Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889dad85da04f53a3b6b
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02176 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZG7 CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES 29 juillet 2020 RG :18/00560 [S] C/ S.A.R.L. [6] Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me MESTRE - Me BAGNOLI - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 29 Juillet 2020, N°18/00560 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [E] née le 06 Mai 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. [6] [Adresse 10] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [J] [U] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. [6] a établi une déclaration d'accident du travail réceptionnée le 6 juillet 2015 par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard concernant sa préposée, Mme [H] [E], salariée en qualité d'ouvrier non qualifié depuis le 1er août 2014, accident survenu le 12 mai 2015 à 8 heures 30 et décrit dans les termes suivants : ' la salariée déclare que passage autolaveuse, la salariée [8] lui a dit que la machine la gênait et elles ont eu une altercation. Grosse altercation entre les deux personnes, Mme [E] en a eu un malaise'. Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2015 par le Dr [X], mentionne ' lombo sciatalgie gche + mbre sup gche - spasmophilie - contexte fibromialgie' et indique comme date de l'accident le 12 mai 2015. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge l'accident ainsi déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels et sur recours de Mme [H] [E], le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par jugement du 31 janvier 2018 a dit que l'accident du 12 mai 2015 était un accident du travail. Par suite, la Caisse Primaire d'assurance maladie notifiait à Mme [H] [E] une date de consolidation de ses lésions au 30 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 31 mai 2018. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de non conciliation en date du 30 avril 2018, Mme [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête en date du 12 juin 2018 aux mêmes fins. Par jugement en date du 29 juillet 2020, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nîmes a : - dit le recours de Mme [H] [E] est recevable mais mal-fondé, - dit que la S.A.R.L. [6] n'a pas commis de faute inexcusable, - débouté Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes, - condamné Mme [H] [E] à verser à la S.A.R.L. [6] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [E] aux dépens. Par acte du 31 août 2020, Mme [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé retourné au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'. Enregistrée sous le numéro RG 20 02176, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2013. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [H] [E] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et au fond y faire droit, - constater que la S.A.R.L. [6] a commis une faute inexcusable, - constater qu'elle a été victime d'un accident de travail du fait de la faute inexcusable imputable à son employeur, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale rendu le 29 juillet 2020, Statuant à nouveau, - ordonner la majoration de son indemnité au maximum légal, - condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre du préjudice physique et moral et de la perte de chance subie, - condamner la S.A.R.L. [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société intimée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, - débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes. Mme [H] [E] soutient que : - son employeur ne pouvait ignorer le harcèlement qu'elle subissait de la part de Mme [R] [O], salariée de la société [8] [Localité 7], elle-même cliente de la S.A.R.L. [6], - elle avait informé sa chef, Mme [W] de l'agressivité dont elle était victime, et son accident n'était pas imprévisible et son employeur aurait dû prendre les mesures nécessaires, - elle sollicite 16.000 euros au titre du préjudice physique et moral subi et la perte de chance d'avoir pu obtenir une promotion au sein de la société, outre un préjudice d'agrément en raison de la spasmophilie dont elle souffre depuis. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes pôle social le 29 juillet 2020, - dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel aurait été exposée sa salariée au sein du magasin [8] [Localité 7], - débouter Mme [H] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 12 mai 2015, Si par extraordinaire, la faute inexcusable devait être reconnue, -dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident lui est inopposable, En conséquence, - dire que les sommes allouées à Mme [H] [E] seront supportées par le compte spécial institué par l'article D 246-6-5 du code de la sécurité sociale, - condamner Mme [H] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La S.A.R.L. [6] fait valoir que : - il s'évince de l'audition de Mme [H] [E] dans le cadre de son dépôt de plainte que le litige l'opposant à Mme [O] [T], son agresseur, est d'ordre privé puisqu'elle précise que cette dernière était avant les faits 'une bonne copine', - elle n'a jamais été informée d'incidents qui seraient survenus les 30 avril et 12 mai 2015, - Mme [T] [O] n'est pas une de ses salariées mais une salariée de la société [8] [Localité 7], établissement auquel était rattachée Mme [H] [E] pour une prestation de service, - il s'agit d'un accident imprévisible qui n'est susceptible d'aucune formation préventive, - l'accident trouvant son origine dans le comportement imprévisible d'une tierce personne, aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée à son encontre, - elle n'était pas partie au jugement qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 12 mai 2015, lequel doit en conséquence lui être déclaré inopposable si la faute inexcusable de l'employeur était retenue. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel, - déclarer irrecevable la demande d'inopposabillité de la décision de prise en charge de l'accident du travail par l'employeur, Sur la faute inexcusable, - lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur, Si la cour retient la faute inexcusable, - fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [H] [E] dans les proportions reconnues par la jurisprudence, - dire et juger qu'elle conserve son action récursoire envers l'employeur - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites : - dans la déclaration d'accident du travail établie par la SARL [6]: ' la salariée déclare que passage autolaveuse, la salariée [8] lui a dit que la machine la gênait et elles ont eu une altercation. Grosse altercation entre les deux personnes, Mme [E] en a eu un malaise', - dans l'audition de Mme [H] [E] par les services de gendarmerie dans le cadre de son dépôt de plainte à l'encontre de Mme [O] [R] ' le 12/05/2015 vers 8h30, alors que je travaillais avec [V] ( nom ignoré) qui est une collègue de travail de la même société que moi et qui me porter une aide, [O] [R] est arrivée et a poussé des casiers et d'un ton grave nous a demandé d'enlever notre machine d'entretien, ce qui nous avons fait. Puis, elle a continuait en me menaçant de me chercher des histoires et en disant qu'elle allait me faire virer et qu'elle avait les moyens de le faire. Je lui ai alors répondu qu'elle n'était ni ma chef, ni ma patronne. Elle m'a répondu qu'elle pouvait le faire pour incompatibilité d'humeur. [R] a tout de même continué à me crier dessus et à m'insulter en me disant de la fermer. Je lui ai répondu qu'elle aussi la ferme et qu'elle me laisse faire mon travail. J'ai alors eu cette crise de spasmosphilie qui a déclenché ma maladie, à savoir une fibromialgie.' Le certificat médical initial mentionne ' lombo sciatalgie gche + mbre sup gche - spasmophilie - contexte fibromialgie' est compatible avec les faits décrits s'agissant d'un malaise accompagné d'une chute. Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [H] [E] soutient que l'agressivité de l'employée du magasin [8] avait été constatée par une autre salariée et que son employeur était tenu à son égard d'une obligation de sécurité. Ceci étant, force est de constater que l'attestation produite par Mme [H] [E] pour démontrer que l'agressivité de Mme [O] était connue, établie par Mme [D] [B] est rédigée en termes très généraux et non datés. Par ailleurs, les faits se sont déroulés sur le lieu d'affectation de Mme [H] [E], c'est à dire dans une entreprise cliente de la S.A.R.L. [6], et ont été commis par une salariée de cette entreprise cliente et non par une salariée de la S.A.R.L. [6] sur laquelle l'employeur n'avait aucune autorité. Mme [H] [E] ne démontre pas qu'elle aurait informé son employeur de l'agressivité à son encontre de Mme [O] [R], qu'elle présente comme 'une bonne copine' et qu'elle accuse d'un premier incident le 30 avril 2015, sans apporter d'élément objectif au soutien de son allégation. Enfin, la description des faits par Mme [H] [E] correspond à un événement imprévisible, que la S.A.R.L. [6] ne pouvait anticiper faute d'avoir été informée du risque qui existait potentiellement depuis le 30 avril 2015. En conséquence, Mme [H] [E] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la S.A.R.L. [6], avait conscience d'un danger auquel elle était exposée en assurant la prestation de ménage au sein du magasin [8] à [Localité 7], et par rapport auquel il n'aurait pris aucune mesure pour le faire cesser, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 12 mai 2015. La décision déférée sera par suite confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Condamne Mme [H] [E] à verser à la S.A.R.L. [6] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889dad85da04f53a3b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel