins de voir ordonner la résiliation du bail verbal pour cession illicite et, à titre subsidiaire, la nullité du bail rural et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de [C] [J], [L] [J] et [V] [J] à produire l'original de l'attestation de bail verbal du 1er janvier 2004 dont ils se prévalaient. Ils ont invoqué pour obtenir la nullité du bail que [Y] [T] n'était qu'usufruitière des parcelles sans que les défendeurs n'établissent d'éléments qui auraient pu les laisser penser qu'elle avait qualité de propriétaire et qu'ils ignoraient l'existence du bail verbal évoqué. Le GAEC Les Plos d'Aubrac, [C] [J], [L] [J] et [V] [J] ont opposé le fait que les consorts [T] avaient connaissance du bail rural verbal consenti par [Y] [T] à [L] [J] le 1er janvier 2004 et qu'il y avait donc prescription. Ils ont fait valoir qu'ils exploitaient les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] au titre d'un prêt à usage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la résiliation d'un bail et que l'exploitation des autres parcelles se faisait en accord avec le bail verbal conclu le 1er janvier 2004 alors qu'ils ignoraient que [Y] [T] était seulement usufruitière. Le jugement rendu 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez énonce dans son dispositif : Déclare la demande en nullité du bail formée par les consorts [T] irrecevable ; Déboute les consorts [T] de leur demande de résiliation du bail verbal consenti à [C] [J] ; Déboute les consorts [T] de leur demande formée au titre de l'indemnité d'occupation ; Déboute les parties du surplus ; Condamne les consorts [T] à verser au GAEC, à [C] [J], à [L] [J] et à [V] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. Le jugement expose que les consorts [T] ne pouvaient ignorer au regard de leur qualité de nus-propriétaires à quel titre l'exploitation des terres par les consorts [J] se faisait et auraient dû, en tout état de cause, se poser la question notamment lorsque [C] [J] était parti à la retraite en 2012. Le point de départ de la prescription peut donc être fixé au 31 décembre 2012. Les actions mobilières se prescrivant par cinq ans, les demandeurs ont saisi le tribunal trop tardivement pour obtenir la nullité du bail verbal. Concernant la demande de résiliation du bail, le jugement relève que les demandeurs n'ont émis aucune prétention en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 2] et [Cadastre 10]. Il relève que les défendeurs produisent une attestation de bail verbal signée par [Y] [T], le 1er janvier 2004, pour attester du nouveau bail conclu entre [Y] [T] et [L] [J]. Aucune résiliation n'est donc susceptible d'intervenir en ce qui concerne les parcelles contenues dans le bail. Il note que la parcelle [Cadastre 12] n'est pas mentionnée dans l'attestation mais qu'aucune des parties ne l'a relevé, de sorte qu'il convient d'estimer que la parcelle était bien comprise dans le bail. Le jugement expose qu'aucune occupation indue n'est caractérisée, de sorte qu'aucune réparation à ce titre ne peut être octroyée. Les consorts [T] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 14 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, [C] [J] est décédé. Son épouse et ses deux enfants sont intervenus volontairement à la procédure. Les consorts [T] demandent à la cour de : Accueillir l'appel des consorts [T] à l'encontre du jugement du 3 novembre 2020, en ce qu'il a déclaré leur demande en nullité de bail irrecevable, débouté leurs demandes de résiliation de bail et d'allocation d'indemnité d'occupation et les a condamnés au paiement de 800 euros ; Prononcer la nullité de la cession illicite du bail rural conclu initialement au profit de [C] [J] au profit du GAEC Les Plos d'Aubrac ainsi que sa résiliation judiciaire ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité du bail rural qui aurait été conclu avec [Y] [T] au profit de [L] [J] ; Ordonner la libération des lieux par les consorts [J] et le GAEC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Condamner solidairement les consorts [J] et le GAEC à payer et porter au profit des consorts [T] une somme équivalente à 15 400 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de l'occupation des lieux au titre des années 2016 à 2021 comprise, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Les débouter de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement [C] [J] et [L] [J] à produire l'original du document intitulé « attestation de bail verbal » censé avoir été régularisé par [Y] [T], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, surseoir à statuer et réserver les dépens ainsi que toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [T] contestent la prescription de leur action au motif que la prescription ne commencerait qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la régularisation d'un bail rural et non de la simple exploitation de fait des parcelles. La démonstration d'une situation de fait ne permet pas d'en déduire une connaissance de la situation de droit. Selon eux, les intimés doivent démontrer qu'ils avaient pleinement connaissance de l'existence d'un bail rural. L'existence d'un lien d'alliance entre [U] [T], épouse [J], et [C] [J], belle-s'ur et beau-frère, ne permet pas de déduire que tous les co-indivisiaires auraient une connaissance du bail. Ils contestent le fait que, sous prétexte qu'ils auraient été nus-propriétaires pendant de nombreuses années, ils auraient nécessairement connu la régularisation du bail par la seule usufruitière qui avait conservé l'administration et la gestion des biens. Ils font valoir qu'ils ont informé les consorts [T] le 10 octobre 2017, qu'à leur connaissance, aucun document n'avait été régularisé au profit de [L] [J] et que [C] [J] leur a répondu le 24 novembre 2017 afin de leur révéler l'existence d'un prétendu contrat de location. Ce n'est qu'à compter de cette date qu'ils ont été informés des droits revendiqués par [L] [J] et de l'existence d'un prétendu bail rural, le délai de prescription n'est donc pas passé. Ils affirment qu'ils n'ont pas été informés du départ à la retraite de [C] [J] en 2012 et, qu'en tout état de cause, les parcelles étaient mises en valeur par la société le GAEC Les Plos d'Aubrac. Dès lors, leur attention n'a pas pu être attirée par une éventuelle cessation d'activité de [C] [J], contrairement à ce qu'affirme le premier juge en fixant le point de départ de la prescription au 31 décembre 2012. Les consorts [T] soutiennent que la cession intervenue est illicite. Ils ajoutent que la cession d'un bail conclu intuitu personae est interdite sauf si le transfert concerne une liste de personnes limitativement énumérées et avec l'accord expresse du propriétaire. Autrement, le bail est frappé de nullité. Selon eux, la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé que le bail conclu au profit d'une personne physique qui l'aurait transféré au profit d'une personne morale est également nul sans l'accord du bailleur. Le bail rural d'origine a été conclu au profit de [C] [J] et ce dernier n'a pas pu réaliser un transfert au profit du GAEC puisqu'il aurait été nécessaire dans ce cas-là d'obtenir l'autorisation expresse de tous les propriétaires. Selon les consorts [T], [C] [J] a bien cédé de manière illicite son droit au GAEC puisqu'il est lui même parti à la retraite et que la mise en valeur de la propriété est assurée par la société, sans autorisation donnée. La Cour de cassation a pu statuer en ce sens dans des affaires similaires, notamment dans un arrêt du 27 octobre 2004. Les consorts [T] rappellent que lorsqu'un preneur à ferme adhère à un GAEC, il est possible de mettre à disposition ses droits au profit de la société, sans que cela ne dispense le preneur de se consacrer à l'exploitation, ce dernier devant participer de manière effective et permanente à la mise en valeur du bien loué. La Cour de cassation a pu souligner le 16 mai 2007 que le preneur qui met tout ou partie des biens loués à la disposition d'une société est obligé de demeurer associé de la société. A défaut, l'opération devient une cession prohibée. Les appelants soulignent que [C] [J] a pris sa retraite en 2012 et s'est retiré du GAEC. Pourtant le groupement poursuit depuis plus de neuf ans l'exploitation des parcelles, ce qui constitue bien une cession illicite de nature à permettre la résiliation du bail. Les consorts [T] soutiennent que [C] [J] a prétendu qu'un nouveau contrat avait été régularisé avec son fils [L] [J], uniquement pour échapper à la résiliation du bail pour cession illicite et ce afin de justifier de la continuité de l'exploitation par le GAEC. Ils contestent le fait que les parcelles auraient été exploitées par des tiers jusqu'en 2004 et ajoutent qu'ils ont toujours contesté ces allégations puisqu'ils dénoncent la cession illicite du bail d'origine sans doute conclu dans le courant de l'année 1989. Selon les appelants, les consorts [J] cherchent à opérer une confusion entre deux propriétés différentes mises en valeur par [C] [J], l'une dans le cadre d'un prêt à usage, l'autre dans le cadre d'un bail rural et qui est l'objet présent du litige. Les attestations versées aux débats par les intimés au soutien de leurs allégations sont peu précises puisqu'elles témoignent qu'un monsieur [A] aurait exploité des parcelles de madame [T] jusqu'en 2004, sans préciser de quelles parcelles il s'agit précisément. En tout état de cause, le fait que [C] [J] ait exploité ou non les parcelles avant 2004 n'a d'influence que sur la question de la cession illicite et non celle de la validité du prétendu contrat conclu avec [L] [J]. La communication de « l'attestation de bail verbal » prétendument conclu le 1er janvier 2004 est intervenue très tardivement et le document n'avait jamais été porté à leur connaissance au préalable. Ils ajoutent que du fait de sa qualité d'usufruitière, [Y] [T] ne pouvait donner à bail les parcelles, un tel contrat serait automatiquement frappé de nullité à l'égard des nus-propriétaires. A titre subsidiaire, le contrat serait donc nul sur le fondement de l'article 595 du code civil. Les appelants font valoir que le premier juge n'a pas répondu à cet argument. Ils ajoutent que la réalité du bail rural mentionné dans le document n'est pas établie puisque plusieurs éléments sont manquants, notamment le montant de la contrepartie onéreuse. En outre, ils avancent que l'existence de ce bail suppose aussi la démonstration du terme mis au bail antérieur. Or, aucun justificatif à ce sujet n'est produit. Les appelants s'opposent à l'allégation de la prescription de leur action par cinq ans à compter du jour de la conclusion du bail, survenue le 1er janvier 2004. Ils font valoir que le délai de cinq ans commence à courir uniquement à compter du jour où l'intéressé a été effectivement informé de la situation. Or, les intimés ne versent aux débats aucun justificatif d'une connaissance précise par les propriétaires de la souscription d'un bail rural à l'initiative de leur mère, au début de l'année 2004, puisqu'ils invoquent une occupation de pur fait pour démontrer que les nus-propriétaires avaient nécessairement connaissance de la situation. Les consorts [T] contestent également la validité du contrat litigieux au motif que [Y] [T] aurait eu la qualité de propriétaire apparent. Ils rappellent que la Cour de cassation a une jurisprudence constante, selon laquelle il est nécessaire que les justificatifs susceptibles de constituer une véritable apparence soient suffisamment caractérisés, de telle sorte qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir les circonstances qui l'auraient effectivement autorisé à croire à la qualité de propriétaire du bailleur. Or, en l'espèce, les consorts [J] ont invoqué à plusieurs reprises la proximité matérielle des terres et les rapports privilégiés entre eux et les propriétaires. Ils étaient donc nécessairement informés de la situation juridique de ces parcelles et ne démontrent nullement qu'ils auraient pu légitimement croire aux pouvoirs de leur cocontractante. Les consorts [T] en veulent pour preuve que [V] [J], avait tenté d'obtenir une attestation de bail verbal en 2012, établi au nom de [Y] [T], pour d'autres parcelles mais ne l'avait pas adressée directement à [Y] [T] mais à [G] [T] puisqu'il savait qu'elle n'avait pas qualité pour agir seule. Les consorts [T] font valoir que la validité du document litigieux est douteuse car la réalité de la signature de leur mère est discutable. Cette dernière s'était engagée à ne régulariser aucun document sans les en informer. Ils indiquent avoir demandé la communication de l'original pour le soumettre à un expert graphologue, sans succès. Les consorts [T] estiment avoir subi un préjudice au titre des dernières années d'occupation de la propriété, dont le montant doit être porté à 2 200 euros par an. Le dispositif des écritures pour les consorts [J] et le Gaec Les Plos d'Aubrac énonce : Rejeter toutes conclusions et demandes contraires aux présentes ; Accueillir l'intervention volontaire des consorts [J] ; Confirmer le jugement du 3 novembre 2020, en ce qu'il a déclaré la demande en nullité du bail irrecevable, a débouté les consorts [T] de leur demande formée au titre de l'indemnité d'occupation et de leur demande de résiliation du bail verbal consenti à [C] [J] et a débouté les parties du surplus ; Condamner les époux [T] à verser au Gaec Les Plos d'Aubrac, à [C] [J], [L] [J] et [V] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800 euros allouée en première instance par le tribunal paritaire des baux ruraux ; Condamner les consorts [T] aux entiers dépens. Le Gaec Les Plos d'Aubrac et les consorts [J] ne contestent pas l'intervention volontaire des ayants droit de [C] [J]. Ils sollicitent la confirmation du jugement de première instance. A titre liminaire, ils rappellent qu'ils possèdent l'original du bail verbal consenti par [Y] [T] à [L] [J] et qu'ils ne sont pas opposés à une expertise graphologique. Les intimés contestent la demande en résiliation du bail rural consenti à [C] [J]. Ils font valoir que les parcelles litigieuses ont commencé à être exploitées par eux en 2004 après que les précédents fermiers en ont cessé l'exploitation, comme l'atteste le fermier présent avant 2004 sur l'exploitation. [L] [J], via le Gaec, exploitait alors les parcelles avec son père et aurait conclu un bail verbal avec [Y] [T]. Il serait donc impossible pour les appelants d'établir l'existence d'un bail sur ces parcelles au bénéfice de [C] [J]. La prétention fondée sur une résiliation liée à une cession illicite de bail ne peut donc prospérer. Le Gaec Les Plos d'Aubrac et les consorts [J] ajoutent que [C] [J] a conclu un bail verbal avec [M] [T] portant sur des parcelles différentes de celles pour lesquelles les appelants ont agi. Sur ces parcelles, a été convenu un prêt à usage avec les fils de [C] [J] lors de son départ à la retraite. Les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] sont exploitées au titre d'un prêt à usage mais pas d'un bail verbal. Les intimés contestent la demande de nullité du bail verbal consenti à [L] [J] le 1er janvier 2004, au motif que l'action serait prescrite. La sanction du non respect de l'article 595 du code civil est la nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire a eu connaissance de l'existence du bail. Le Gaec Les Plos d'Aubrac et les consorts [J] soutiennent que les consorts [T] ont connaissance de l'exploitation des parcelles agricoles en litige par [L] [J] depuis de nombreuses années et donc de l'existence de ce bail verbal. [L] [J] exploite les parcelles depuis 2004 comme l'atteste un agriculteur voisin. Il est certain, selon les intimés, que les consorts [T] ont croisé plusieurs fois [L] [J] sur les parcelles en litige lorsqu'ils rendaient visite à leur mère et qu'ils ont constaté que les parcelles n'étaient pas laissées en friche. En outre, [U] [T], demanderesse, est la belle-s'ur de [C] [J]. Le Gaec Les Plos d'Aubrac et les consorts [J] se prévalent également de la qualité de propriétaire apparent de [Y] [T] lorsque le bail verbal de 2004 a été consenti puisque [L] [J] ignorait totalement l'existence de la donation partagée de 1989. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande en nullité du bail L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sur ce fondement, il appartenait aux consorts [J] et au GAEC Les Plos d'Aubrac de démontrer, pour que le délai de cinq années commence à courir, que les consorts [T] avaient eu connaissance non pas d'une simple exploitation de fait des parcelles litigieuses mais bien de la régularisation d'un bail rural par leur mère. Or, leur seule qualité de nus-propriétaires est insuffisante à considérer qu'ils ne pouvaient ignorer ou auraient dû s'interroger sur l'existence d'un tel bail au moment du départ à la retraite de [C] [T], comme ont pu retenir les premiers juges. En effet, pour en faire la démonstration et en l'état de la donation en nue-propriété des 5 et 7 août 1989, il aurait été nécessaire que soit justifiée, outre la connaissance d'un bail rural, l'approbation de ses conditions et de son contenu par tous les nus-propriétaires indivis pour que le délai de prescription ait pu commencer à courir. A ce titre, les attestations versées au débat, d'[X] [A] et de [H] [O], sont inopérantes, ne serait-ce parce qu'elles se limitent à mentionner « les parcelles de [Y] [T] » ou « les parcelles des Vayssades », sans plus de précisions, de même que le talon de chèque et le relevé de compte bancaire, dont il n'est pas établi à quelles parcelles se rapporterait le paiement dont il est fait état. Les consorts [J] et le GAEC Les Plos d'Aubrac se limitant à supposer la connaissance par les consorts [T] d'une exploitation des parcelles en litige, sans en justifier, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en nullité du bail verbal irrecevable, pour être prescrite. Statuant à nouveau, cette action sera déclarée recevable. 2. Sur la cession du bail Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 du code rural que le droit de jouissance né du bail est exclusivement lié à la personne du preneur. Il est, en dehors des cas prévus au code rural, intransmissible. Toute cession, directe ou indirecte, est prohibée, qu'elle ait été consentie à titre onéreux ou à titre gratuit, et est frappée d'une nullité d'ordre public, qui entraîne la résiliation du bail cédé. En l'espèce, il est constant, d'une part, que le bail a été conclu à l'origine au bénéfice de [C] [J], en sa qualité de personne physique, d'autre part, que les parcelles litigieuses ont continué à être exploitées par le GAEC Les Plos d'Aubrac alors que [C] [J] avait mis un terme à son activité. En l'absence de toute autorisation donnée par les consorts [T], cette cession sera considérée comme illicite, susceptible d'entraîner la résiliation du bail. Pour s'en exonérer, les consorts [J] versent au débat une attestation de bail verbal du 1er janvier 2004, au bénéfice du [L] [J], sur les parcelles en litige. Les consorts [T], en leur qualité de nus-propriétaires, leur opposent qu'ils ne justifient pas qu'ils aient donné autorisation alors que l'article 595 du code civil dispose que l'usufruitier ne peut pas conclure un bail rural sans le concours du nu-propriétaire, sauf s'il en est autorisé judiciairement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour s'en exonérer, les consorts [J] soutiennent qu'ils n'avaient pas connaissance de la donation en nue-propriété intervenue en 1989. S'il est exact que pour faire échec à l'action en nullité du bail rural, le preneur peut invoquer la qualité de propriétaire apparent de l'usufruitier et qu'il n'est pas rapporté en l'espèce que les consorts [J] auraient connu ce démembrement de propriété, la cour relève qu'outre le fait qu'il n'est pas de la même façon rapporté une autorisation donnée par les bailleurs autorisant le GAEC Les Plos d'Aubrac à exploiter les parcelles en litige, il n'est produit, d'une part, aucun orignal de ce bail, celui versé au débat consistant en une simple copie de très mauvaise qualité, alors que la signature de [Y] [T] est contestée, d'autre part, ce document ne fait état d'aucune contrepartie onéreuse alors qu'il s'agit d'une condition essentielle de la formation d'un bail rural. Pour en justifier, les consorts [J] versent au débat un talon de chèque et un relevé de compte du GAEC Les Plos d'Aubrac, qui font état d'un chèque de 694,18 euros, émis en février 2022, avec la mention manuscrite qu'il correspondrait au « fermage [N] [T] ». Or, comme il a été dit plus faut, il n'est pas établi à quelles parcelles se rapporterait ce paiement, de sorte que cet unique preuve, d'un seul paiement, ne saurait suffire pour considérer qu'est rapportée la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles en litige, prétendument prises à bail par [L] [J]. Les consorts [J] ne pouvant faire état d'un bail rural dont autorisation aurait été donnée au GAEC Les Plos d'Aubrac d'exploiter son assiette, et en l'état de la cession prohibée du bail consenti à l'origine à [C] [J], le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [T] de leurs demandes, notamment de résiliation du bail consenti à [C] [J], et celle formée au titre de l'indemnité d'occupation. 3. Sur les demandes des consorts [T] Statuant à nouveau, en conséquence de la résiliation du bail consenti à [C] [J] et de ce que le GAEC Les Plos d'Aubrac est occupant sans droit sur les parcelles en litige, il sera ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter du présent arrêt à intervenir. Sur la demande en paiement, en considération de ce qu'il est produit au débat un chèque de 2 200 euros, établi le 7 janvier 2016 par le GAEC Les Plos d'Aubrac au bénéfice de [Y] [T], ce qui n'est pas contesté, et qu'il peut être considéré, en l'absence de toute négation par les consorts [J], qu'il peut s'agir du fermage annuel, le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] seront condamnés à payer aux consorts [T], au titre de l'occupation des parcelles en litige de 2017 à 2022, la somme de 2 200 euros x 6 années, soit 13 200 euros. 4. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] seront condamnés aux dépens de l'instance. Le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] seront en outre condamnés à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; RECOIT l'intervention volontaire de [Z] [F], veuve [J], [L] [J] et [V] [J], en leur qualité d'ayants droit de [C] [J], décédé le 11 janvier 2021 ; INFIRME le jugement rendu 3 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, en toutes ses dispositions ; DECLARE recevable l'action en nullité du bail formée par les consorts [T] ; PRONONCE la résiliation du bail consenti à [C] [J] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7], section [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], section [Cadastre 9], section [Cadastre 13] et section [Cadastre 19] et [Cadastre 8] ; ORDONNE la libération des lieux par le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J], outre tous occupants de leur chef, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] à payer aux consorts [T] la somme totale de 13 200 euros au titre de l'occupation de ces parcelles, de 2017 à 2022 ; CONDAMNE le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] à payer aux consorts [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés au cours de l'instance ; CONDAMNE le GAEC Les Plos d'Aubrac, [L] [J] et [V] [J] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 595 du code civil est la nullité relativearticle 595 du code civil dispose que larticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8887ad85da04f53a3b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel