Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889bad85da04f53a3b63
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZKL O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/198 du 18 Avril 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [K] né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4] (TUNISIE) (99) retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [J] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [C] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 15 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2023 de Monsieur X se disant [M] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2023 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 15 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 à 11 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [K], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [K] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 avril 2023, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Avril 2023 par Monsieur X se disant [M] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 H 35, Vu les télécopies adressées le 18 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Avril 2023 à 14 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15h01. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [O], interprète, Monsieur X se disant [M] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 28 janvier 2007 en Tunisie. Non, je suis né le 26 avril 2007 en Tunisie. Je suis célibataire sans enfant. J'habitais à coté de [Localité 3]. Cela faisait presque 2 ans que j'étais en France. Je suis parti à l'ASE mais comme je n'avais pas des documents pour justifier de mon identité, je suis resté avec eux deux ou trois semaines. Parfois je travaille, parfois des amis me donnent des vêtements. Je suis sans papier mais je souhaiterai régulariser ma situation. Je suis entrain de faire ma carte vitale. Je suis d'accord pour quitter la France. ' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' L'ordonnance du JLD prend parfaitement en compte la minorité de M. [M]. Il s'est déclaré majeur né le 28 janvier 2015. La fiche CRA est au dossier. L'imprimé de vulnérabilité n'est pas prévu au CESEDA, seul est prévu la prise en compte de la vulnérabilité. Pour les certificats médicaux qui feraient défaut dans la procédure, il en manque un mais Monsieur a été amené au centre Hospitalier à sa demande. Ce n'est pas une pièce utile. Il a été vu par les pompiers suite à son interpellation forcée, il est sorti de l'hôpital à 4h30. Il refusait de répondre ni d'exprimer. Il était impossible de savoir quelle langue il parlait. A 8h10, il s'exprimait enfin en langue arabe, donc on lui a notifié ses droits par un interprète. Le retard est expliqué en procédure. Il n'y a pas de grief. La durée légale de la garde à vue n'a pas été dépassée. M. [M] a été impliqué dans trois affaires, il s'est déclaré majeur né le 28 janvier 2005. Il n'a pas exécuté son OQTF, il n'a exercé aucun recours contre elle. Si il avait été mineur, il aurait exercé ce recours.' Assisté de [J] [O], interprète, Monsieur X se disant [M] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Tout est faux, j'étais en GAV , toute ma veste était remplie de sang et ma tète. Je n'ai pas pu exercer mes droits, on ne m'a pas donné de médicaments. Le policier a dit au médecin de ne pas faire de papier. Je pouvais pas parler car j'étais dans un mauvais état. Trois policiers étaient sur moi, juste pour un contrôle. Je le jure.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Avril 2023, à 17 H 35, Monsieur X se disant [M] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 17 Avril 2023 notifiée à 11 H 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de motivation de l'ordonnance Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision. Il n'est pas indiqué dans la déclaration d'appel en quoi il y aurait une erreur de droit. Ce moyen sera rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête M. [K] [M] soutient qu'une grille de vulnérabilité devrait figurer au dossier.. Mais, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA qu'un questionnaire de vulnérabilité serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet. Par ailleurs, M. [K] [M] n'a fait état d'aucun problème de santé au cours de la mesure de garde à vue. Le moyen de nullité sera donc rejeté. La requête est donc recevable. Sur la notification tardive des droits en garde à vue Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le procès-verbal d'interpellation indique qu'à l'issue de l'interpellation, M. [K] [M] présentait des plaies saignantes au visage et crachait du sang consécutives à la chute et à son agitation au sol. Le procès-verbal de placement en garde à vue avec report des droits mentionne que, vu son état de santé nécessitant un transport en milieu hospitalier, il n'avait pas la lucidité. nécessaire pour comprendre la notification de la mesure de garde à vue et les droits y afférents. Le procès-verbal du 14 avril à 4 heures 52 mentionne qu'il refuse toujours de s'exprimer de sorte qu'il est impossible aux policiers de savoir s'il s'exprime et comprendre la langue française. Afin de ne pas nuire à ses droits, les policiers ont avisé d'office l'avocat de permanence. Le procès-verbal du même jour à 8 heures 10 mentionne que l'intéressé fait comprendre aux policiers dans un français très approximatif qu'il s'appelle [M] [P] et qu'il ne parle pas bien le français de sorte qu'ils contactent téléphoniquement un interprète en langue arabe afin qu'il se déplace au service pour procéder à la notification des droits en langue arabe, ce qui sera fait à 9 heures 15. Il ressort de ces éléments que ces policiers caractérisent des circonstances insurmontables conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la garde à vue au-delà de la durée nécessaire La durée séparant la demande de mettre fin à la garde à vue avec sa mise en oeuvre n'est pas excessive. Ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur de droit : placement en détention d'un mineur M. X se disant [M] [P] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant être entré en France sans aucun document ni visa. Il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) que M. X se disant [M] [P], né le 26 avril 2007 à. [Localité 4] (Tunisie) est également connu à deux reprises, sous l'identité : M. X se disant [M] [K], né le 28 janvier 2005 à [Localité 4] (Tunisie), pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 18 juin 2022, 12 septembre 2022 et 14 mars 2023. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé a déclaré durant sa garde à vue : « je veux pas rentrer dans mon pays, j'aime la France je veux y rester ». Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Avril 2023 à 15h24 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 63-1 du code de procédure pénale.article L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
643f889bad85da04f53a3b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel