Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8888ad85da04f53a3b4b
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 18 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05822 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQG Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/01340 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE [9] Etablissement de la société mutualiste LANGUEDOC MUTUALITÉ [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 15] [Adresse 6] [Adresse 16] [Adresse 16] Ordonnnance de désistement partiel en date du 4 mars 2021 MSA PROVENCE AZUR [Adresse 2] [Adresse 2] Assignée le 2 février 2021 - A personne habilitée LANGUEDOC MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal en l'exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE [B] [U], souffrant de la « maladie de Lapeyronie », c'est-à-dire d'une courbure anormale de la verge, et après trois tentatives chirurgicales de redressement, en 1992, 1996 et 2007, s'est adressé en 2013 au docteur [C] [P], urologue spécialisé dans cette pathologie, qui a procédé à une opération de redressement le 24 octobre 2013, au sein de la clinique [9]. De retour à son domicile dans le [Localité 15] le 26 octobre 2013, au motif qu'il souffrait de la verge et du constat qu'elle avait atteint des proportions démesurées, [B] [U] a consulté le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] et a été redirigé vers le docteur [C] [P], qui a procédé, le 27 octobre 2013, à une reprise chirurgicale en urgence pour drainer l'hématome. Présentant dans les jours suivants une nécrose cutanée distale du dos de la verge, [B] [U] a été transféré le 30 octobre 2013 au centre hospitalier universitaire de [12] pour notamment recevoir des soins au moyen d'un caisson hyperbare, puis au centre hyperbare de [Localité 14], avant un retour définitif à son domicile, le 8 novembre 2013. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulon a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder le docteur [D] [S], lequel a déposé son rapport le 18 août 2017, concluant à l'absence de tout acte médical fautif des établissements de santé. [B] [U] a contesté ce rapport au motif d'un manque d'impartialité de l'expert, demandé son annulation et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, ceci devant le tribunal administratif de Toulon qui, par ordonnance du 11 janvier 2018, s'est déclaré incompétent estimant qu'il ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative d'annuler un rapport d'expertise. Saisie sur appel de [B] [U], la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée. Par acte d'huissier du 5 mars 2019, [B] [U] a fait assigner le docteur [C] [P] et la clinique [9] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Languedoc Mutualité a constitué avocat avec eux. Par acte d'huissier du 30 avril 2019, [B] [U] a fait assigner en intervention forcée la MSA Provence Azur, laquelle n'a pas constitué avocat. Les deux procédures ont été jointes. Le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif : Rejette les demandes d'indemnisation formées par [B] [U] à l'encontre de la clinique médico chirurgicale [9] et du docteur [C] [P] ; Déboute [B] [U] de sa demande de nouvelle expertise ; Condamne [B] [U] aux dépens de la présente instance ; Condamne [B] [U] à payer à la clinique médico chirurgicale [9] et au docteur [C] [P] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le manquement au devoir d'information et pour l'essentiel, les premiers juges, après avoir rappelé que l'écrit que fait signer le médecin à son patient contenant la liste exhaustive des risques graves ou effets secondaires encourus n'est ni suffisant ni nécessaire pour prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information, le médecin devant adapter l'information à la personnalité du patient pour être sûr que l'information donnée est bien reçue, ont relevé au cas d'espèce que le docteur [C] [P] avait écrit de nombreuses publications scientifiques sur les courbures de la verge et que [B] [U], qui présentait une courbure ventéro-latérale à gauche de 45 °, considérée comme conséquente, l'avait consulté lors d'un premier rendez-vous le 20 juin 2013 compte tenu de sa notoriété, pour une prise en charge fonctionnelle de son handicap important qui lui interdisait tout rapport sexuel de qualité, et ce alors qu'il avait déjà subi plusieurs actes chirurgicaux n'ayant pas eu le résultat escompté, la dernière intervention ayant été réalisée par le professeur [G] [W] en 2007. Les premiers juges ont relevé du rapport de l'expert que compte tenu de la difficulté potentielle chez un patient déjà opéré à plusieurs reprises, le docteur [C] [P] avait revu [B] [U] lors d'une seconde consultation organisée le 23 août 2013, date à laquelle il avait signé le document attestant de son consentement éclairé, ayant été informé notamment des complications possibles et de sa possibilité de solliciter une nouvelle information avant l'intervention, la fiche d'information pré-intervention lui ayant été alors remise. Ils ont en outre relevé du dossier médical que les risques avaient été expliqués à [B] [U] lors de cette consultation. Toujours en lecture du rapport de l'expert, les premiers juges ont relevé que la complication présentée par [B] [U], avec un hématome de la verge, était une complication attendue, connue et bien décrite dans la littérature scientifique, et que cette complication, comme l'échec de la correction fonctionnelle, était à plus haut risque dans le cas de [B] [U] puisqu'il s'agissait d'une reprise chirurgicale après trois précédentes interventions, et que l'expert a exclu tout manquement pouvant expliquer le développement de cet hématome, soulignant que son traitement avait été plus difficile du fait que le patient avait regagné son domicile distant de près de deux cents kilomètres de la clinique [9], lorsqu'il était apparu. En conséquence, s'agissant de l'intervention chirurgicale subie le 23 octobre 2013, le tribunal a considéré que l'information écrite et orale donnée par le docteur [C] [P], telle qu'elle ressortait du dossier médical de [B] [U], dont il était fait état précisément dans l'expertise, devait être considérée comme suffisante. S'agissant de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2013, les premiers juges on relevé de l'expertise que [B] [U] était sorti de la clinique [9] au deuxième jour post-opératoire, alors que les suites immédiates avaient été simples et qu'il ne présentait pas d'hématome de la verge. De retour à son domicile, un hématome était apparu, conduisant [B] [U] à consulter au centre hospitalier le plus proche. Le docteur [C] [P], contacté alors qu'il n'était pas d'astreinte ce samedi soir, avait sollicité son transfert sur la clinique [9], ce qui avait été refusé par [B] [U]. Il avait consulté le lendemain un médecin libéral, le docteur [I] [X], qui avait adressé des photographies de l'hématome au docteur [C] [P] et avait finalement décidé de se rendre à la clinique [9] le dimanche 27 octobre 2013, date à laquelle il avait été pris en charge en fin de journée, après s'être arrêté dans les centres hospitaliers d'[Localité 8] et de [Localité 13]. Une intervention pour drainage de son hématome avait été réalisée en urgence dans la soirée, sans qu'il n'existe de saignement. L'expert a relevé des suites simples, avec une petite nécrose cutanée distale du dos de la verge dans les jours suivants, nécessitant des séances de caisson hyperbare au centre hospitalier de [Localité 11], celui du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] étant indisponible. [B] [U] a ensuite été transféré à l'hôpital militaire de [Localité 14] pour poursuivre plusieurs séances de caisson hyperbare, avec des suites simples, avant un retour rapide à domicile. Le chirurgien urologique qui suivra ensuite [B] [U], le docteur [O] [R], indiquera dans un courrier du 13 janvier 2014 que les choses avaient très bien évolué puisque la peau avait repoussé partout et que le patient avait retrouvé des érections avec une verge droite. Au final, l'expert, lors de l'examen en 2017, a de plus indiqué qu'il n'y avait pas de complication esthétique à retenir, la nécrose cutanée distale de la verge ayant évolué favorablement et ayant disparu rapidement. Les premiers juges ont ainsi retenu que dans le cadre de l'urgence de cette seconde intervention pratiquée par le docteur [C] [P], consistant en une reprise chirurgicale pleinement justifiée, celui-ci était dispensé d'une information, au sens du texte susvisé, pour débouter [B] [U] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation d'information. Sur le retard de prise en charge de la complication, reprenant les termes du rapport de l'expert et les éléments du dossiers du centre hospitalier de [Localité 10], les premiers juges ont relevé que le 26 octobre 2013, à 21 h 00, alors qu'il était pris en charge par le médecin urgentiste qui avait mis en évidence un hématome de la verge et avait contacté le docteur [C] [P] à qui il avait adressé des photographies, ce dernier était disponible pour le prendre en charge immédiatement, ce que [B] [U] avait refusé, et que le dossier du centre hospitalier de [Localité 13] n'évoquait, à son passage le 27 octobre 2013, à 13 h 55, aucun signe de gravité, le dossier indiquant que le patient présentait une anxiété majeure ainsi qu'un 'dème de la verge, pour lequel un anti-inflammatoire était prescrit. En considération qu'au final, le docteur [C] [P] avait réalisé l'intervention de reprise le dimanche 27 octobre 2013 alors qu'il n'était pas d'astreinte médicale sur l'établissement ce jour-là, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être retenu de retard fautif dans la prise en charge de la complication prévisible survenue quant à son diagnostic et son traitement, pour débouter [B] [U] de sa demande indemnitaire au titre du retard de prise en charge de la complication. Sur la demande de nouvelle expertise, les premiers juges ont considéré qu'elle n'apparaissait pas justifiée tenant les éléments suffisants résultant de l'expertise versée au débat, pour débouter [B] [U] de cette demande. [B] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 décembre 2020. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 février 2023. Les dernières écritures pour [B] [U] ont été déposées le 27 janvier 2021. Les dernières écritures pour le docteur [C] [P], la clinique [9] et Languedoc Mutualité ont été déposées le 6 avril 2021. Par message RPVA du 26 février 2021, le conseil de [B] [U] a informé que la CPAM du [Localité 15] avait été assignée à tort et qu'il se désistait de son appel à son encontre. Une ordonnance de désistement partiel a été rendue le 4 mars 2021. La MSA Provence Azur, qui a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire. Le dispositif des écritures pour [B] [U] énonce, en ses seules prétentions : Infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Mettre hors de cause la CPAM du [Localité 15] ; A titre principal, Condamner solidairement le docteur [P] et la société Languedoc Mutualité, pris en son établissement la clinique [9], au paiement d'une somme de 10 000 euros pour manquement au devoir d'information ; Condamner solidairement le docteur [P] et la société Languedoc Mutualité, pris en son établissement la clinique [9], au paiement d'une somme de 10 000 euros pour un retard dans la prise en charge de la complication survenue ; A titre subsidiaire, Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec mission de : (cf dispositif des dernières conclusions) En tout état de cause, Condamner solidairement le docteur [P] et la société Languedoc Mutualité, pris en son établissement la clinique [9], au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement le docteur [P] et la société Languedoc Mutualité, pris en son établissement la clinique [9], aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de maître Diab, avocat. Sur le manquement au devoir d'information et pour l'essentiel, [B] [U] soutient que la fiche de consentement éclairé du 23 août 2013 ne peut valoir comme respectant les dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qu'elle ne contient aucunement les éléments indispensables, en particulier les différentes complications auxquelles le patient aurait pu s'attendre et notamment celles survenues, qu'ainsi, le devoir d'information n'a nullement été respecté, que ce soit à priori ou à posteriori. S'agissant de la seconde intervention du 27 octobre 2013, [B] [U] demande à la cour de relever qu'il n'y a eu aucune fiche d'information et c'est par une motivation extrêmement succincte, voire laconique, que le tribunal l'a débouté de sa demande. Sur le retard de prise en charge de la complication, [B] [U] entend rappeler que le médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 10] avait pris attache téléphoniquement avec l'urologue de garde, le docteur [X], qui avait contacté le docteur [C] [P], et qu'ils avaient tous deux conclu en l'absence d'urgence et avaient demandé au médecin urgentiste de le renvoyer chez lui, alors qu'il présentait des douleurs intenses ainsi qu'un hématome de la verge considérable, ce qui a été mis en exergue par le médecin urgentiste du centre hospitalier d'[Localité 8] où il s'était rendu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à 1 h du matin. En considération de ce tableau clinique et de ce que le docteur [C] [P], [B] [U] estime qu'il est fautif. De plus, en lecture d'un courrier du docteur [C] [P] du 30 octobre 2013, dans lequel il indique que « les suites opératoires sont marquées par une nécrose cutanée distale du dos de la verge » et que le patient est transféré le même jour au centre hospitalier universitaire de [12] pour des soins de suite au moyen d'un caisson hyperbare, [B] [U] soutient qu'à aucun moment le docteur [C] [P] n'a répondu à ses différents questionnements, qu'ainsi, il n'apprendra seulement sa nécrose qu'à son arrivée au centre hospitalier de [Localité 11]. Il estime qu'il est en conséquence également fautif de ce fait et demande indemnisation. Sur l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, [B] [U] soutient que si le rapport de l'expert indique que les complications qu'il a subies sont normales et non fautive, il ne donne aucune explication médicale ni scientifique à ces complications, de sorte que son rapporte est lacunaire. Il demande en conséquence une nouvelle mesure d'expertise, si la cour l'estime nécessaire. Le dispositif des écritures pour le docteur [C] [P], la clinique [9] et Languedoc Mutualité énonce, en ses seules conclusions : Confirmer le jugement rendu en date du 30 octobre 2020 par tribunal judiciaire de Montpellier ; Débouter [B] [U] de ses prétentions ; Condamner [B] [U] à payer à la clinique [9], au docteur [C] [P] ainsi qu'à Languedoc Mutualité, la somme de 5 000 euros, chacun, au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise. A titre liminaire, les intimés entendent souligner que pour solliciter l'infirmation de la décision rendue par les premiers juges, [B] [U] reprend les mêmes prétentions soutenues en première instance, lesquelles n'ont pas convaincu le tribunal, qui les a très légitimement rejetées au motif qu'elles étaient totalement infondées. Ils demandent à la cour de constater qu'en cause d'appel, aucune critique sérieuse n'est apportée par [B] [U] à l'égard des motivations pertinentes des premiers juges, de sorte que ses demandes ne pourront qu'être que rejetées. Pour l'essentiel, les intimés demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par les premiers juges, en apportant toutefois la précision qu'il ressortait du rapport d'expertise que la technique chirurgicale dont a bénéficié [B] [U] pour l'intervention correctrice fonctionnelle subie était la technique de Nebsit, associée à une technique de Yachia modifiée, qui n'est aucunement une intervention de chirurgie esthétique, contrairement à ce qu'il soutient, de sorte que la jurisprudence qu'il invoque, relative au devoir d'information du médecin en matière de chirurgie esthétique, est totalement inopérante au cas de l'espèce. MOTIFS 1. Sur le devoir d'information La cour rappelle à titre liminaire que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges. En l'espèce, comme le relèvent justement les intimés, la cour constate que l'appelant, [B] [U], reprend pour l'essentiel les mêmes moyens que ceux qui ont été soumis à l'appréciation des premiers juges, sans apporter de critique argumentée aux motifs qu'ils ont retenus, à l'exception du moyen selon lequel il aurait pesé sur le docteur [C] [P] un devoir d'information renforcé au motif que les interventions subies auraient en réalité consisté en des prestations de chirurgie esthétique. Outre le fait, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que [B] [U], qui présentait une courbure de la verge ventéro-latérale à gauche de 45 °, considérée comme conséquente, avait consulté le docteur [C] [P] compte tenu de sa notoriété, pour une prise en charge fonctionnelle de son handicap important qui lui interdisait, comme il a pu le déclarer, tout rapport sexuel de qualité, et ce alors même qu'il avait déjà subi plusieurs actes chirurgicaux n'ayant pas eu le résultat escompté, ce qui n'est pas contesté, il ressort du rapport de l'expert que la technique chirurgicale dont il a bénéficié n'était nullement à visée esthétique mais bien à visée fonctionnelle, correctrice, de sorte que les dispositions légales tirées du code de la santé publique et la jurisprudence invoquée, relative au devoir d'information renforcé du médecin en matière de chirurgie esthétique, sont totalement inopérantes au cas de l'espèce, que ce soit pour l'intervention de redressement du 24 octobre 2013, que pour celle de reprise de l'hématome du 27 octobre 2013, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [U] de ses prétentions indemnitaires pour manquement à ce devoir. 2. Sur le retard de prise en charge de l'hématome Comme les premiers juges, la cour relève du rapport d'expertise que dès le samedi 26 octobre 2013, alors qu'il n'était pas d'astreinte au sein de la clinique [9], le docteur [C] [P] s'est rendu disponible pour le prendre en charge mais que [B] [U] a refusé estimant que c'était au chirurgien de se déplacer, comme il le soutient dans ses dernières conclusions, et que le dimanche 27 octobre 2013, alors qu'il n'était toujours pas d'astreinte sur l'établissement, celui-ci a procédé à une reprise chirurgicale en urgence pour drainer l'hématome, de sorte que le jugement, en l'absence de toute critique utile des motifs retenus par les premiers juges, sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [U] de ses prétentions indemnitaires fondées sur un retard de prise en charge de l'hématome, celui-ci n'étant aucunement établi. 3. Sur la demande d'une nouvelle expertise Cette demande n'étant pas motivée par [B] [U], qui la laisse à la libre appréciation de la cour, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande au motif que la juridiction était suffisamment éclairée par le rapport d'expertise contradictoire versé au débat. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions. 4. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [U] sera condamné aux dépens de l'appel. [B] [U], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer au docteur [C] [P] la somme de 3 000 euros et à la clinique [9] et Languedoc Mutualité, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses prétentions ; CONDAMNE [B] [U] à payer au docteur [C] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE [B] [U] à payer à la clinique [9] et Languedoc Mutualité, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; CONDAMNE [B] [U] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643f8888ad85da04f53a3b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel