Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889cad85da04f53a3b67
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02143 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZEG CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE 27 juillet 2020 RG :18/00033 [Z] C/ CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me YOYOTTE LANDRY - CCSS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 27 Juillet 2020, N°18/00033 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 07 Septembre 1967 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]/FRANCE Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE INTIMÉE : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 juin 2001, M. [S] [Z] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial mentionnant ' chute de 4 mètres : trauma du rachis lombaire, du rein droit, de la hanche et du fémur droit'. M. [S] [Z] a été déclaré consolidé de ses lésions le 24 juin 2003. Le 21 février 2007, M. [S] [Z] a adressé à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère un certificat médical de rechute, laquelle en a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 14 juin 2001. Le 17 décembre 2013, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a accepté partiellement une prise en charge pour des soins après consolidation, et l'a refusée pour des prescriptions d'anti-dépresseurs et de bromazépam. Le 8 octobre 2015, M. [S] [Z] a adressé à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère une certificat médical de rechute visant une 'aggravation des séquelles de l'AT ne rentrant pas dans les soins post-consolidation. Fractures vertébrales ostéosynthésées', laquelle en a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existait aucune modification de l'état consécutif à l'accident du travail justifiant de soins ou une incapacité de travail. Sur contestation de M. [S] [Z], la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a confié une expertise technique au Dr [X] qui a conclu le 21/04/2016 à l'absence de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident et survenue depuis la consolidation. Le 27 avril 2016, la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère a notifié à M. [S] [Z] les résultats de l'expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 8 octobre 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur recours de M. [S] [Z], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère dans sa séance du 4 juillet 2016 a confirmé le refus de prise en charge. M. [S] [Z] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, lequel par jugement avant dire droit du 10 avril 2018 a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O]. L'expert ayant conclu à l'impossibilité de remplir sa mission faute de disposer d'élément d'iconographie complémentaire, par jugement avant dire droit en date du 25 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mende, alors compétent pour connaître du litige a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [O] auquel les parties devaient produire les derniers examens médicaux réalisés, comprenant des imageries. L'expert a déposé son rapport le 27décembre 2019, conclu en ces termes ' l'aggravation de la symptomatologie rachidienne et l'apparition des sciatalgies gauches en date du 8 octobre 2015 ne sont pas imputables à l'accident du 14 juin 2001.' Par jugement du 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté M. [S] [Z] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [Z] aux dépens. Par acte du 27 août 2020, M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02143, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2013. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [Z] demande à la cour de : - tenant les observations du Dr [P] du 24 mai 2020, dire qu'à la date du 8 octobre 2015 sa symptomatologie rachidienne traduit une aggravation de son état dû à l'accident du 14 juin 2001 et survenue depuis la consolidation fixée au 24 juin 2003, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016 validant elle-même la décision de la Caisse du 27 avril 2016, Subsidiairement, - constater que les conclusions du Dr [O] sont ambiguës et réalisées en violation du contradictoire, - constater qu'il produit de nouveaux éléments médicaux en particulier les observations du Dr [K] [P] du 24 mai 2020, - si la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de dire si à la date du 8 octobre 2015, les symptômes de M. [S] [Z] traduisent une aggravation de son état dû à l'accident du 14 juin 2001 et survenue depuis la consolidation fixée au 24 juin 2003 et d'analyser par suite tous les chefs de préjudices afin de quantifier de façon précise l'aggravation concernant le rachis lombaire, En tout état de cause, - condamner la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux entiers dépens de l'instance. M. [S] [Z] soutient que : - les observations du Dr [P] en date du 21 novembre 2016, qui n'ont pas été prises en compte à titre de dire dans le cadre l'expertise comme étant tardives, constituent un élément nouveau qui remet en cause les conclusions de l'expert, - le mémoire du Dr [P] en date du 15 novembre 2017 conteste les conclusions de l'expert au motif qu'elles sont ambiguës et ne correspondent pas à son examen qui est insuffisant puisqu'il ne reprend pas point par point l'examen clinique initial et ne quantifie pas l'état clinique du blessé, - il produit également une pièce médicale nouvelle, soit l'électromyographie du 16 octobre 2019, qui caractérise également une aggravation en raison de la présence désormais d'un canal lombaire étroit, - le Dr [O] n'a pas tenu compte de ses demandes afin d'assurer la présence à ses côtés lors de la réunion expertale du Dr [P], et face à cette impossibilité, il s'est tourné vers son assureur qui a désigné le Dr [X] pour l'assister, ce qui était impossible puisqu'il avait déjà été mandaté le concernant la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, - le Dr [O] n'a pas tenu compte de ces difficultés et n'a pas accepté suite à cette difficulté de fixer une date permettant la présence du Dr [P], - il s'en déduit que l'expertise n'a pas été réalisée de manière contradictoire, - le Dr [P] conteste l'interprétation de ses confrères quant à l'existence d'un état antérieur sous forme de discopathie, qui aurait pu être identifié sur une radiographie de face en 2001, ce qui n'est pas recevable d'un point de vue anatomique, - il ne peut être reproché au Dr [P] aucun manque d'objectivité, sa rémunération ne pouvant être fonction de l'issue du litige, et ses honoraires ayant été régulièrement acquittés. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende, pôle social, du 27 juillet 2020, - confirmer, par voie de conséquence, que l'aggravation de la symptomatologie rachidienne et l'apparition des sciatalgies gauches en date du 8 octobre 2015 de M. [S] [Z], ne sont pas imputables à son accident, - rejeter la demande d'expertise formulée par M. [S] [Z], - rejeter la demande de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [S] [Z] des fins de son recours. La caisse commune de sécurité sociale de la Lozère fait valoir que : - contrairement à ce que soutient M. [S] [Z], le Dr [O] dans son expertise a explicitement mentionné le rapport d'électromyogramme du 16 octobre 2019, et toutes ses pièces ont été prises en compte que ce soit par l'expert ou par le tribunal, - si M. [S] [Z] demandait dans ses premières écritures qu'il soit constaté que les écritures du Dr [X] étaient ambiguës, il soutient désormais que ce sont celles du Dr [O] qui sont ambiguës et réalisées au mépris du principe du contradictoire, - contrairement aux affirmations de M. [S] [Z], le dire du Dr [P] n'a pas été rejeté comme étant tardif, il n'a tout simplement pas été produit en première instance et est présenté comme un élément médical nouveau, alors qu'il s'agit d'une critique du rapport d'expertise, - la demande de désignation d'un troisième expert est sans fondement, le contradictoire a été respecté lors des opérations expertales et il appartenait à M. [S] [Z] et non à l'expert de s'assurer s'il le souhaitait de la présence de son médecin conseil à la convocation de l'expert. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. * sur la régularité de l'expertise judiciaire Par application des dispositions de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la désignation du Dr [O] en qualité d'expert, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties. Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré. Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1. La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant. Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal. L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. En l'espèce, dans son jugement du 10 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère a pris en considération le rapport du Dr [P] en date du 21 novembre 2016 et ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [O], la mission précisant que 'l'expert réalisera sa mission les parties dument convoquées et leurs conseils régulièrement avisés et rendra son rapport avant ...(...)'. Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2019, le tribunal a ordonné un complément d'expertise consistant pour l'essentiel en la communication à l'expert de différents documents médicaux. Dans son rapport faisant suite à la réunion expertale du 20 décembre 2019, le Dr [O] précise qu'étaient présents M. [S] [Z], l'avocat de M. [S] [Z] et Mme [W] [Z], et que le Dr [X] mandaté par la protection juridique de M. [S] [Z] pour l'assister n'était pas présent à l'expertise comme ayant examiné l'assuré pour le compte de la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère le 21/04/2016. L'expert précise les pièces qui lui ont été remises dont le document technique du Dr [P] daté du 21 novembre 2016, l'électromyogramme du 16 février 2015, l'IRM du rachis cervical en date du 20 septembre 2018, l'électromyogramme du 16 octobre 2019, un additif en date du 27 novembre 2019 du Dr [P], outre les comptes-rendus des différentes consultations de spécialistes entre 2016 et 2019. M. [S] [Z] considère que le Dr [O] en ne s'assurant pas de la présence du Dr [P] aux opérations expertales n'a pas respecté le principe du contradictoire. Ceci étant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'expert de fixer la date de l'expertise pour permettre la présence du médecin conseil de l'assuré, la seule contrainte s'imposant à lui étant de convoquer les parties, et d'aviser leurs conseils de cette date. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'expert n'aurait pas pris en considération des pièces qui lui auraient été soumises, le document daté du 24 mai 2020 établi par le Dr [P] sous l'intitulé ' Dire suite à expertise du Dr [O] du 20/12/2019" étant postérieure à l'expertise et au dépot du rapport, il ne peut être considéré comme ayant été écarté par l'expert. Par suite, aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur le fond En l'espèce, M. [S] [Z] a été victime d'un accident le 14 juin 2001, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant 'chute de 4 mètres : trauma du rachis lombaire, du rein droit, de la hanche et du fémur droit'. Le Dr [R], médecin généraliste, a établi le 8 octobre 2015 un certificat médical de rechute visant une 'aggravation des séquelles de l'AT ne rentrant pas dans les soins post-consolidation. Fractures vertébrales ostéosynthésées'. Pour remettre en cause les conclusions de l'expertise confiée au Dr [O] qui a considéré, comme le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie et le Dr [X] dans le cadre de l'expertise technique, que les lésions invoquées par le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 14 juin 2001, M. [S] [Z] produit, outre les pièces médicales fournies à l'expert et énumérées dans son rapport, le document daté du 24 mai 2020 établi par le Dr [P] qui critique et conteste les éléments de l'expertise du Dr [O] et les compétences professionnelles de son confrère, auquel il reproche dès la première ligne de son écrit de ne pas s'être adapté à ses contraintes pour lui permettre d'assister M. [S] [Z] lors de l'expertise et quelques lignes tard d'avoir mal interprété ses écrits rappelant qu'il n'était pas là pour les expliciter. De fait, l'animosité du Dr [P] envers l'expert transparait tout au long de son écrit, puis envers le tribunal dans le courriel en date du 21 février 2022. Ceci étant, force de constater que M. [S] [Z] ne produit aucun élément médical qui n'aurait été soumis à l'expert, le document du Dr [P] livrant uniquement son analyse personnelle, contraire à celle des deux experts qui l'ont précédé, et les courriers établis par le chirugien orthopédique en 2022 relatifs au questionnement sur l'opportunité de procéder à une intervention chirurgicale étant sans incidence sur le présent litige. Aucun élément médical n'étant opposé aux conclusions précises, faisant suite à un rapport motivé, claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise présentée par M. [S] [Z] et confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical du 8 octobre 2015 au titre d'une aggravation consécutive à l'accident du travail du 14 juin 2001. Leur décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende, Condamne M. [S] [Z] à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889cad85da04f53a3b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel