Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889dad85da04f53a3b6f
- Date
- 18 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02897 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3B4 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 30 septembre 2020 RG :20/00003 S.A.S. [4] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me BONTOUX - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 30 Septembre 2020, N°20/00003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 août 2016, M. [N] [U], salarié depuis le 5 mars 2012 en qualité d'employé commercial de la SAS [4] ( exploitant sous enseigne Leclerc aux [Localité 5] ) adressait à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration de maladie professionnelle pour des 'lésions chroniques du ménisque droit et gauche à caractère dégénératif'. Deux certificats médicaux initiaux établis le 30 juin 2016 par le Dr [C] étaient joints à la demande, l'un pour 'lésions chroniques du ménisque droit à caractère dégénératif' et l'autre pour 'lésions chroniques du ménisque gauche à caractère dégénératif'. Les deux pathologies ont été prises en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [N] [U] a été déclaré consolidé de ses lésions au genou droit le 31 décembre 2017, et de ses lésions au genou gauche le 30 novembre 2018, dates confirmées par expertises techniques confiées au Dr [V]. Saisie d'une contestation de la SAS [4], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dans sa séance du 7 novembre 2019 a, par deux décisions concernant chacune une pathologie, confirmé les prise en charge et date de consolidation retenues par l'organisme social pour les genoux gauche et droit. La SAS [4] a formé un recours contre ces décisions en saisissant le Pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes par requête en date du 31 décembre 2019. Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SAS [4] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 7 novembre 2019, - déclaré opposable à la SAS [4], l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées par M. [N] [U], - condamné la SAS [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 octobre 2020, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 02897, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2023. Au terme de ses conclusions écrites, adressées pour l'audience du 7 février 2023 à laquelle elle a été dispensée de comparaître, la SAS [4] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : - débouté la SAS [4] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 7 novembre 2019, - déclaré opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance des maladies professionnelles déclarées par M. [N] [U], - condamné la SAS [4] aux dépens, Statuant à nouveau, - juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 30 juin 2016 concernant le ménisque droit, - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 30 juin 2016 concernant le ménisque droit, - nommer tel expert avec pour mission de : 1°-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] [U] établi par la caisse nationale d'assurance maladie, 2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie concernant le ménisque droit, 3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° - Dire si la maladie concernant le ménisque droit a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie concernant le ménisque droit, 6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° - lntégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 30 juin 2016 concernant le ménisque droit. Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que : - elle ne remet pas en cause la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie affectant le ménisque droit mais considère que l'arrêt de travail de 550 jours consécutifs à l'apparition de la pathologie est anormalement long, - elle produit en ce sens un rapport du Dr [R] qui conclut à l'existence d'un état antérieur sous forme d'une discopathie dégénérative, confirmée par le rapport du Dr [L], - ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la durée des arrêts de travail et soins directement en lien avec la pathologie du genou droit, sans qu'il soit nécessaire qu'elle rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, - déclarer opposable à la SAS [4], l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles de M. [U], - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [4]. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que : - au visa de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, c'est bien à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et non pas à elle de prouver la continuité des symptômes et des soins, la présomption d'imputabilité s'appliquant à toute la durée d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation des lésions, - les avis médicaux produits par la SAS [4] sont insuffisants à motiver une expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime . Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Par ailleurs, la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] [U], a déclaré le 30 juin 2016 deux pathologies ' lésions chroniques du ménisque droit' et 'lésions chroniques du ménisque gauche' qui ont été prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et qu'il a été déclaré consolidé de ses lésions au genou droit le 31 décembre 2017, et de ses lésions au genou gauche le 30 novembre 2018 - concernant la pathologie 'lésions chroniques du ménisque gauche' Il ressort des conclusions de la SAS [4] qu'elle ne conteste pas à hauteur d'appel les prises en charges et arrêts de travail concernant cette pathologie, bien qu'elle demande l'infirmation de la décision déférée. De fait, les écritures, les pièces et les demandes ne visent pas le genou gauche. Par suite, la décision déférée sera confirmée sur ce point. - concernant la pathologie 'lésions chroniques du ménisque droit ' Le certificat médical initial en date du 30 juin 2016 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016. Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard produit les certificats médicaux de prolongation datés : - du 29 août 2016, mentionnant 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit ' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2016, - du 30 septembre 2016, mentionnant 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit et gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2016, - du 26 décembre 2016, mentionnant ' lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit et gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017, - du 27 février 2017, mentionnant ' lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif droit et gauche" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017, - du 29 mai 2017, mentionnant 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif dt et gauche" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017, - du 28 août 2017, mentionnant ''lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif dt et gauche" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2017, - du 27 novembre 2017, mentionnant ''lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif dt et gauche" et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2018. Ainsi, jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2017, les certificats médicaux de prolongation font mention de la maladie professionnelle. Pour remettre en cause la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de démontrer que ces nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. La SAS [4] produit au soutien de sa demande d'expertise : - un document établi par le Dr [R] qui s'interroge sur la longueur de l'arrêt de travail et qui suggère une expertise médicale pour déterminer l'existence d'une pathologie dégénérative indépendante de la maladie professionnelle, - un document établi par le Dr [L] qui indique que la méniscopathie dégénérative signifie une 'évolution ancienne ne justifiant normalement pas d'arrêt de travail sauf en cas de symptomatologie aigue qui s'amende en quelques jours à quelques semaines sous traitement anti-inflammatoire', et qui considère en se référant aux certificats médicaux produits et au taux d'incapacité permanente partielle retenu de 5% qu'aucune évolution négative ne semble avoir été constatée. Force est de constater que l'employeur ne produit au soutien de sa demande aucun élément permettant d'écarter l'analyse du médecin conseil de l'organisme social et du médecin désigné dans le cadre des expertises techniques pour retenir la présence d'une pathologie préexistante, susceptible d'expliquer la durée qu'il estime excessive, de l'arrêt de travail, les rapports médicaux produits ne faisant qu'émettre des hypothèses théoriques sur la base de l'analyse de certaines pièces du dossier, sans référence ni démonstration de l'existence d'un état antérieur. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise soutenue par l'appelante. Ainsi, la décision déférée sera confirmée sur ce point et sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [U] au titre de ses deux pathologies : 'lésions chroniques du ménisque gauche' et 'lésions chroniques du ménisque droit'. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889dad85da04f53a3b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel