Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f889dad85da04f53a3b71
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03145 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3WL CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 05 novembre 2020 RG :19/230 URSSAF RHONE ALPES C/ Société [7] Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : - Me NISOL - Me ALMODOVAR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 05 Novembre 2020, N°19/230 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : Société [7] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une lettre d'observations du 21 mars 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA [7], pour un montant global en principal de 8.270 euros portant sur les points suivants: - point n° 1 : erreur de report ou de totalisation : 392 euros , - point n° 2 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières: 7.625 euros, - point n° 3: rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations : 253 euros, - point n° 4 : avantage en nature véhicule : recommandation pour l'avenir, - point n° 5 : assurance chômage et AGS : affiliation des mandataires sociaux : recommandation. En réponse aux observations de la SA [7] formulées par courrier du 20 avril 2018 concernant le point n° 2 seul contesté, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Le 29 août 2018, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la SA [7] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 9.106 euros correspondant à 8.273 euros de cotisations et contributions et 833 euros de majorations de retard. La SA [7] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 22 octobre 2018, laquelle a accusé réception de sa demande le 5 novembre 2018. En l'absence de décision de la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti, la SA [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche d'un recours contre la décision implicite de rejet. La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône Alpes dans sa séance du 26 avril 2019, a rejeté le recours. Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - annulé le redressement opéré par l'URSSAF à l'égard de la [7] par lettre d'observations du 21 mais 2018 en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, - annulé partiellement la mise en demeure subséquente du 29 août 2018, qui ne se trouve justifiée que pour les chefs de redressement non contestés, - dit n'y avoir lieu à application de l'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné 1'URSSAF au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 novembre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 03145, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 février 2013. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le redressement relatif à la prise en charge de l'employeur des cotisations ouvrières, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2019, - valider la mise en demeure du 29 août 2018, - condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que : - les conditions de validité d'un accord tacite sont définies par l'article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale qui suppose une identité d'établissement, de situations et de réglementations applicables et que l'entreprise rapporte la preuve que la décision de l'organisme social lors du précédent contrôle a été prise en toute connaissance de cause, - la SA [7] a indiqué lors du contrôle qu'elle avait sciemment choisi de payer les cotisations salariales de ses cadres, en vue d'augmenter leur net, et se prévaut d'un accord tacite sur la base d'un précédent contrôle effectué en 2009, - la SA [7] procède par affirmation lorsqu'elle soutient que dans le cadre des deux contrôles, les inspecteurs ont eu accès aux bulletins de salaire des deux cadres concernés, - l'inspecteur n'a pu se prononcer en toute connaissance de cause dans la mesure où la société compte 40 salariés et seulement deux sont concernés par cette prise en charge, ce dont il se déduit que lors du contrôle de 2009 il n'est établi qu'il a pris connaissance de ces bulletins de salaires, - la situation entre 2009 et 2017 n'est pas strictement identique puisque de nouvelles cotisations salariales ont été prises en charge ( AGFF ) et la présentation des bulletins de salaire a été modifiée, rendant plus visible le paiement des cotisations salariales par l'employeur. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [7] demande à la cour de : - rejeter les moyens soutenus. - dire et juger qu'il est établi que l'URSSAF au vu de l'ensemb1e des documents consultés lors du premier contrôle a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments qui lui étaient soumis, - dire et juger que les conclusions du premier contrôle constituent un accord tacite rendant irrecevables et mal fondés les chefs de redressement du second contrôle et portant sur la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières au titre des années 2015 et 2016, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. La SA [7] fait valoir que : - elle peut se prévaloir d'un accord tacite suite au contrôle dont elle a fait l'objet en 2009 puisqu'à cette occasion, la lettre d'observations fait mention dans les documents consultés des livres et fiches de paie et des contrats de retraite et prévoyance, et n'indique pas que le contrôle n'aurait pas été exhaustif, - contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la modification de la présentation des bulletins de salaire est sans incidence puisque les prises en charge par l'employeur des cotisations salariales apparaissent sans ambiguïté sur les deux présentations, - la situation législative n'a pas changé entre les deux contrôles. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que seul le point de redressement n°2 est contesté par la SA [7] soit 'prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières : 7.625 euros'. * s'agissant de l'existence d'un accord tacite Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse. Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. En l'espèce, pour démontrer l'existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la SA [7] verse aux débats : - les fiches de paies des deux salariés concernés, pour les deux périodes de contrôle, - la lettre d'observations en date du 16 juin 2009 de laquelle il ressort que : - l'établissement contrôlé était situé [Adresse 2], n° Siret 328 790 845 00015, soit les mêmes éléments d'identification que pour le contrôle contesté, il y a donc identité des établissements contrôlés, - le motif du contrôle était 'la vérification de l'application des législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires', procédure diligentée dans le cadre de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, soit la même nature de contrôle que celui qui est contesté, - les documents consultés étaient : - livre et fiches de paie, - DADS et tableaux récapitulatifs annuels, - Fiche de présence pour les heures supplémentaires, - convention collective applicable dans l'entreprise, - états annuels des charges, - contrats de travail liés à une exonération, - contrats de retraites et de prévoyance, - bilans, - comptes de résultats, - Grand livre, - statuts et registres des délibérations, - double des déclarations de régularisation annuelle ( DRA ) adressées aux ASSEDIC, - pièces justificatives des frais de déplacements, alors que pour le contrôle déféré dans le cadre de la présente instance ont été consultés uniquement : - livre et fiches de paie, - DADS et tableaux récapitulatifs annuels, - contrats de retraites et de prévoyance, - Grand livre, - statuts et registres des délibérations, outre l'extrait K-Bis, les états justificatifs de la réduction générale des cotisations et l'état de rapprochement comptabilité / DADS, ce qui signifie que le premier contrôle a été établi sur un panel de documents plus important et plus complet de la situation de la société, - la législation applicable au point de redressement contesté correspond aux articles L 242-1 , L 136-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas connu de modification significative entre les deux périodes contrôlées. Pour contester l'existence de l'accord tacite dont se prévaut la SA [7], l'URSSAF fait valoir que la société ne démontre pas que lors du premier contrôle l'ensemble des bulletins de paie dont ceux des cadres concernés par le point de redressement avaient été effectivement examinés par l'inspecteur du recouvrement. Cet argument ne saurait prospérer dès lors que dans la liste des documents, il est mentionné dans le cadre des deux contrôles ' livre et fiches de paie' sans aucune restriction. Le fait que l'inspecteur du recouvrement n'aurait pas consulté effectivement l'ensemble des bulletins de salaire ne résulte que de la seule affirmation de l'URSSAF, et est d'autant plus surprenant que la société ne compte que 40 salariés dont 2 sont concernés par le point de redressement. L'argument selon lequel l'inspecteur du recouvrement aurait eu son attention attirée sur la situation de ces deux cadres en raison du contrôle d'une autre société ayant la même pratique est sans incidence sur l'appréciation de la situation déférée. L'URSSAF considère que la situation n'est pas identique puisque la société a pris en charge entre les deux contrôles de nouvelles cotisations salariales : l'AGFF sur les tranches A et B. De fait, la comparaison entre les bulletins de salaires de 2006 à 2008 et ceux de 2016 prouve le changement de présentation de ces bulletins, sans que cela ait une incidence sur le contenu de ceux-ci, seul élément intéressant la question de l'existence de l'accord tacite. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il en mentionné sur les bulletins de salaires de 2006 à 2008 en parallèle des cotisations patronales, les cotisations ouvrières : - 'Ret ISICA / Tr A" et 'Ret ISICA AGFF / Tr A" - 'Ret Parunion /Tr B' et 'Ret Parunion AGFF /Tr B' - 'Ret Parunion APEC' chacune des cinq lignes de libellé précisant en regard du taux de cotisation au montant de la cotisation patronale, et sur ceux de 2016 : - ' Retraite [5] / Tr A' et ' [5] / Tr A' - ' [6]' et ' [5] / Tr B' - 'Retraite HUMANIS APEC' chacune des cinq lignes de libellé donnant lieu de la même manière en regard du taux de cotisation au montant de la cotisation patronale. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, dès le premier contrôle, les cotisations salariales ouvrières relatives à l'AGFF sur les tranches A et B étaient prises en charge par l'employeur et apparaissaient sans ambiguïté sur les bulletins de salaire des cadres concernés qui ont été soumis à l'inspecteur du recouvrement ainsi que cela résulte de la lettre d'observations en date du 16 juin 2009, le fait que les organismes concernés aient changé de nom étant sans incidence sur l'identité de situation. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont retenu l'existence d'un accord tacite dont la SA [7] pouvait se prévaloir et ont annulé le point de redressement n°2 'prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières : 7.625 euros'. Leur décision sera, par suite, confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à verser à la SA [7] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643f889dad85da04f53a3b71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel