Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889bad85da04f53a3b61
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZJ6 O R D O N N A N C E N° 2023 - 197 du 18 Avril 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [E] né le 26 Juin 1970 à [Localité 4] ( KOSOVO) de nationalité Ressortissant KOSOVAR retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [I] [O], interprète assermenté en langue albanaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [N] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [E]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2023 de Monsieur [J] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2023 par Monsieur [J] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h06. Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2023 à 13 H 30. Vu l'appel téléphonique du 17 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 18 Avril 2023 à 13 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 14h12. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [I] [O], interprète, Monsieur [J] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 26 juin 1970 [Localité 4]. Je suis albanais du Kosovo. Je suis de nationalité kosovar. Je suis divorcé. J'ai eu déjà une résidence par une association mais on m'a mis dehors. J'avais une attestation d'hébergement mais je ne l'ai pas sur moi. Je voulais partir en Espagne rendre visite à un cousin à moi qui a subi une opération. Je n'y suis pas allé pour y vivre mais je voulais y rester au moins un mois pour rester avec mon cousin. J'habite en France, je travaille en tant que bénévole auprès de l'église de la ville. J'ai tous les documents avec moi qui peuvent acter que j'y travaille. Je souffre de diabète. Je suis logé par le 115 et je suis aidé par une association. J'avais une audience au tribunal de Lille pour ma situation, je n'ai jamais reçu la convocation. Je pensais que j'étais en règle. J'avais une compagne qui elle a été convoquée, moi non. On avait fait une demande d'asile. A [Localité 3], on m'a dit que j'avais une OQTF, je ne savais pas qu'il y avait cette obligation. J'ai une assistante sociale qui n'a pas toutes les informations. Ma compagne n'a pas d'OQTF mais moi oui. Nous sommes séparés avec ma compagne. Je n'ai pas reçu les documents du tribunal.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' L'extrait du registre est présent au dossier. On a notifié deux fois les droits à l'asile à Monsieur. Pendant la garde à vue, quand on lui a notifié les droits avec le placement, il s'est parfaitement exprimé par l'intermédiaire de l'interprète. La préfecture a effectué la seule diligence utile : la saisie de l'unité centrale car c'est le protocole de la délivrance d'un laisser passer consulaire par le Kosovo. Il n'y a aucun grief.' Assisté de Mme [I] [O], interprète, Monsieur [J] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis en Europe depuis 35 ans, je voudrais me stabiliser en France. On peut me tuer au KOSOVO, mon père est décédé. Je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas osé. Je suis malade. Je ne sais pas où je vais aller.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Avril 2023, à 17h06, Monsieur [J] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 17 Avril 2023 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes. En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier. La requête est donc recevable. Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé En l'espèce, le registre actualisé figure bien au dossier. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur le défaut de notification du droit d'asile Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ressort du procès-verbal d'audition de garde à vue de M. [J] [E] qui est de nationalité kosovare, qu'il s'est exprimé en langue anglaise devant l'officier de police judiciaire, avec l'assistance de M. [B] [H], interprète dans cette langue. M. [J] [E] a déclaré : « sur votre interrogation, je vous informe que je comprends, parle la langue anglaise (...) ». Il a décrit sa situation et son parcours de façon très détaillée par le truchement de l'interprète. Dès lors, il ne peut reprocher que la notification de ses droits en matière de demande d'asile ait été réalisée en anglais. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur les diligences Dès le 16 avril 2023, soit le lendemain de son placement en rétention administrative, la préfecture a fait adresser à l'unité centrale d'identification de la DCPAF au ministère de l'intérieur une demande de laissez-passer à adresser aux autorités diplomatiques kosovares, accompagnée de différents justificatifs. L'administration, qui est dans l'attente d'une réponse, s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, il existe un risque sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement, les garanties de représentation en France de M. [J] [E] ne peuvent être considérées comme suffisantes pour les raisons suivantes : L'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; M. [J] [E] refuse de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au motif de l'insécurité alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 novembre 2021 par le préfet du Nord, mesure contre laquelle l'intéressé a interjeté appel et pour laquelle le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité par un jugement rendu le 3 février 2022. Par ailleurs, l'intéressé use de faux documents administratifs aux fins de circuler en France et dans l'espace Schengen et aux fins d'y ménager sa clandestinité, motif de son placement en garde à vue le 15 avril 2023. Enfin, l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable en France, déclarant une adresse de domiciliation au [Adresse 1] dans le département du Nord et précisant avoir une adresse indéterminée en Espagne, pays où il ne justifie d'aucun droit au séjour. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2023 à 14h45 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f889bad85da04f53a3b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel